décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 2006 concernant la
§ 1er, pour ces engrais.
Cette demande commune doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires démontrant que les engrais concernés ont la même composition et ont été produits en utilisant le même processus de production. Les producteurs concernés doivent désigner une personne de contact. Les producteurs concernés peuvent à tout moment désigner une autre personne de contact. § 4. Le Ministre flamand chargé de l'environnement examine la demande,
x §§ 1er et 3, et communique sa décision motivée au demandeur dans les 60 jours civiles. Lorsque la demande est déclarée être positive, le demandeur reçoit une attestation qui est valable à partir du jour que l'attestation concernée a été déclarée positive jusqu'au 31 juillet prochain. § 5. La Mestbank examine la demande,
§ 2, et communique sa décision motivée au demandeur dans les 60 jours civiles.
Lorsque la demande est déclarée être positive, le demandeur reçoit une attestation qui est valable à partir du jour que l'attestation concernée a été déclarée positive jusqu'au 31 juillet prochain. § 6. Le producteur d'engrais ou l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, disposant d'une attestation valable,
x §§ 4 et 5, peut obtenir une prolongation de la validité de son attestation. A cet effet, il joint à sa déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, une copie des résultats d'une analyse,
§ 1e
r lorsqu'il s'agit d'une attestation
§ 1e
r, et une copie des résultats d'une analyse,
§ 2
lorsqu'il s'agit d'une attestation
§ 2
. Lorsqu'il s'agit d'une attestation
§ 1e
r, une nouvelle attestation valable à partir du 1er août de l'année calendaire courante jusqu'au 31 juillet compris de la prochaine année calendaire est envoyée au producteur au plus tard le 15 juillet, après la décision du Ministre chargé de l'environnement sur la demande. Lorsqu'il s'agit d'une attestation
§ 1e
r, une nouvelle attestation valable à partir du 1er août de l'année calendaire courante jusqu'au 31 juillet compris de la prochaine année calendaire est envoyée au producteur au plus tard le 15 juillet, après la décision de la Mestbank sur la demande. Les producteurs d'engrais ayant obtenu une attestation sur la base d'une demande commune,
§ 3, peuvent également obtenir une prolongation de la validité de leur attestation.
La personne de contact, désignée conformément au § 3, deuxième alinéa, doit à cet effet joindre à sa déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, une copie des résultats d'une analyse,
§ 1e
r. Lorsque la personne de contact,
§ 3
, deuxième alinéa, n'est pas assujettie à la déclaration conformément à l'article 23 du Décret sur les Engrais, elle doit au plus tard le 15 février transmettre une copie des résultats d'une analyse,
§ 1er, à la Mestbank.
Une nouvelle attestation valable à partir du 1er août de l'année calendaire courante jusqu'au 31 juillet compris de la prochaine année calendaire est envoyée aux producteurs concernés au plus tard le 15 juillet, après la décision du Ministre chargé de l'environnement sur la demande. §
- La Mestbank tient une liste des engrais pour lesquels le Ministre flamand chargé de l'environnement a délivré une attestation. La liste des attestations délivrées est publique et est périodiquement mise à jour. §
- Le Ministre flamand chargé de l'environnement fixe les modèles des attestations. Art. 5.§ 1er. Les producteurs d'engrais et les exploitants d'unités de traitement ou de transformation, disposant d'une attestation valable,
x § 4, doivent remettre une copie de cette attestation au transporteur d'engrais à chaque transport d'engrais pour lesquels ils disposent d'une attestation. Cette copie mentionne le numéro du document dressé en vue du transport de ces engrais, conformément aux dispositions des articles 47 à 60 compris du Décret sur les Engrais. Cette copie doit être présente pendant le transport et doit être remise au preneur des engrais concernés. §
