9 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au régime de soutien en faveur des entreprises de transformation dans le secteur des fourrages séchés Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990; Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2013/2006 du Conseil du 19 décembre 2006; Vu le Règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 432/2006 du Conseil du 15 mars 2006; Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2002/2006 de la Commission du 21 décembre 2006; Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2025/2006 de la Commission du 22 décembre 2006; Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1679/2006 de la Commission du 14 novembre 2006; Vu le Règlement (CE) n° 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le Règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 432/2006 de la Commission du 15 mars 2006; Vu le Règlement n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié par le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006; Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 décembre 2006, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 9 février 2007; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 juillet 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité; Après délibération, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° fourrages séchés : les produits visés à l'article 1er, du Règlement (CE) n° 1786/2003;2° entreprise de transformation : l'entreprise visée à l'article 7 de la Directive (CE) n° 1786/2003, pour la production de fourrages séchés qui a été agréée par l'entité compétente sur le territoire de laquelle a lieu la production et qui exécute des travaux, tels que définis à l'article 2, 2° du Règlement (CE) n° 382/2005;3° producteur : l'agriculteur visé à l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;4° acheteur de fourrages à sécher et/ou à broyer : la personne physique ou morale visée à l'article 10, point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.