Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'
, notamment l'article 5bis, inséré par le décret du 16 juin 2006, l'article 21, § 1er, remplacé par le décret du 26 mai 1998, les articles 35bis, § 2, 35quater, §§ 1er et 2, 35quinquies, 35sexies et 35septies, insérés par le décret du 16 juin 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'
, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 28 novembre 2003, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004 et 22 septembre 2006; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2006; Vu l'avis n° 41.602/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'
, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004 et 22 septembre 2006, le chapitre XI, comprenant l'article 69, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE XI. - Organisation d'
. - Agrément d'une organisation d'
.Une organisation d'
peut être agréée par le Gouvernement flamand si elle remplit les conditions mentionnées dans le décret et les conditions d'agrément complémentaires suivantes : 1° une organisation d'
est créée comme association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;2° une organisation d'
a comme objet statutaire l'exécution des missions visées aux articles 35ter et 35quater du décret;3° les administrateurs de l'organisation d'
et les personnes pouvant engager l'organisation d'
, jouissent de leurs droits civils et politiques;4° une organisation d'
dispose des moyens nécessaires pour, préalablement à l'agrément, préparer l'accomplissement de sa mission et couvrir les frais de fonctionnement initiaux pendant un an. Art. 70.§ 1er. La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée contre récépissé au Ministre flamand. Pour être recevable, la demande doit comporter au moins les informations suivantes : 1° une copie des statuts tels que publiés au Moniteur belge ;2° un plan financier reprenant entre autres les informations suivantes : a) la façon dont les moyens de financement sont recouvrés;b) la façon dont les produits sont attribués en faveur du fonctionnement de l'organisation d'
;
de l'obligation individuelle d'établir le plan de prévention et de gestion du sol tel que visé à l'article 5bis, § 1er, du décret et selon les conditions visées à l'article 75, § 1er;4° un modèle de convention telle que visée à l'article 35quater, § 1er, du décret, et selon les conditions visées à l'article 75, § 2;5° un plan d'entreprise;6° une mention de l'activité pour laquelle l'organisation d'
a été créée;7° la preuve de la représentativité des fondateurs visés à l'article 35bis, § 2, du décret;8° un certificat de bonne vie et moeurs des administrateurs et fondateurs de l'organisation d'
et des personnes pouvant engager l'organisation d'
. §
ayant introduit une demande d'agrément, de lui transmettre des documents supplémentaires. Art. 71.Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre flamand transmet une proposition de décision sur l'agrément au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand prend une décision sur l'agrément dans les nonante jours de l'envoi du récépissé de la demande, celle-ci étant également déclarée recevable. Dans les dix jours de la prise de décision, celle-ci est notifiée au demandeur par lettre recommandée contre récépissé. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge. La décision visée à l'alinéa premier, reste toutefois suspendue de plein droit jusqu'à la présentation du contrat d'assurance, visé à l'article 72, 3°. Une organisation d'
est agréée pour une période maximale de trente ans. Section II. - Conditions d'utilisation de l'agrément Art. 72.L'organisation d'
est tenue à : 1° continuer à remplir les conditions de l'agrément, visées à l'article 69;2° fournir dûment et de manière opportune toutes les informations pertinentes;3° conclure, dans un mois de la publication de l'agrément au Moniteur belge, un contrat d'assurance visant à couvrir les dommages résultant de l'exercice des tâches visées aux articles 35ter et 35quater du décret;4° établir et soumettre à l'approbation de l'OVAM, chaque année au plus tard le 31 décembre, le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, visé à l'article 79;5° établir et soumettre à l'approbation de l'OVAM, chaque année au plus tard le 31 décembre, un programme d'assainissement tel que visé à l'article 35quater, § 2, du décret, pour la première fois pendant l'année suivant l'agrément. Le programme annuel d'assainissement doit au moins comporter les documents suivants : a) une liste de toutes les tâches auxquelles l'organisation d'
s'est engagée conformément à l'article 35quater, § 1er, du décret;b) une évaluation de la priorité des tâches à accomplir pendant l'année d'activité, basée sur le risque de la pollution constatée pour l'homme et l'environnement, des considérations socio-économiques, et la capacité financière de l'organisation d'
;
commencés, assainissements du sol conclus, mesures de précaution et suivi;
et des travaux d'
, une distinction étant faite entre la partie fixe de la terre et les eaux souterraines;d) un rapport statistique relatif aux techniques d'
utilisées et la fréquence de leur utilisation;e) un rapport statistique relatif au bilan du sol par terrain faisant l'objet ou ayant fait l'objet de travaux d'
