point 4°, le point
r, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre »;2°
, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° un représentant de chaque département des ministères flamand et de chaque agence de l'administration flamande dont la compétence est concernée par le projet, sur proposition du ministre compétent en la matière;» Art. 3.A l'article 21 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le ministre arrête le règlement modèle du comité de projet. » Art. 4.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre »;2°
, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° deux membres de la localité spécialisés en agriculture mais non associés au projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaire, utilisateur, usufruitier ou gestionnaire de biens immobiliers, choisis sur une liste double présentée par le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture;si la délimitation du projet d'aménagement de la nature porte essentiellement sur des zones à destination agricole qui relèvent d'une zone de protection spéciale, le ministre peut étendre cette délégation à quatre membres; ». Art. 5.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, l'alinéa trois est abrogé;2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le ministre arrête le règlement modèle de la commission de projet. » . Art. 6.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre »;2°
, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° des informations d'ordre administratif :
, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « une proposition des mesures à prendre
cadre du projet d'aménagement de la nature, le cas échéant basée sur une analyse pertes-profits concernant d'éventuels paquets de mesures alternatives; »; 4°
, les mots « Six mois tout au plus » sont remplacés par les mots « Dans un délai d'un an ». Art. 7.A l'article 25, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « du rapport sur le projet » sont remplacés par les mots « de l'enquête publique »;2° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Le Bourgmestre transmet le dossier visé à l'alinéa trois au comité de projet dans un délai de dix jours calendaires à dater de la clôture de l'enquête publique.» Art. 8.Dans l'article 26 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Au plus tard six mois après réception du dossier, visée à l'article 25, et après examen des remarques et réclamations formulées, le comité de projet donne au ministre son avis sur les propositions reprises
rapport sur le projet en ce qui concerne : 1° les mesures à prendre
cadre du projet d'aménagement de la nature;2° les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature.» Art. 9.Dans l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre ». Art. 10.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le comité de projet dresse une liste nominative des intéressés sur la base des informations cadastrales et autres disponibles et après consultation de la commission de projet.Cette liste indique, pour chaque bien immobilier inclus dans la zone de projet, le nom et l'adresse des intéressés. » 2° le § 3 est abrogé. Art. 11.Dans l'article 29 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le comité de projet demande l'avis de la commission de projet sur les remarques et réclamations formulées pendant la période d'enquête publique au sujet de la liste des intéressés. » Art. 12.
chapitre V, section 3 du même arrêté, il est inséré une sous-section Abis, comprenant l'article 29bis, rédigée comme suit : « Sous-section Abis. Exécution accélérée des mesures d'aménagement de la nature Art. 29bis.Après que le Ministre a arrêté les mesures d'aménagement de la nature à prendre
cadre du projet d'aménagement de la nature et les modalités d'exécution, l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts), la VLM ou d'autres acteurs mettent en oeuvre les mesures d'aménagement de la nature. La mise en oeuvre des mesures d'aménagement de la nature est subordonnée à l'approbation du comité de projet et des intéressés pour les parcelles régies par les mesures d'aménagement de la nature et dans la mesure où l'exécution n'influe pas sur les terres des autres intéressés. Le comité de projet fixe, à la lumière des critères arrêtés en vertu de l'article 32ter, l'indemnité à octroyer aux intéressés suite à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement de la nature. L'exécution des travaux n'est pas subordonnée à l'établissement d'un plan d'exécution du projet. » Art. 13.L'article 30 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30.§ 1er. Dès que le ministre a arrêté les mesures à prendre