- Lorsqu'un producteur d'engrais ou l'exploitant d'une unité de traitement ou de transformation qui a obtenu une attestation, telle que visée à l'article 4, utilise improprement cette attestation : 1° le producteur ou exploitant est, pour l'engrais mentionné dans l'attestation concernée et avec entrée en vigueur immédiate, rayé de la liste visée à l'article 4, § 7;2° l'attestation concernée est immédiatement annulée. Par utilisation impropre, tel que visée au premier alinéa, il faut entre autres entendre : 1° remettre une copie d'une attestation lors du transport d'engrais qui ne répondent pas aux conditions de l'article 3, §§ 1er ou 2, ou à une des conditions de l'article 22, § 2, du Décret sur les Engrais;2° remettre une copie d'une attestation lors du transport d'engrais autres que ceux pour lesquels l'attestation a été remise;3° remettre une copie d'une attestation qui n'est plus valable au jour du transport des engrais concernés. Art. 6.§ 1er. Le preneur d'engrais pour lequel le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, qui statuait que l'engrais concerné est un autre engrais, contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 13, § 9, du Décret sur les Engrais, et qui en exécution de l'article 13, § 9, du Décret sur les Engrais veut épandre plus de nutritifs qu'autorisés conformément à l'article 13, § 1er, du Décret sur les Engrais : 1° peut, en cas de fertilisation avec cet engrais, épandre au maximum 76,5 d'azote minéral par ha;2° doit faire de sorte qu'il ait des végétaux au moment de l'épandage ou que des végétaux soient plantés ou semés dans les 30 jours calendriers suivant l'épandage;doit faire de sorte que pendant l'épandage de l'engrais concerné il dispose d'une copie de l'attestation, telle que visée à l'article 4; 3° fournit, par le biais de la déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, qui a trait à l'année pendant laquelle ces engrais sont ou seront utilisés, les données relatives à la quantité, exprimée en kg, et à la composition, exprimée en kg N et en kg P2O5, de ces engrais qui sont ou seront utilisés, ainsi qu'à la parcelle sur laquelle ces engrais sont ou seront utilisés. Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut fixer les modalités relatives à l'attribution des engrais utilisés aux différentes années de production. §
- Le preneur d'engrais pour lequel le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, qui statuait que l'engrais concerné est un autre engrais ou un effluent d'élevage traité, contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, et qui en exécution de l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais veut épandre plus de nutritifs pendant la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 février : 1° peut, en cas de fertilisation avec cet engrais, épandre au maximum 30 kg d'azote minéral par ha;2° doit faire de sorte qu'il ait des végétaux au moment de l'épandage ou que des végétaux soient plantés ou semés dans les 30 jours calendriers suivant l'épandage;3° doit faire de sorte que pendant l'épandage de l'engrais concerné il dispose d'une copie de l'attestation, telle que visée à l'article
- En dérogation au premier alinéa, les conditions visées au premier alinéa ne doivent, lors de l'épandage des effluents d'élevage contenant de l'azote dans une telle forme que seule une partie limitée de l'azote total est libérée pendant l'année d'épandage, tels que visés à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, sur les terrains argileux lourds dans les polders, tels que visés à l'article 8, § 3, du Décret sur les Engrais, être respectées que pour l'épandage de ces engrais entre le 15 octobre et le 15 février. §
- Le preneur d'engrais pour lequel le producteur avait une attestation valable, telle que visée à l'article 4, au moment de la fourniture, qui statuait que l'engrais concerné est un autre engrais ou un effluent d'élevage traité, dont le volume d'azote est limité, tel que visé à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, et qui en exécution de l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais veut épandre ces engrais pendant la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 février : 1° peut, en cas de fertilisation avec cet engrais, épandre au maximum 30 kg d'azote minéral par ha, dont au maximum 10 kg d'azote minéral;2° doit faire de sorte qu'il ait des végétaux au moment de l'épandage;3° doit faire de sorte que pendant l'épandage de l'engrais concerné il dispose d'une copie de l'attestation, telle que visée à l'article
- En dérogation au premier alinéa, les conditions visées au premier alinéa ne doivent, lors de l'épandage des effluents d'élevage dont le volume d'azote est limité, tels que visés à l'article 8, § 4, du Décret sur les Engrais, sur les terrains argileux lourds dans les polders, tels que visés à l'article 8, § 3, du Décret sur les Engrais, être respectées que pour l'épandage de ces engrais entre le 15 octobre et le 15 février. Section
