, coordonné le 22 octobre 1996 Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'
, Vu le décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 52, troisième alinéa, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 21 novembre 2003; Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'
; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006 et 1er septembre 2006; Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement suivant le décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux demandes de lotissement qui sont traitées conformément à l'article 43, § 1er au § 5 compris, article 44, 49, 51, 52, 53 et 55, § 1er, premier alinéa du décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996. Les décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis de lotir de même que les décisions de suspension prises par le fonctionnaire urbaniste régional doivent être prises en utilisant les formulaires J, K, L, M, N, O, P, Q, R, et S dont les modèles sont annexés au présent arrêté. Les formulaires en question seront complétés par la mention, dans l'angle supérieur gauche, de l'autorité qui les utilise. Art. 2.Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire J en cas d'octroi du permis, le formulaire L en cas d'une modification du permis, le formulaire N en cas de refus d'un permis et le formulaire P en cas de refus d'une modification du permis lorsque la partie du territoire où se trouve situé le bien répond à une des conditions suivantes : 1° il n'existe pas de plan particulier d'aménagement ou plan communal d'exécution spatiale approuvé;2° il n'existe qu'un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996. Les considérants et le dispositif de l'avis conforme du fonctionnaire urbanistique sont intégralement et textuellement repris sur le formulaire à l'endroit destiné à cet effet ou sont joint en annexe au formulaire. Le collège des bourgmestre et échevins mentionne sa motivation à l'endroit destiné à cet effet. Art. 3.Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire K en cas d'octroi du permis, le formulaire M en cas d'une modification du permis, le formulaire O en cas de refus d'un permis et le formulaire Q en cas de refus d'une modification du permis lorsque la partie du territoire où se trouve situé le bien il existe un plan particulier d'aménagement, sauf s'il s'agit d'un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996 ou sauf s'il existe un plan communal d'exécution spatiale approuvé. Le collège des bourgmestre et échevins mentionne sa motivation à l'endroit destiné à cet effet. Art. 4.Le fonctionnaire urbaniste régional utilise le formulaire R pour suspendre un permis de lotir délivré par le collège dans les cas énoncés à l'article 2 et le formulaire S pour suspendre un permis délivré par le collège dans les cas énoncés à l'article 3. Art. 5.L'arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement suivant le décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, est abrogé. Bruxelles, le 1er mars 2007. D. VAN MECHELEN Annexe Ire Formulaire J AUTORISATION DE LOTIR Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande de lotir, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . . Un récépissé de cette demande a été délivré le . . . . . La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . . numéro(s) . . . . . Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
et des arrêtés d'exécution.
, coordonné le 22 octobre
.L'autorisation de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulée de plein droit, pour la partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités. Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir. Art. 130.§ 1er. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulée de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les garanties financières suffisantes n'ont pas été données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir. Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi. Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges ont été exécutés. § 2. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités. Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir. Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » . Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception. Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours. Possibilités de recours pour tiers Des tiers peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours après avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la forme et aux délais sont fixées dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'
, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction. Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre
, D. VAN MECHELEN _______ Notes
, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
et des arrêtés d'exécution.
, coordonné le 22 octobre 1996.
, coordonné le 22 octobre
.L'autorisation de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulée de plein droit, pour la partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités. Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir. Art. 130.§ 1er. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulée de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les garanties financières suffisantes n'ont pas été données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir. Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi. Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges ont été exécutés. § 2. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités. Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir. Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » . Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception. Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours. Possibilités de recours pour tiers Des tiers peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours après avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la forme et aux délais sont fixées dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'
, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction. Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre
, D. VAN MECHELEN _______ Notes
, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
et des arrêtés d'exécution. Tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas signé la demande, ont reçu un copie conforme de la demande par lettre recommandé à la poste et . . . . . .. . . . . . . propriétaires ont introduit des objections. Ces propriétaires ne possèdent pas plus d'un quart des lots autorisés dans l'autorisation originale ( . . . . . .. lots).
, coordonné le 22 octobre
.L'autorisation de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulée de plein droit, pour la partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités. Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir. Art. 130.§ 1er. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulée de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les garanties financières suffisantes n'ont pas été données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir. Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi. Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges ont été exécutés. § 2. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités. Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir. Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » . Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception. Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours. Possibilités de recours pour tiers Des tiers peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours après avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la forme et aux délais sont fixées dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'
, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction. Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre
, D. VAN MECHELEN _______ Notes
, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
et des arrêtés d'exécution.
, coordonné le 22 octobre 1996.
, coordonné le 22 octobre
.L'autorisation de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulée de plein droit, pour la partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités. Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir. Art. 130.§ 1er. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulée de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les garanties financières suffisantes n'ont pas été données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir. Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi. Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges ont été exécutés. § 2. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités. Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir. Art. 198.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » . Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception. Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours. Possibilités de recours pour tiers Des tiers peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours après avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la forme et aux délais sont fixées dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'
, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction. Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre
, D. VAN MECHELEN _______ Notes
, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
et des arrêtés d'exécution.
, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception. Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours. Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » . Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'
, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction. Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre
, D. VAN MECHELEN _______ Notes
, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
et des arrêtés d'exécution.
, coordonné le 22 octobre 1996.
, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception. Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours. Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » . Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'
, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction. Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre
, D. VAN MECHELEN _______ Notes
, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
et des arrêtés d'exécution.
, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception. Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours. Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » . Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'
, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction. Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre
, D. VAN MECHELEN _______ Notes
, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
et des arrêtés d'exécution.
, coordonné le 22 octobre 1996.
, coordonné le 22 octobre 1996) Art. 53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception. Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours. Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'
, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction. Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre
, D. VAN MECHELEN _______ Notes
) SUSPENSION DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le fonctionnaire urbaniste régional a pris connaissance de la demande introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . .. numéro(s) ...................... Il s'agit d'une demande
, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
et des arrêtés d'exécution. Le collège des bourgmestre et échevins
, coordonné le 22 octobre 1996.
, coordonné le 22 octobre 1996. Art. 43 § 1er. Tant qu'il n'existe pas de plan particulier d'aménagement ou plan d'exécution spatial approuvés par le Gouvernement flamand pour la zone dans laquelle le bien est situé, l'autorisation ne peut être accordée que sur avis unanime et conforme du(des) fonctionnaire(s) délégué(s) par le Gouvernement flamand du Ministère flamand de l'
, du Logement et des Monuments et des sites, à appeler le fonctionnaire délégué ci-après. Le Gouvernement flamand peut arrêter une liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 44 est applicable. (...) §
.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » . Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre
, D. VAN MECHELEN _______ Notes 1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application. Annexe X Formulaire S Agence "RO-Vlaanderen" (Agence de l'
) SUSPENSION DE L'AUTORISATION DE LOTIR Le fonctionnaire urbaniste régional a pris connaissance de la demande introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . .. numéro(s) ..................... Il s'agit d'une demande
, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
et des arrêtés d'exécution.
, coordonné le 22 octobre 1996.
, coordonné le 22 octobre 1996. Art. 44.S'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand, une copie de l'autorisation est transmise conjointement avec le dossier au fonctionnaire délégué, qui vérifie si l'autorisation est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette loi. (...) En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci au demandeur, dans les vingt jours qui suivent la réception de l'autorisation. Le fonctionnaire délégué peut également suspendre une autorisation de bâtir lorsqu'il estime que les travaux, acte sou modifications prévus dans cette autorisation ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier d'aménagement ou l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler l'autorisation de lotir. Le fonctionnaire délégué peut également suspendre l'auorisation de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou une autorisation de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement. Lorsque pour la zone dans laquelle le bien est situé, ils n'existent pas de plan particulier d'aménagement approuvé par le Gouvernement flamand ni de lotissement, dûment autorisé et non échu, le fonctionnaire délégué peut également suspendre une autorisation lorsque cette dernière est contradictoire au bon aménagement local. Dans les 40 jours de la notification, le Gouvernement flamand annule la décision s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. (...) Art. 51.(...) Lorsque, dans le cas visé à l'article 43, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée. Le fonctionnaire délégué communique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier. Dans le cas visé à l'article 44, il peut suspendre le permis. Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'
.Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » . Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'
, coordonné le 22 octobre
, D. VAN MECHELEN _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.