cadre du projet d'aménagement de la nature et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature, le comité de projet élabore un ou plusieurs plans d'exécution u projet pour le projet d'aménagement de la nature visé. La VLM assiste le comité de projet dans l'établissement du plan d'exécution du projet. § 2. Le comité de projet consulte la commission de projet sur l'établissement du plan d'exécution du projet, visé au § 1er. » Art. 14.L'article 31 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 31.Le plan d'exécution du projet, visé à l'article 30, le cas échéant complété par les informations, visées aux articles 32 et 32bis, contient 1° des plans d'inventoriage indiquant au minimum :
budget de l'Agentschap voor Natuur en Bos. » Art. 15.L'article 32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 32.En vue de l'exécution de l'échange de lots, le comité de projet complète pour les parcelles concernées, le plan d'exécution du projet des plans et listes suivants : 1° la classification de l'ensemble des terres, celle-ci étant indiquée sur un plan parcellaire sur lequel les zones de valeur constituées par le groupement des terres appartenant à la même classe, sont figurées;2° les listes reprenant les données suivantes pour chaque ancienne parcelle : le nom du propriétaire, de l'usufruitier et de l'utilisateur, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;3° les listes reprenant pour chaque propriétaire et usufruitier, les données suivantes : les anciennes parcelles en sa possession ainsi que les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes;4° les listes reprenant les données suivantes pour chaque utilisateur : les anciennes parcelles qu'il utilise ainsi que les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes;5° un plan de relotissement, d'une part pour les propriétaires et usufruitiers, et d'autre part pour les utilisateurs, sur lequel sont figurées les zones de valeur du plan parcellaire, visé au 1°, et sont attribuées les nouvelles parcelles aux propriétaires, usufruitiers et utilisateurs;6° les listes reprenant les données suivantes pour chaque nouvelle parcelle : les noms du propriétaire, de l'usufruitier et de l'utilisateur, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;7° les listes reprenant pour chaque ancienne parcelle et pour chaque nouvelle parcelle, les indemnités pour les plus-values et les moins-values, telles que visées au dernier alinéa;8° les listes reprenant pour chaque propriétaire et usufruitier, les données suivantes : les nouvelles parcelles qui lui ont été attribuées ainsi que leurs superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes, le décompte financier et les indemnités pour plus-values et moins-values;9° les listes reprenant les données suivantes pour chaque utilisateur : les nouvelles parcelles qui lui ont été attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales, les valeurs correspondantes et l'indemnité pour perte d'utilisation;10° un plan parcellaire reprenant les anciennes parcelles grevées de privilèges, hypothèques, ordres, saisies ou actions immobilières, ou de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation et un plan de relotissement reprenant les nouvelles parcelles ou leurs parties qui seront grevées desdits privilèges, hypothèques, ordres, saisies ou actions immobilières, ou de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation;11° les listes reprenant pour chaque propriétaire et usufruitier, les données suivantes : les privilèges, hypothèques, ordres, saisies ou actions immobilières, droits de fermage, de superficie, d'usage ou d'habitation, avec mention des anciennes et des nouvelles parcelles ou les parties de ces dernières qui s'y substituent. Le plan parcellaire et les listes, visées aux 1° à 4° inclus, sont établis sur la base des données cadastrales, sauf les erreurs constatées, le cas échéant, sur indication d'un intéressé. La classification des terres ne tient pas compte des moins-values ou plus-values des parcelles, telles que la présence d'immeubles, de clôtures, d'arbres ou de haies, l'existence d'un bail de fermage ou d'une servitude. Les moins-values ou les plus-values sont estimées séparément. » Art. 16.