- - Définition des cultures en exécution de l'article 13, § 4, du Décret sur les Engrais Art. 7.En exécution de l'article 13, § 4, du Décret sur les Engrais, la quantité totale N autorisée peut, pour les cultures visées au tableau de l'article 8, § 3, être entièrement complétée par N provenant d'engrais chimiques ou artificiels. Art. 8.§ 1er. En exécution de l'article 13, § 4, du Décret sur les Engrais, l'agriculteur cultivant deux ou plusieurs cultures horticoles sur une même parcelle de terre arable au cours d'une année calendaire, et qui veut bénéficier de la possibilité d'augmenter la quantité totale N autorisé et N provenant d'engrais chimiques ou artificiel, a le choix, soit d'obtenir cette augmentation sur la base d'un avis de fertilisation d'un laboratoire agréé, soit sur la base d'augmentations forfaitaires basées sur les végétaux cultivés. §
- Lorsque l'agriculteur opte d'obtenir l'augmentation,
§ 1e
r, sur la base d'un avis de fertilisation, il demande un avis de fertilisation à un laboratoire agréé pour les parcelles de terre arable sur lesquelles au cours d'une seule année calendaire deux ou plusieurs cultures horticoles, telles que mentionnées au tableau du § 3, sont cultivées. La quantité totale N autorisée et N provenant d'engrais chimiques ou artificiels pour la parcelle concernée, peut être augmentée jusqu'aux quantités proposées dans l'avis de fertilisation, cependant limitées à au maximum 345 kg N total et N provenant d'engrais chimiques ou artificiels par ha et par année. Lors de la demande de l'avis de fertilisation, l'agriculteur informe le laboratoire de l'histoire de la parcelle, telle qu'entre autres les fertilisations exécutées et l'épandage réalisé, ainsi que les cultures suivies. L'agriculteur transmet une copie de l'avis de fertilisation à la Mestbank au plus tard dans les 15 jours ouvrables après réception de son avis de fertilisation. § 3. Lorsque l'agriculteur opte d'obtenir l'augmentation,
§ 1e
r, sur la base d'augmentations forfaitaires basées sur les végétaux cultivés, la quantité totale N autorisée et N provenant d'engrais chimiques ou artificiels pour la parcelle concernée, peut être augmentée. La quantité totale N autorisée et N provenant d'engrais chimiques ou artificiels pouvant annuellement être répandus sur une parcelle, est calculée comme suit, cependant limitée à au maximum 345 kg N total et N provenant d'engrais chimiques ou artificiels par ha et par année : l'absorption d'azote totale de la première culture, majorée, pour chaque culture suivante, de l'absorption d'azote totale diminuée de 50 % de l'absorption d'azote du restant de récolte de la culture précédente. La première culture d'une année calendaire déterminée est égale à la première culture récoltée après le 1er mars de cette année calendaire. Seules les cultures mentionnées dans le tableau suivant peuvent faire l'objet d'une première culture ou d'une culture suivante. L'absorption d'azote produit, l'absorption d'azote du restant de récolte et l'absorption d'azote totale, pour chacune de ces cultures sont mentionnées dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'application du tableau, visé au quatrième alinéa, il faut respectivement entendre par pommes de terre hâtives, oignions hâtifs et carottes hâtives, les pommes de terre, oignions et carottes récoltés avant le 31 juillet. CHAPITRE III. - Les dispositions en matière de résidu de nitrate Art. 9.§ 1er. En exécution de l'article 14, § 3, du Décret sur les Engrais, la valeur de la concentration de nitrate moyenne valant comme critère de délimitation des zones à risques : 1° pour les eaux de surface fixée à 50 mg de nitrate par litre;2° pour les eaux souterraines fixée à 50 mg de nitrate par litre;3° pour l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, des autres masses d'eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes, le critère fixé sur la base de la directive de la Commission européenne. §
- Les zones à risques, telles que visées à l'article 14, § 3, du Décret sur les Engrais, sont des zones où la concentration moyenne en nitrates par an et par litre d'eau dépasse la valeur visée au § 1er. Les zones à risques d'eaux souterraines sont les zones qui, après recherche scientifique relative au, entre autres, facteur de processus pour eaux souterraines, seront désignées avant le 1er janvier 2009 sur une carte applicable à partir du 1er janvier
- Les zones à risques pour l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, des autres masses d'eaux douces, des estuaires, des eaux côtières et des eaux maritimes, sont les zones qui seront désignées avant le 1er janvier 2009 sur la base de la directive de la Commission européenne sur une carte applicable à partir du 1er janvier