, avec un aperçu de la quantité des terres excavées, ainsi que le lieu et le mode de traitement.8° communiquer toute modification des statuts, de la composition de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, dans les cinq jours ouvrables au Ministre flamand, par lettre recommandée contre récépissé;9° tenir un registre de réclamations qui peut être consulté par l'OVAM;10° conserver tous documents et informations pertinents relatifs à l'exécution des tâches, visées aux articles 35ter et 35quater du décret, sur support numérique selon un format fixé par l'OVAM. Section III. - Législation relative aux marchés publics Art. 73.Une organisation d'
est tenue au respect de la réglementation en matière de marchés publics pour tous les marchés de travaux, de fournitures et de services qu'elle passera en ce qui concerne la reconnaissance et l'assainissement de la pollution du sol, liés à l'activité pour laquelle l'organisation d'
est créée. Section IV. - Contrôle d'une organisation d'
L'OVAM peut procéder à tout examen qu'elle estime nécessaire lors de l'exercice de ses compétences, visées au décret et au présent arrêté. A cet effet, l'OVAM peut demander à tout moment à l'organisation d'
de lui fournir, oralement ou par écrit, toutes les informations relatives à l'exécution de ses missions, visées à l'article 35ter ou 35quater. L'OVAM peut se faire communiquer tous les documents et informations d'une organisation d'
. Les administrateurs et membres du personnel d'une organisation d'
doivent fournir à l'OVAM toutes les explications et toute forme d'information si l'OVAM en fait la demande. L'OVAM a le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous une forme lisible et intelligible, aux fins de consultation. L'OVAM peut également demander à une organisation d'
de faire des copies, en sa présence et sur son matériel, et sous la forme souhaitée par l'OVAM, de l'ensemble ou d'une partie des données susvisées, ainsi que d'effectuer les traitements informatiques jugés nécessaires à l'exercice du contrôle du respect des dispositions visées au décret et au présent arrêté. §
. § 4. L'OVAM évalue le programme annuel d'assainissement qui lui est soumis par l'organisation d'
conformément à l'article 72, 5°, et donne son approbation ou refus dans un délai de soixante jours après la soumission du programme. En cas de refus, un programme d'assainissement adapté, qui tient compte des observations formulées par l'OVAM, doit être introduit dans le délai fixé par l'OVAM. § 5. L'OVAM vérifie la façon dont l'organisation d'
exerce les missions qui lui ont été confiées, ainsi que les informations qui lui doivent être communiquées en vertu du décret ou du présent arrêté. Section V. - Conditions relatives aux conventions Art. 75.§ 1er. Le modèle de convention, visé à l'article 70, § 1er, 3°, doit au moins mentionner les informations suivantes : 1° le nom des parties;2° la mention explicite de la disposition décrétale en exécution de laquelle la convention est conclue;3° les tâches de l'organisation d'
, mentionnées au décret et au présent arrêté;4° l'obligation d'information réciproque de l'organisation d'
et du contractant;5° la durée de la convention;6° les conditions de paiement;7° les sanctions en cas de non-respect des engagements par l'organisation d'
ou par le contractant. § 2. Le modèle de convention, visé à l'article 70, § 1er, 4°, doit au moins mentionner les informations suivantes : 1° le nom des parties;2° la mention explicite de la disposition décrétale en exécution de laquelle la convention est conclue;3° les obligations de l'organisation d'
, et au moins : a) la description de la pollution pour laquelle l'organisation d'
reprend l'obligation d'
;b) les conditions de notification au contractant par l'organisation d'
, de l'exécution de la convention;
;g) le fait que le contractant sera informé de la suspension ou du retrait éventuels de l'agrément de l'organisation d'
et de la façon dont cela se passera le cas échéant.4° la durée de la convention;5° les conditions de paiement et de remboursement entre les parties en cas de déficit ou d'excédent à l'expiration de la période d'agrément de l'organisation d'
;6° les obligations du contractant :
déclaré conforme;
, de toute information susceptible d'être importante pour ou lors de l'exécution de la convention.7° les sanctions en cas de non-respect des engagements par les parties, entre autres le retour de l'obligation d'assainissement en cas de manquements du contractant;8° le règlement en cas de cession par le contractant de son activité pour laquelle l'organisation d'
a été créée. § 3. Le contractant, visé au § 2, 6°, est celui qui conclut une convention avec l'organisation d'
telle que visée à l'article 70, § 1er, 3° et 4°. § 4. L'organisation d'
peut toujours introduire auprès du Gouvernement flamand, une demande de modification des modèles tels que visés à l'article 75, §§ 1er et 2. Une telle demande doit toujours être introduite par une lettre recommandée contre récépissé. Le Gouvernement flamand prend une décision à ce sujet dans les nonante jours, sur la proposition du Ministre flamand. Section VI. - Suspension ou retrait de l'agrément d'une organisation d'
Si une organisation d'
ne respecte pas ou insuffisamment un des engagements, visés au décret ou à l'arrêté, le Ministre flamand peut, sur l'avis de l'OVAM, adresser un avertissement à l'organisation d'
, par lettre recommandée contre récépissé. § 2. Après avis de l'OVAM, le Ministre flamand peut proposer au Gouvernement flamand de procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément de l'organisation d'
, s'il y a des raisons légitimes, notamment quand : 1° l'organisation d'
ne respecte pas ou insuffisamment les engagements, visés au décret, à l'arrêté ou aux conventions conclues, notamment en ce qui concerne son obligation d'
;2° l'organisation d'
ne donne pas suffisamment suite à l'avertissement visé au § 1er;3° l'organisation d'
n'agit pas conformément aux lois, décrets, arrêtés ou ses statuts;4° un détournement de fonds est constaté. § 3. Le Ministre flamand informe l'organisation d'
par lettre recommandée contre récépissé de l'intention de suspendre ou retirer l'agrément en mentionnant la raison. Dans les trente jours de la date de réception de cette lettre, l'organisation d'
peut communiquer ses moyens de défense au Ministre flamand. Au cours de la même période, l'organisation d'
peut également être entendue si elle en fait la demande. § 4. Trente jours après l'expiration du délai visé au § 3, le Ministre flamand informe l'organisation d'
par lettre recommandée contre récépissé de la décision du Gouvernement flamand relative à la suspension ou au retrait de l'agrément en mentionnant la raison. La suspension ou le retrait de l'agrément est publié par extrait au Moniteur belge. § 5. La suspension de l'agrément ne prend fin qu'après que le Ministre flamand en a informé, sur l'avis de l'OVAM, l'organisation d'
par lettre recommandée contre récépissé. La fin de la suspension de l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. § 6. En cas de retrait de l'agrément, l'organisation d'
ne disposera de la possibilité d'être agréé à nouveau qu'après avoir parcouru une nouvelle procédure d'agrément, telle que fixée aux articles 69 à 71 inclus. » Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004 et 22 septembre 2006, le chapitre XII, comprenant l'article 70, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE XII. - Obligation de prévention et d'
. - Conditions de l'obligation de prévention et de gestion du sol Sous-section Ier. - Plan individuel de prévention et de gestion du sol Art. 77.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol, à établir en vertu de l'article 5bis, §§ 1er et 2, du décret, doit être rédigé par un expert agréé en
, doit être actualisé annuellement, et doit comporter les mesures et documents suivants dans la mesure où ceux-ci sont pertinents dans le cas en question : 1° un rapport relatif aux aspects suivants en matière de prévention de la pollution du sol :
causés par la pollution du sol, relatif à l'activité pour laquelle l'organisation d'
a été créée.La réserve financière doit être constituée annuellement au minimum par 10 % des frais; 5° une planification de toutes les reconnaissances du sol périodiques devant être effectuées au cours de la période d'agrément de l'organisation d'
, à l'exception de la première reconnaissance du sol périodique. Art. 78.Le plan individuel de prévention et de gestion du sol, visé à l'article 5bis, § 1er, du décret, est notifié annuellement à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé, au plus tard le 31 décembre. Le premier plan individuel de prévention et de gestion du sol est soumis à l'OVAM au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la publication de l'arrêté du Gouvernement flamand. Dans les cent vingt jours de la réception du plan individuel de prévention et de gestion du sol, l'OVAM se prononce sur sa conformité avec les dispositions du décret et ses arrêtés d'exécution, ou l'OVAM impose des compléments ou modifications de la proposition. Si l'OVAM impose des compléments ou des modifications, la proposition adaptée ou modifiée est soumise à nouveau à l'OVAM dans un délai fixé par celle-ci, de la même façon que prévue dans le présent article. Dans les soixante jours de la réception du plan individuel adapté de prévention et de gestion du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la proposition adaptée ou modifiée. Les délais visés aux alinéas 1er à 3 inclus, prennent chaque fois cours à la date de réception du plan individuel de prévention et de gestion du sol, le cas échéant adapté ou modifié. Sous-section II. - Plan sectoriel de prévention et de gestion du sol Art. 79.Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, à établir en vertu de l'article 5bis, § 3, doit comporter une partie générale et une partie individuelle, et est actualisée annuellement. La partie générale comporte un inventaire de la pollution spécifique connue, causée par l'activité pour laquelle l'organisation d'
a été créée, une description de sa nature spécifique et une énumération des mesures pouvant être formulées de manière générale afin de prévenir une nouvelle pollution du sol et de gérer la pollution du sol existante résultant de l'activité pour laquelle l'organisation d'
a été créée. Cette partie doit également comporter un plan financier reprenant le coût cumulé estimé des reconnaissances d'orientation du sol et des assainissements du sol causés par la pollution du sol en ce qui concerne l'activité pour laquelle l'organisation d'
a été créée, ceci pour toutes les personnes qui font appel à l'organisation d'
pour l'exécution de leurs obligations, visées à l'article 5bis, § 1er, du décret. La partie individuelle comporte pour chaque personne qui fait appel à l'organisation d'
pour l'exécution de ses obligations visées à l'article 5bis, § 1er, du décret, l'énumération des mesures éventuellement dérogatoires ou complémentaires dans le sens de l'alinéa deux, telles que la planification de toutes les reconnaissances d'orientation du sol périodiques devant être effectuées au cours de la période d'agrément, ainsi qu'une représentation des résultats des mesurages orientés sur les risques, qui ont été effectués éventuellement comme une mesure de précaution. Art. 80.Le plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, visé à l'article 5bis, § 3, du décret, est notifié annuellement à l'OVAM par lettre recommandée contre récépissé, au plus tard le 31 décembre. Le premier plan sectoriel de prévention et de gestion du sol est soumis à l'OVAM au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'agrément de l'organisation d'
, visé à l'article 71. Dans les cent vingt jours de la réception du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, l'OVAM se prononce sur sa conformité avec les dispositions du décret et ses arrêtés d'exécution, ou l'OVAM impose des compléments ou modifications de la proposition. Si l'OVAM impose des compléments ou des modifications, la proposition adaptée ou modifiée est soumise à nouveau à l'OVAM dans un délai fixé par celle-ci, de la même façon que prévue dans le présent article. Dans les cent vingt jours de la réception du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol adapté ou modifié, l'OVAM se prononce sur la conformité de la proposition adaptée ou modifiée. Le délai de cent vingt jours prend chaque fois cours à la date de réception du plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, le cas échéant adapté ou modifié. » Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004 et 22 septembre 2006, le chapitre XIII, comprenant les articles 81 à 88 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE XIII. - Subventionnement de l'organisation d'
81.Conformément à l'article 35quinquies, le Gouvernement flamand peut contribuer, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, aux frais liés à l'exécution des tâches, visées à l'article 35quater du décret. Cette contribution égale au maximum la somme de toutes les contributions perçues par l'organisation d'
dans le cadre des conventions conclues en exécution de l'article 35quater du décret, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa deux. La contribution visée à l'alinéa premier, ne peut concerner que les frais liés à l'exécution des tâches visées à l'article 35quater du décret, dans la mesure où ils concernent et sont affectés à la pollution historique du sol. S'il s'agit d'une pollution mixte du sol, la contribution visée à l'alinéa premier ne peut concerner et être affectée qu'au financement partiel des tâches visées à l'article 35quater du décret, et uniquement pour la partie de la pollution du sol qui peut être considérée comme historique. Art. 82.Une organisation d'
agréée qui souhaite recourir à la possibilité visée à l'article 35quinquies du décret, doit transmettre à cet effet au Gouvernement flamand, par lettre recommandée contre récépissé, au minimum tous les cinq ans, une proposition de programme de subventionnement, à l'attention du Ministre flamand, aux conditions visées aux articles 83 et 84. Si le Gouvernement flamand approuve la proposition visée à l'alinéa premier, l'organisation d'
doit, pour la détermination et le paiement de la contribution, soumettre annuellement par lettre recommandée contre récépissé, une demande de subventionnement au Gouvernement flamand, à l'attention du Ministre flamand, aux conditions visées aux articles 85 et 86. Cette demande concerne toujours le subventionnement du fonctionnement de l'organisation d'
au cours de l'année suivant la date de l'introduction de la demande de subventionnement. Section II. - Conditions et procédure d'octroi de la subvention Art. 83.Une première proposition de programme de subventionnement telle que visée à l'article 82, alinéa premier, peut être introduite au plus tôt avec la demande d'agrément visée à l'article 70. Les propositions suivantes de programme de subventionnement telles que visées à l'article 82, alinéa premier, doivent être introduites au plus tard le 28 février de la quatrième année de subvention du programme de subventionnement en cours. La proposition de programme de subventionnement doit se baser sur les prévisions et rapports suivants : 1° la prévision de la somme de toutes les contributions que l'organisation d'
croit percevoir au cours des cinq années suivantes dans le cadre des conventions visées à l'article 35quater du décret, qu'elle a conclues ou qu'elle conclura;2° une justification du volume des fonds, visés au point 1°, par rapport à la capacité financière de toutes les personnes physiques ou morales exerçant l'activité pour laquelle l'organisation d'
est créée.Cette capacité doit être déterminée sur la base d'un rapport circonstancié relatif à l'impact financier des obligations qu'aura l'application du Décret sur l'
sur les personnes visées, relié à un rapport circonstancié relatif à l'analyse financière des personnes avec la détermination de leur capacité financière générale. Art. 84.Dans les trente jours de la réception d'une proposition de programme de subventionnement, le Ministre flamand transmet un récépissé à l'organisation d'
, en se prononçant également sur la recevabilité et la complétude de la proposition. Le Ministre flamand peut toujours demander les compléments nécessaires ou appropriés. Si le Ministre flamand demande des compléments, la proposition de programme de subventionnement adaptée ou complétée, est introduite à nouveau conformément à l'article 82, alinéa premier. Dans les trente jours de la réception de la proposition adaptée ou complétée, le Ministre flamand transmet un récépissé à l'organisation d'
, en se prononçant à nouveau sur la recevabilité et la complétude de la proposition de programme de subventionnement adaptée ou complétée. Sur l'avis de l'OVAM, le Ministre flamand transmet une proposition de décision sur la proposition de programme de subventionnement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand se prononce sur la proposition de programme de subventionnement dans un délai de nonante jours après l'envoi du récépissé, à l'occasion duquel la proposition de programme de subventionnement a été déclarée recevable et complète. Dans les dix jours de la prise de décision, celle-ci est notifiée à l'organisation d'
. Tous les documents envoyés en application du présent article, sont envoyés par lettre recommandée contre récépissé. Art. 85.Une demande annuelle de subventionnement telle que visée à l'article 82, alinéa deux, doit se baser sur les prévisions et rapports suivants : 1° les deux programmes d'assainissement les plus récents, visés à l'article 72, 5°;2° la prévision de la somme de toutes les contributions que l'organisation d'
croit percevoir au cours de l'année en cours et de l'année suivante dans le cadre des conventions qu'elle a conclues ou qu'elle conclura, visées à l'article 35quater du décret;3° un rapport financier annuel, attesté par un réviseur d'entreprise, de l'année d'activité écoulée; Art. 86.Une demande de subventionnement telle que visée à l'article 82, alinéa deux, doit être introduite pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la décision visée à l'article 84, alinéa trois. Par après, la demande de subventionnement doit être introduite annuellement, au plus tard le 31 mars. Dans les trente jours de la réception d'une demande de subventionnement, le Ministre flamand transmet un récépissé à l'organisation d'
, en se prononçant également sur la recevabilité et la complétude de la demande. Le Ministre flamand peut toujours demander les adaptations ou compléments nécessaires. Si le Ministre flamand demande des compléments, la demande adaptée ou complétée de subventionnement, est introduite à nouveau conformément à l'article 82, alinéa deux. Dans les trente jours de la réception de la demande de subventionnement adaptée ou complétée, le Ministre flamand transmet un récépissé à l'organisation d'
, en se prononçant à nouveau sur la recevabilité et la complétude de la demande de subventionnement adaptée ou complétée. Au plus tard le 30 novembre de l'année au cours de laquelle la subvention a été demandée, le Gouvernement flamand se prononce sur la demande de subventionnement, sous réserve de l'approbation du budget par le Parlement flamand. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte de sa décision relative à la proposition du programme de subventionnement. Sur la base des informations et rapports reçus entre-temps, visés à l'article 85, il peut régler le trop-payé ou le moins-payé au cours des années précédentes. Art. 87.La subvention est versée au compte de l'organisation d'
, au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte. Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004 et 22 septembre 2006, il est inséré un chapitre XIII, comprenant l'article 88, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIV. - CONTROLE Art. 88.Les fonctionnaires de contrôle de l'OVAM, visés à l'article 21 du décret, sont désignés par le Ministre flamand sur la proposition de l'administrateur général de l'OVAM. Ces fonctionnaires justifient leur identité par une légitimation, signée par l'administrateur général de l'OVAM. » Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001, 14 juin 2002, 5 décembre 2003, 9 janvier 2004, 23 avril 2004 et 22 septembre 2006, il est inséré un chapitre XV, comprenant l'article 89, rédigé comme suit : « CHAPITRE XV. - DISPOSITION FINALE Art. 89.Le Ministre flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté. » Art. 6.Le Ministre flamand est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 15 décembre 2006. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.