chapitre V, section 3, sous-section B, du même arrêté, il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit : « Art. 32bis.En vue de la détermination des indemnités pour des mesures d'aménagement de la natures autres que l'échange de lots, qui influent sur la valeur ou l'utilisation du terrain, le comité de projet complète, pour les parcelles qui sont concernées par des mesures d'aménagement de la nature, le plan d'exécution du projet par les listes et le mode de calcul suivants : 1° les listes sur lesquelles sont indiquées pour chaque propriétaire, usufruitier et utilisateur, les parcelles dont la valeur ou l'utilisation sont influencées par les mesures d'aménagement de la nature : 2° un document reprenant le mode de calcul de l'indemnité pour chaque type de mesure d'aménagement de la nature;3° les listes reprenant pour chaque propriétaire, usufruitier et utilisateur l'indemnité pour les mesures d'aménagement de la nature à laquelle il a droit sur la base du mode de calcul, visé au point 2°. Le comité de projet détermine si les indemnités pour des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots, font l'objet d'un paiement unique ou périodique. En cas de paiement périodique des indemnités, le délai maximal est de vingt ans et elles peuvent être dégressives. Si l'indemnité est octroyée périodiquement et la situation de propriété ou d'utilisation se modifie, l'indemnité continue à être octroyée au nouveau propriétaire, usufruitier ou utilisateur. L'ancien propriétaire, usufruitier ou utilisateur notifie sans délai la situation de propriété ou d'utilisation modifiée à la VLM. » Art. 17.
chapitre V, section 3, sous-section B, du même arrêté, il est inséré un article 32ter, rédigé comme suit : « Art. 32ter.Les indemnités, visées à l'article 32bis, sont régies par les principes et règles suivants : 1° Il est tenu compte des objectifs et principes formulés à l'article 1.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 2° L'indemnité pour des mesures autres que l'échange de lots, est réduite, pour la même parcelle, par l'indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale, l'indemnité pour perte patrimoniale et les dommages-intérêt obtenus sur la base d'une autre réglementation, y compris l'autre réglementation du décret;3° Aucune indemnité n'est octroyée pour des mesures autres que l'échange de lots, si ces mesures ou prestations sont déjà requises pour le maintien de la qualité de base de la nature et de l'environnement, telle qu'imposée en vertu de la législation en vigueur;4° Aucune indemnité n'est octroyée pour des mesures autres que l'échange de lots, si le propriétaire, usufruitier ou utilisateur concernés exécute, poursuit ou maintient des travaux à cet effet, qui sont contraires à la législation en vigueur ou aux objectifs des mesures en question;5° Pour déterminer l'importance des indemnités et le degré de transmissibilité des indemnités périodiques en cas de modification de la situation de propriété ou d'utilisation, il peut être tenu compte, au moment de l'institution du projet d'aménagement de la nature, des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'aménagement du territoire, notamment les prescriptions urbanistiques des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur
cadre de l'aménagement du territoire. Le ministre affine ces critères et peut les compléter par des critères concernant le mode de calcul des indemnités, leur cumulabilité avec d'autres indemnités et subventions et la décision dans quelles conditions l'indemnité périodique peut être appliquée. » Art. 18.Dans l'article 33 du même arrêté, les alinéas 1er et deux sont remplacés par la disposition suivante : Le plan d'exécution du projet est soumis à une enquête publique. Cette enquête publique comprend : 1° l'ouverture de l'enquête publique par le président et le secrétaire du comite de projet, confirmée par procès-verbal;2° la mise à disposition du plan d'exécution du projet au siège administratif du comité de projet d'aménagement de la nature en vue de sa consultation pendant trente jours, sur instruction du président et du secrétaire du comité de projet.Les plans et les listes, visés à l'article 32, alinéa 1er, 10° et 11°, peuvent uniquement être consultés par les intéressés repris dans la liste, visée à l'article 32, alinéa 1er, 11°; 3° la notification écrite par le président et le secrétaire du comité de projet de l'aménagement de la nature de l'ouverture de l'enquête publique par l'envoi à tous les intéressés mentionnés à l'article 29, § 5, d'une lettre recommandée remise contre récépissé;4° à la requête du président et du secrétaire du comité de projet, la publication pendant 30 jours calendaires de la notification d'enquête publique aux endroits réservés aux publications officielles, sur l'ordre du Bourgmestre de la commune concernée;5° la clôture de l'enquête publique par le président et le secrétaire du comité de projet. La notification visée à l'alinéa 1er, 3°, indique l'endroit où le plan d'exécution du projet peut être consulté pendant la période de notification de 30 jours calendaires, ainsi que la façon dont les intéressés peuvent introduire leurs remarques et réclamations auprès du comité de projet. Le cas échéant, la notification contient également un extrait des données visées à l'article 32, alinéa 1er, 3°, 4°, 8°, 9° et 11° et à l'article 32bis, alinéa 1er, 1° et 3°. » Art. 19.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
, les mots « le comité de projet peut alors décider sans autre retard.Le comite de projet arrête ensuite le plan d'exécution du projet. » sont remplacés par les mots « le comité de projet peut alors fixer sans autre retard, le projet de plan d'exécution du projet et le notifier par après au ministre. Le ministre arrête le plan d'exécution du projet
s 30 jours calendaires. Si le Ministre ne statue pas dans ce délai, le plan d'aménagement du projet est censée approuvée. » ; 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le comité de projet notifie par lettre recommandée, aux intéressés mentionnés à l'article 29, § 5, la fixation du plan d'exécution du projet. » Art. 20.