- Art. 10.§ 1er. En exécution de l'article 14, § 4, du Décret sur les Engrais, F est fixé à 15/9 pour l'année calendaire
- §
- En exécution de l'article 15, § 2, du Décret sur les Engrais, Y est fixé à 15/9 pour l'année calendaire
- §
- En exécution de l'article 15, § 2, du Décret sur les Engrais, Z est fixé à 15/9 pour l'année calendaire
- CHAPITRE IV. - La production d'effluents d'élevage Section 1re. - La définition des pertes d'azote Art. 11.§ 1er. La conversion du taux brut d'azote dans les affluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais, se fait pour les espèces animales Bovins, Porcs et Volailles, sur la base des données communiquées par l'agriculteur dans sa déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, pour chacune des catégories d'animaux élevés, relatives au type d'étables dans lesquelles les animaux des catégories animales sont tenus. Les agriculteurs dont une partie de leurs animaux ne sont jamais tenus dans des étables, ne peuvent pas porter en compte des pertes d'azote pour les animaux qui ne sont jamais tenus dans des étables. Pour ces animaux, le taux brut d'azote dans les affluents d'élevage au moment du déversement est égal au taux net d'azote du lisier animal, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais. Pour les différentes catégories animales de l'espèce animale Bovins, à l'exception de la catégorie animale des veaux d'engrais, les pertes totales d'azote sont exprimées en tant que pourcentage des normes de déversement par animal et par an. Pour la catégorie animale des veaux d'engrais ainsi que pour les différentes catégories animales des espèces animales des Porcs ou Volailles, les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par animal et par an. Les pertes d'azotes suivantes sont ainsi distinguées : 1° pour les animaux de la catégorie animale veaux d'engrais : 2,29 kg N par animal et par an, quelque soit le type d'étable dans la quelle sont tenus les animaux concernés : 2° pour les animaux de la catégorie animale Bovins, à l'exception des veaux d'engrais : Pour la consultation du tableau, voir image 3° pour les animaux de la catégorie animale Porcs : Pour la consultation du tableau, voir image 4° pour les animaux de la catégorie animale Volaille : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.La conversion du taux brut d'azote dans les affluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les Engrais, se fait pour les espèces animales Chevaux ou Autres, sur la base des chiffres suivants pour les pertes d'azote, exprimées en kg N par animal et par an : Pour la consultation du tableau, voir image §
- Pour l'application du tableau, visé au § 1er, cinquième alinéa, 2°, il faut entendre par : 1° Bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier : bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables ou 10 % ou moins du lisier produit dans cette étable est du fumier;2° Bovins tenus dans des étables produisant presqu'exclusivement du fumier : bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables ou 90 % ou plus du lisier produit dans cette étable est du fumier;3° Bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier : bovins tenus dans des étables n'appartenant pas aux catégories visées sous 1° et 2°. Pour l'application du tableau, visé au § 1er, cinquième alinéa, 3°, : 1° le chiffre des pertes pour le Fumier pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où au moins 25 % du lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, tels que visés au point 1.Liste V : Liste des techniques de réduction pour porcs, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement; 2° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables où au moins 25 % du lisier produit est du fumier, et qui figurent à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, tels que visés au point 1.Liste V : Liste des techniques de réduction pour porcs, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement; 3° le chiffre des pertes pour le Fumier traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables entièrement pourvues de litières qui ne figurent pas à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, tels que visés au point 1.Liste V : Liste des techniques de réduction pour porcs, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement; 4° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables qui ne sont pas entièrement pourvues de litières qui ne figurent pas à la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, tels que visés au point 1.Liste V : Liste des techniques de réduction pour porcs, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.