chapitre V, section 3, du même arrêté, la sous-section C, qui comprend l'article 35, est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous-section C. Dispositions particulières en matière d'échange de lots Art. 35.§ 1er. Suite à l'échange de lots, l'ensemble des nouvelles parcelles qui sont attribuées à un propriétaire, se substituent à l'ensemble des anciennes parcelles de ce propriétaire. §
s droits et obligations de celui qui a cédé le droit de chasse sur la parcelle. Si le propriétaire exerçait lui-même le droit de chasse et s'il a émis le voeu par lettre recommandée au comité de projet de continuer à chasser sur la parcelle, les conditions de chasse sont fixées, conformément à l'article 35bis, § 1er, relatif aux modifications du fermage, sans que la durée de la convention de chasse puisse dépasser neuf ans. La durée des conventions de chasse qui ont été conclues après l'institution du projet d'aménagement de la nature, est limitée de plein droit jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement de la nature au bureau des hypothèques. » Art. 21.Dans l'article 36 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Nul ne peut s'opposer à l'exécution des mesures d'aménagement de la nature ou empêcher le balisage des parcelles. En vue de permettre l'exécution des mesures d'aménagement de la nature, le comité de projet peut imposer des restrictions temporaires à la jouissance de biens immobiliers pendant l'exécution du projet d'aménagement de la nature, notamment : 1° accorder un droit de passage aux personnes, véhicules et machines;2° autoriser le dépôt de matériaux, outils et instruments;3° autoriser la déversement et l'épandage de boues en provenance des cours d'eau limitrophes;4° autoriser la modification temporaire du niveau d'eau. Le comité de projet fixe l'indemnité que le propriétaire ou l'utilisateur reçoit suite au préjudice culturel que ces restrictions temporaires font subir aux espèces cultivées. » Art. 22.A l'article 37 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots « intervenant pour la Région flamande » sont remplacés par les mots « au nom et pour le compte de la Région flamande »;2°
r, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : La VLM gère les droits de propriété et d'utilisation de ces biens immobiliers au nom du Gouvernement flamand, au plus tard jusqu'à la fin du projet, telle que visée à l'article 44septies.» ; 3°
, alinéa deux, du même arrêté, les mots « à la Division des Forêts et des Espaces verts, à une administration publique ou à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains » sont remplacés par les mots « à la Division des Forêts et des Espaces verts, à une administration publique, à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains ou à un ou plusieurs agriculteurs.» ; 4°
, alinéa deux, du même arrêté, les mots « Après avis de la Division » sont remplacés par les mots « Après avis positif de la Division ». Art. 23.
chapitre V, section 3 du même arrêté, il est inséré une sous-section Dbis, comprenant les articles 37bis et 37ter, rédigée comme suit : « Sous-section Dbis. Dispositions particulières concernant l'indemnité périodique pour des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots Art. 37bis.En cas d'octroi périodique d'indemnités pour des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots, le comité de projet peut, pendant une période de cinq ans après l'exécution des travaux, suivre l'incidence desdites mesures sur la valeur et l'utilisation des terres ainsi que sur les objectifs définis en vertu de l'article 24, § 2, 2°, a). Art. 37ter.§ 1er. A l'issue de la période de cinq ans, le comité de projet peut établir un rapport sur les résultats de l'incidence observée. Si le rapport conclut que le mode de calcul des indemnités, visé à l'article 32bis, alinéa 1er, 2°, doit être modifié ou une ou plusieurs indemnités doivent être arrêtées, le comité de projet ajuste les listes, visées à l'article 32bis, alinéa 1er, 1° et 3° sur la base du mode de calcul modifié. Le comité de projet recueille l'avis de la commission de projet sur l'ajustement des listes. §
s limites des budgets disponibles. » Art. 27.
chapitre V, section 3, du même arrêté, la sous-section G, qui comprend l'article 44, est remplacée par les dispositions suivantes : « Sous-section H. De la procédure simplifiée Art. 44.Le projet d'aménagement de la nature peut être élaboré par le biais d'une procédure simplifiée si les propriétaires des terres situées à l'intérieur du projet d'aménagement de la nature marquent leur accord avec le projet d'aménagement de la nature et la procédure simplifiée. Un projet d'aménagement de la nature faisant l'objet de la procédure simplifiée se déroule conformément aux dispositions des articles 44bis à 44sexies. Art. 44bis.§ 1er. Le projet d'aménagement de la nature est institué par le ministre. § 2. Le comité de projet est créé conformément aux articles 20 et 21. La composition du comité de projet est toutefois limitée aux membres visés à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 1° à 5° inclus. Chaque propriétaire de terres qui sont situées
périmètre du projet d'aménagement de la nature, devient membre du comité de projet. Aucune commission de projet n'est créée. Art. 44ter.Un rapport sur le projet est établi conformément à l'article 24, § § 1er et 2. Le comité de projet est associé à l'établissement du rapport sur le projet. Le rapport sur le projet contient également un plan de financement et un programme d'exécution. L'Agentschap voor Natuur en Bos transmet au ministre le rapport sur le projet, au plus tard dans un délai d'un an après l'institution du projet; Le comité de projet rend un avis au ministre sur les propositions reprises
rapport sur le projet et relatives aux mesures d'aménagement de la nature à prendre
cadre du projet d'aménagement de la nature et aux modalités d'exécution. Cet avis est rendu au plus tard
s trois mois après que le rapport sur le projet, visé à l'alinéa deux, est transmis au ministre. Le ministre fixe par après les mesures d'aménagement de la nature à prendre
cadre du projet d'aménagement de la nature et les modalités d'exécution. Art. 44quater.Si le ministre a fixé l'échange de lots comme mesure d'aménagement de la nature ou si le ministre a fixé des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots, qui sont susceptibles d'influer sur la valeur et l'utilisation des terres, le comité de projet dresse un ou plusieurs plans d'exécution du projet. Le plan d'exécution du projet est établi conformément aux articles 30 à 35ter, sans que les dispositions concernant la commission de projet soient applicables. Le plan d'exécution du projet est exécuté conformément aux articles 36 et
chapitre V, section 3 du même arrêté, il est inséré une sous-section I, comprenant l'article 44septies, rédigée comme suit : « Sous-section I. Fin du projet d'aménagement de la nature Art. 44septies.Le ministre fixe la fin du projet d'aménagement de la nature et dissout le comité de projet et, le cas échéant, la commission de projet. » Art. 29.§ 1er. Les projets d'aménagement de la nature qui ont été institués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, continuent à être régis par les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Sans préjudice desdites dispositions, l'article 12 du présent arrêté concernant l'exécution accélérée des mesures d'aménagement de la nature est également applicable à ces projets d'aménagement de la nature. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.