- et e l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement. Pour l'application du tableau, visé au § 1er, cinquième alinéa, 4°, il faut entendre par : 1° Batterie, pauvre en émissions, systèmes P-3.1 et P-3.2 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.1, tel que visé à la liste P, ou du système P-3.2, tel que visé à la liste P; 2° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.3, tel que visé à la liste P; 3° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.4 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.4, tel que visé à la liste P; 4° Batterie, pauvre en émissions, système P-3.5 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-3.5, tel que visé à la liste P; 5° Batterie, autre types d'étable : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4 ou P-3.5, tels que visés à la liste P, et dans laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie; 6° Logement de basse-cour, pauvre en émissions, systèmes P-4.1 et P-4.2 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-4.1, tel que visé à la liste P, ou du système P-4.2, tel que visé à la liste P; 7° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-4.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-4.3, tel que visé à la liste P; 8° Logement basse-cour, autre types d'étable : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-4,1, P-4,2, P-4,3, tels que visés à la liste P, et dans laquelle les animaux ne sont pas tenus dans un système de batterie; 9° Batterie, pauvre en émissions, systèmes P-1.1 et P-1.2 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.1, tel que visé à la liste P, ou du système P-1,2, tel que visé à la liste P; 10° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.3 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.3, tel que visé à la liste P; 11° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.4 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.4, tel que visé à la liste P; 12° Batterie, pauvre en émissions, système P-1.5 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-1.5, tel que visé à la liste P; 13° Batterie, types d'étables riche en émissions : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-1,1, P-1,2, P-1,3, P-1,4 ou P-1,5, tels que visés à la liste P, et dans laquelle les animaux sont tenus dans un système de batterie;14° Logement basse-cour, pauvre en émissions, système P-2,1 : une étable à volaille pauvre en émissions, du type Système P-2,1, tel que visé à la liste P;15° Logement basse-cour, types d'étables riche en émissions : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-2,1, tel que visé à la liste P, et dans laquelle les animaux ne sont pas tenus dans un système de batterie; 16° Systèmes P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4 et P-1.5 pauvres en émissions : : une étable à volaille pauvre en émissions du type Système P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4 ou P-1.5, tels que visés à la liste P; 17° Autres types d'étables : une étable à volaille n'étant pas du type Système P-1.1, P-1.2, P-1.3, P-1.4 ou P-1.5, tels que visés à la liste P; 18° Liste P : la liste
point 2.Liste P : Liste des techniques de réduction pour volailles, de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement. Section
- - La quantité de mais dans la ration alimentaire des vaches laitières et l'incidence sur les chiffres de déversement pour vaches laitières Art. 12.§ 1er. En exécution de l'article 27, § 1er, dernier alinéa, du Décret sur les Engrais, les normes de déversement forfaitaires valent telles que mentionnées à l'article 27, § 1er, premier alinéa, du Décret sur les Engrais, en ce qui concerne les vaches laitières tenues à une exploitation faisant partie d'une entreprise qui répond aux deux conditions suivantes : 1° le nombre moyen de vaches laitières tenues pendant une certaine année calendaire à toutes les exploitations appartenant à l'entreprise, divisé par la somme de la superficie de cultures de fourrage et de la superficie de prairie résulte en un nombre qui est au maximum 3;2° la superficie de cultures de fourrage divisée par la somme de la superficie de cultures de fourrage et de la superficie de prairie productive résulte en nombre y qui est au moins 0,
- Pour le calcul du nombre Y tel que visé au premier alinéa, la superficie de cultures de fourrage est égale à la somme : 1° du mais, des céréales et betteraves de fourrage, étant la superficie de terre arable cultivée en vue d'une propre utilisation, exprimée en hectares, qui au 1er janvier appartenait aux exploitations appartenant à l'entreprise et sur laquelle a été cultivée du mais, des céréales et betteraves de fourrage en tant que culture principale, le cas échéant diminuée de la superficie de terre arable, exprimée en ha, dont les végétaux de fourrage sont utilisés dans une autre entreprise;2° de la superficie de terre arable, exprimée en ha, qui au 1er janvier appartenait à une exploitation faisant partie d'une autre entreprise et sur laquelle du mais a été cultivé comme culture principale, mais dont le produit du mais de ces terres arables a été utilisé comme fourrage dans la propre entreprise;3° du nombre de tonnes de pulpe pressée de betteraves sucrières, divisé par 63, ayant été utilisé à différentes exploitations appartenant à l'entreprise comme fourrage. Pour le calcul des nombres, tels que visés à l'alinéa premier, la superficie de prairie productive est la superficie de terre arable, exprimée en ha, qui jusqu'au 1er janvier appartenait à une des exploitations appartenant à l'entreprise et sur laquelle l'herbe est cultivée comme culture principale à l'exception des prairies sur lesquelles la fermentation "zéro" s'applique. §
- L'agriculteur qui utilise le produit du maïs d'une autre entreprise comme fourrage, tel que visé au § 1er, deuxième alinéa, doit établir un contrat à cet effet pour l'année calendaire concernée et en joindre une copie à sa déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais. En vue de déterminer le nombre de tonnes du pulpe pressée de betteraves sucrières qui ont été utilisées comme fourrage aux différentes exploitations appartenant à l'entreprise, tel que visé au § 1er, deuxième alinéa, 3°, l'on utilise les données figurant sur la déclaration, telle que visée à l'article 23 du Décret sur les Engrais, des producteurs, importateurs et vendeurs de fourrage. Art. 13.§ 1er. Les normes de déversement forfaitaires telles que mentionnées à l'article 27, § 1er, en ce qui concerne les vaches laitières tenues à une entreprise qui ne répond pas à la condition visée à l'article 12, § 1er, premier alinéa, du Décret sur les Engrais, sont établies comme suit : la norme de déversement telle qu'établie à l'article 27, § 1er, du Décret sur les Engrais, est augmentée de 8 kg N et 2 kg P2O
- §
- lorsqu'il n'a pas été répondu à la condition telle visée à l'article 12, § 1er, premier alinéa, 2°, les chiffres forfaitaires de déversement sont, en application de l'article 27, § 1er, du Décret sur les Engrais, sont majorés de : (1 - (100 x y/45)) x 20kg pour N et de (1 - (100 x y/45)) x 8kg pour P2O
- Par "Y", l'on entend le nombre obtenu après calcul tel que visé à l'article 12, § 1er, premier alinéa, 2°. §
- Si tant sur la base du § 1er que sur la base du § 2, une majoration des chiffres de déversement N et P2O5 doit être appliquée, la plus grande des deux majorations est appliquée, tant par rapport de N que de P2O
- CHAPITRE V. - Définition de la pression de production communale Art. 14.En exécution de l'article 29, § 1er, du Décret sur les Engrais, la pression de production communale est établie dans la liste jointe en annexe II au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Surveillance Art. 15.Sans préjudice des officiers de la police judiciaire et du bourgmestre, les fonctionnaires suivants, chacun en ce qui concerne sa mission, surveillent l'application du Décret sur les Engrais et de ses arrêtés d'exécution : 1° les fonctionnaires des niveaux A, B et C de la société terrienne flamande, désignés par le Ministre; les fonctionnaires des niveaux A, B et C du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, désignés par le Ministre; 3° les agents de la police locale désignés par la commune et les fonctionnaires techniques de la commune qui : a) soit sont en possession d'une attestation d'aptitude dont il ressort qu'ils ont suivi une formation conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;b) soit sont exemptés de la formation précitée conformément au même arrêté. CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement Art. 16.§ 1er. Le chef de division de la division "Mestbank" de la Société terrienne flamande est autorisé à imposer les amendes administratives visées au Décret sur les Engrais. Le chef de division précité est également compétent pour la remise ou la réduction de l'amende administrative et de l'octroi de sursis de paiement, conformément au dispositif des articles 66 et 67 du Décret sur les Engrais. En cas d'absence, le chef de division précité est remplacé pour les missions prévues par le présent article, par le fonctionnaire de niveau A de la Société terrienne flamande, désigné par lui. §
- Un administrateur délégué de la Société flamande terrienne est autorisé : a) à viser, à déclarer exécutoire et conforme du commandement visé à l'article 68 du Décret sur les Engrais;b) à requérir l'inscription hypothécaire visée à l'article 68 du Décret sur les Engrais. En cas d'absence, l'administrateur délégué est remplacé pour les missions prévues par le présent article, par le fonctionnaire de niveau A de la Société terrienne flamande, désigné par lui. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7, 8, 11, 12, 13 et 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier
- Art. 18.La Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 9 mars
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Annexe Ire : Carte des zones à risques pour les eaux de surface. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Bruxelles, le 9 mars
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Annexe II : Pression nette de production communale sur la base de l'année de production 2005 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Bruxelles, le 9 mars
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS