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Décret portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une

Décret portant subventionnement des administrations communales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique du Sport pour Tous Le Parlement flamand

§ 2

, ne doit pas être affecté obligatoirement à l'exécution d'un chapitre déterminé du plan de politique sportive, est réparti par l'administration communale sur les chapitres du plan de politique sportive, mentionnés à l'article 15, 1°, 2° et 3°. §

  1. La subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est majorée d'au moins 50 pour cent par les administrations concernées, pour l'ensemble des chapitres, mentionnés à l'article 15, 1°, 2° et 3°. Art. 6.Une subvention d'impulsion de 0,8 euro par an par habitant, calculée sur la base du nombre d'habitants de l'année précédente, est octroyée pour l'exécution du chapitre du plan communal de politique sportive, dans lequel les mesures politiques explicites relatives à la politique d'impulsion sont commentées, pour autant que la commune remplisse les conditions fixées au présent décret. Art. 7.Si l'administration communale ne dépose pas de plan de politique sportive en vue d'un subventionnement, et que le conseil sportif communal, ou à défaut de celui-ci, une structure comportant une représentation représentative des associations sportives existantes dans la commune intéressée, dépose un plan associatif de politique sportive en vue d'un subventionnement, le déposant, en cas d'acceptation du plan, a droit à 80 pour cent de la subvention politique, telle que mentionnée à l'article
  2. Art. 8.Certaines communes n'ayant pas exécuté de plan de politique sportive, le Gouvernement flamand affecte les moyens ainsi libérés à d'autres buts dans le cadre de la politique locale du Sport pour Tous. CHAPITRE II. - Subventionnement de l'exécution du plan de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et du plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand subventionne l'exécution des plans de politique sportive des dix-neuf communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'une subvention annuelle de 400.000 euros au total, pour autant que ces plans répondent aux critères fixés au présent décret et que les plans soient acceptés par le Gouvernement flamand. Ces 400.000 euros sont répartis sur les dix-neuf communes de la manière suivante : 1° sur la base du nombre d'habitants de chaque commune de l'année précédente;2° sur la base du nombre d'associations sportives néerlandophones avec siège et activités dans chaque commune et du nombre d'adhérents affiliés à ces associations. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la répartition de cette subvention sur les dix-neuf communes. §
  3. Au moins 50 pour cent de la subvention politique octroyée à la commune par le Gouvernement flamand est affecté par l'administration communale à l'aide financière directe aux associations sportives, comme prévu au chapitre sur le plan communal de politique sportive, visé à l'article 15, 1°. Au moins 20 pour cent de la subvention politique octroyée à la commune par le Gouvernement flamand est affecté par l'administration communale au soutien et à la stimulation du sport d'organisation alternative, comme prévu au chapitre sur le plan communal de politique sportive, visé à l'article 15, 2°. Au moins 10 pour cent de la subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est affecté par l'administration communale au soutien et à la stimulation de l'accessibilité du sport et de la diversité dans le sport, comme prévu au chapitre sur le plan communal de politique sportive, visé à l'article 15, 3°. Ces 10 pour cent peuvent être considérés soit comme faisant partie des 50 pour cent pour l'aide financière directe aux associations sportives, visés au premier alinéa, soit comme faisant partie des 20 pour cent pour le soutien et la stimulation du sport d'organisation alternative, visés au deuxième alinéa, soit comme répartis entre les deux. §
  4. La subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est affectée entièrement à l'exécution des chapitres du plan de politique sportive, mentionnés à l'article 15, 1°, 2° et 3°. Le restant de la subvention politique qui,

§ 2

, ne doit pas être affecté obligatoirement à l'exécution d'un chapitre déterminé du plan de politique sportive, est réparti par l'administration communale sur les chapitres du plan de politique sportive, mentionnés à l'article 15, 1°, 2° et 3°. §

  1. La subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est majorée d'au moins 50 pour cent par les administrations concernées, pour l'ensemble des chapitres, mentionnés à l'article 15, 1°, 2° et 3°. Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand subventionne l'exécution du plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande, visé à l'article 20, d'une subvention politique de 400 000 euros, pour autant que le plan réponde aux critères fixés au présent décret. §
  2. La Commission communautaire flamande, après concertation avec le Gouvernement flamand, détermine et motive dans son plan de politique quelle part de la subvention politique octroyée, visée au § 1er, elle consacrera : 1° à l'aide financière directe des associations sportives supralocales, telle que prévue au chapitre sur le plan de politique sportive, visée à l'article 24, 1°;2° au soutien et à la stimulation du sport pour les personnes handicapées, tels que prévus au chapitre sur le plan de politique sportive, visés à l'article 24, 2°;3° au soutien ou à la stimulation de la coopération inter- et supralocale dans le sport, tels que prévus au chapitre sur le plan de politique sportive, visés à l'article 24, 3°;4° à l'organisation d'un pool d'accompagnateurs qualifiés en matière de sport, telle que prévue au chapitre sur le plan de politique sportive, visée à l'article 24, 4°;5° à une mission coordinatrice et accompagnatrice dans l'établissement, l'exécution et l'évaluation des plans de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans laquelle l'adéquation entre plan communal de politique sportive et le plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande, visé à l'article 18, occupe une position centrale. §
  3. La subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est affectée entièrement à l'exécution des chapitres du plan de politique sportive, mentionnés à l'article 24, 1°, 2°, 3° et 4°, et à l'exécution de la mission visée au § 2, 5°. §
  4. La subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est majorée d'au moins 50 pour cent par la Commission communautaire flamande pour l'ensemble des chapitres, visés à l'article 24, 1°, 2°, 3° et 4°, et pour l'exécution de la mission visée au § 2, 5°. Art. 11.Si l'administration communale d'une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne dépose pas de plan communal de politique sportive en vue d'un subventionnement dans et

délai fixé au présent décret, ou qu'elle a déposé un plan de politique sportive qui ne répond pas aux critères fixés, le montant de la subvention, pour laquelle la commune entrait en considération en vertu de l'article 9, § 1er, est octroyé à la Commission communautaire flamande pour autant qu'il soit satisfait aux critères fixés au présent décret. La Commission communautaire flamande développe une politique sportive locale pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale en vue de rendre possible le Sport pour Tous dans toutes les communes de la région. Elle décrit cette politique dans un plan global complémentaire de politique sportive. Ce plan complémentaire de politique sportive comporte au moins les quatre chapitres, déterminés à l'article 15. Cette politique sportive n'entre en vigueur que pour ces communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui ne disposent pas d'un plan de politique sportive accepté par le Gouvernement flamand. La subvention politique octroyée à la Commission communautaire flamande par le Gouvernement flamand

premier alinéa, est affectée à l'exécution des trois chapitres du plan complémentaire de politique sportive, visés à l'article 15, 1°, 2° et 3°, et ce en application de l'article 5, §§ 2 et

  1. Cette subvention est majorée d'au moins 50 pour cent par la Commission communautaire flamande pour l'ensemble de ces trois chapitres. CHAPITRE III. - Subventionnement pour l'exécution du plan provincial de politique sportive Art. 12.§ 1er. L'exécution du plan provincial de politique sportive est subventionnée par le Gouvernement flamand d'une subvention politique maximale de 0,2 euro par an par habitant, pour autant que ce plan réponde aux critères fixés au présent décret. La subvention est calculée sur la base du nombre d'habitants de l'année précédente. §
  2. Au moins 50 pour cent de la subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est affecté par l'administration provinciale à l'aide financière directe aux associations sportives supralocales, telle que prévue au chapitre sur le plan de politique sportive, visée à l'article 24, 1°. Au moins 20 pour cent de la subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est affecté par l'administration provinciale au soutien et à la stimulation du sport pour les personnes handicapées, tels que prévus au chapitre sur le plan de politique sportive, visés à l'article 24, 2°. Au moins 10 pour cent de la subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est affecté par l'administration provinciale au soutien ou à la stimulation de la coopération inter- et supralocale dans le sport, tels que prévus au chapitre sur le plan de politique sportive, visés à l'article 24, 3°. Au moins 10 pour cent de la subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est affecté par l'administration provinciale à l'organisation d'un pool d'accompagnateurs qualifiés en matière de sport, telle que prévue au chapitre sur le plan de politique sportive, visée à l'article 24, 4°. §
  3. La subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est affectée entièrement à l'exécution des chapitres du plan provincial de politique sportive, mentionnés à l'article 24, 1°, 2°, 3° et 4°. Le restant de la subvention politique qui,

§ 2

, ne doit pas être affecté obligatoirement à l'exécution d'un chapitre déterminé du plan de politique sportive, est réparti par l'administration provinciale sur les chapitres du plan provincial de politique sportive, mentionnés à l'article 24, 1°, 2°, 3° et 4°. § 4. La subvention politique octroyée par le Gouvernement flamand est majorée d'au moins 50 pour cent par l'administration provinciale, pour l'ensemble des chapitres, mentionnés à l'article 24, 1°, 2°, 3° et 4°. TITRE III. - Le plan de politique sportive CHAPITRE Ier. - Le plan communal de politique sportive Art. 13.§ 1er. Le plan communal de politique sportive est établi et approuvé par la commune pendant la première année de la mandature communale. Il porte sur les années suivantes de la mandature communale ainsi que la première année de la mandature communale suivante. Le plan communal de politique sportive reprend tous les objectifs, efforts, structures et instruments pour la mise en oeuvre d'une politique sportive communale, ainsi que la manière dont le conseil sportif est accompagné et impliqué. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le plan communal de politique sportive doit répondre. § 2. Il est établi, exécuté et évalué sur la base d'un style interactif d'administration. § 3. Au maximum trois communes limitrophes totalisant un maximum de 30 000 habitants, ou deux communes limitrophes totalisant un maximum de 20 000 habitants, calculés sur la base du nombre d'habitants de l'année précédente, peuvent déposer un plan intercommunal de politique sportive, qui répond aux conditions supplémentaires suivantes : 1° chacune des communes concernées dispose d'un conseil sportif, tel que visé aux articles 28, 29 et 30;2° le conseil communal de chacune des communes concernées approuve le plan intercommunal de politique sportive;3° le plan de politique sportive satisfait à toutes les autres dispositions du titre III, chapitre Ier, qui s'appliquent sur le plan communal de politique sportive. § 4. Une administration communale qui n'a pas déposé de plan de politique sportive dans la première année de la mandature communale, peut demander auprès du service désigné par le Gouvernement flamand une mesure exceptionnelle afin de pouvoir déposer un plan de politique sportive dans la deuxième année de la mandature communale. Art. 14.§ 1er. Une administration communale qui ne dépose pas de plan communal de politique sportive dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, est invitée à y procéder par le service désigné par le Gouvernement flamand. Une copie de cette invitation est envoyée à l'administration provinciale et au conseil sportif communal ou, à défaut d'un conseil sportif communal, aux associations sportives représentatives de la commune. § 2. Si l'administration communale ne dépose pas de plan de politique sportive après ce rappel, le conseil sportif communal, ou à défaut de celui-ci, une structure comportant une représentation représentative des associations sportives de la commune, peut établir et déposer pour subventionnement un plan associatif de politique sportive auprès d'un service désigné par le Gouvernement flamand. Le déposant est exempté : 1° du chapitre, mentionné à l'article 15, 4°;2° de la disposition à l'article 5, § 4;3° des dispositions aux titres IV et V. Toutes les dispositions du titre III, chapitre Ier, relatives au plan communal de politique sportive s'appliquent par analogie, sous réserve de dérogations, au plan associatif de politique sportive. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles la procédure d'établissement et d'acceptation du plan associatif de politique sportive doit répondre. Art. 15.Le plan communal de politique sportive comprend au moins quatre chapitres : 1° les mesures politiques explicites pour le soutien et la stimulation des associations sportives :

  1. a)ce chapitre décrit la manière dont l'administration communale soutient financièrement les associations sportives;
  2. b)l'aide financière dans ce chapitre existe uniquement pour les associations sportives agréées par l'administration communale, à l'exception des associations sportives affiliées à des fédérations sportives unitaires ne souhaitant pas se scinder en une aile flamande et une aile francophone.Des associations sportives affiliées à une fédération sportive flamande agréée par le Gouvernement flamand, sont automatiquement agréées par l'administration communale. D'autres associations peuvent également être agréées comme association sportive, après avis du conseil sportif communal;
  3. c)seule l'offre sportive structurelle et active peut être soutenue sur la base de ce chapitre;
  4. d)les subventions dans ce chapitre sont réparties sur la base de critères de qualité, déterminés par l'administration communale;2° les mesures politiques explicites pour le soutien et la stimulation du sport d'organisation alternative;3° les mesures politiques explicites pour le soutien et la stimulation de l'accessibilité du sport et de la diversité dans le sport;4° la description d'un plan pluriannuel global relatif à l'infrastructure sportive sur le territoire communal, prêtant attention à des aspects d'aménagement du territoire et d'environnement. Art. 16.Le Gouvernement flamand prévoit une politique d'impulsion pour les administrations communales et détermine à cet effet une priorité politique par période d'un plan de politique sportive. Les administrations communales entrent en considération pour une subvention d'impulsion si elles décrivent explicitement dans un chapitre séparé du plan communal de politique sportive comment elles exécuteront la politique d'impulsion du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'obtention de la subvention d'impulsion. Art. 17.Dans la troisième année de la période du plan de politique sportive, et en concertation avec le conseil sportif, le plan de politique sportive est évalué au niveau de la réalisation de ses objectifs et de ses effets politiques envisagés, de nouveaux besoins sont regroupés et, si nécessaire, le plan est corrigé. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles cette évaluation doit satisfaire. A la fin de la période du plan de politique sportive, et en concertation avec le conseil sportif, le plan de politique sportive est évalué au niveau de ses effets politiques en vue de l'établissement du prochain plan de politique sportive. Art. 18.§ 1er. Les administrations communales peuvent recevoir les subventions, mentionnées aux articles 5 et 6, si les documents suivants sont introduits auprès de, et acceptés par un service désigné par le Gouvernement flamand : 1° un plan de politique sportive, tel que visé aux articles 15 et 16;2° une évaluation du plan de politique sportive, telle que visée à l'article 17;3° un rapport annuel concernant l'exécution du plan de politique sportive dans l'année précédente, accompagné d'un avis du conseil sportif.Le rapport comporte deux parties :
  5. a)pour le chapitre du plan de politique sportive, mentionné à l'article 15, 1° : un relevé par article des dépenses réalisées pour l'aide financière aux associations sportives, basé sur le compte approuvé;
  6. b)une déclaration de l'administration, mentionnant : 1) que le plan de politique sportive a été exécuté comme prévu dans l'année concernée.Cette mention est accompagnée d'une argumentation sur des parties du plan qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées; 2) que, en ce qui concerne les fonctionnaires sportifs qualifiés, il est satisfait aux conditions de l'article 31;3) que, en ce qui concerne le conseil sportif, il est satisfait aux conditions des articles 28, 29 et 30. Le Gouvernement flamand mettra à disposition les documents pour la déclaration de l'administration. § 2. Le Gouvernement flamand limite le contrôle annuel, systématique et détaillé de l'application du présent décret à l'article 5, § 2, premier alinéa, et à l'article 6, mais se réserve le droit, à tout moment et sans restrictions, de surveillance et de contrôle de l'exécution correcte de chaque aspect du plan de politique sportive. CHAPITRE II. - Le plan de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire flamande Art. 19.Les articles 13, §§ 1er et 2, 15 et 17 s'appliquent également au plan de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'article 18 s'applique également sur le plan de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu que les subventions, visées au § 1er, sont la subvention déterminée en vertu de l'article 9, § 1er, et que le subventionnement en vertu de l'article 6 n'est pas d'application. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles doit satisfaire le plan de politique sportive des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'établissement de son plan de politique sportive est coordonné par la Commission communautaire flamande, en vue d'une adéquation optimale entre le plan communal de politique sportive et celui de la Commission communautaire flamande, visé à l'article 20. Art. 20.Le plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande est établi et approuvé par la Commission communautaire flamande pendant la première année de la mandature de la Commission communautaire flamande. Il est établi, exécuté et évalué sur la base d'un style interactif d'administration. Il porte sur les années suivantes de la mandature de la Commission communautaire flamande ainsi que la première année de la mandature suivante de la Commission communautaire flamande. Le plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande reprend tous les objectifs, efforts, structures et instruments pour la mise en oeuvre d'une politique sportive, ainsi que la manière dont le conseil sportif est accompagné et impliqué. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande doit répondre. Art. 21.Le plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande comporte au moins les cinq mêmes chapitres que ceux mentionnés à l'article 24, qui s'applique par analogie. Ce plan de politique sportive est au moins complété d'un sixième chapitre, dans lequel il est indiqué de quelle manière la coopération avec chacune des dix-neuf communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sera réalisée. Les articles 25 et 26 s'appliquent par analogie sur le plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande. Art. 22.§ 1er. Le plan complémentaire de politique sportive de la Commission communautaire flamande, visé à l'article 11, est établi par le collège et approuvé par le Conseil pendant la première année de la mandature communale. Il porte sur les années suivantes de la mandature communale ainsi que la première année de la mandature communale suivante. Le plan complémentaire de politique sportive de la Commission communautaire flamande reprend tous les objectifs, efforts, structures et instruments pour la mise en oeuvre d'une politique sportive communale, ainsi que la manière dont le conseil sportif de la Commission communautaire flamande est accompagné et impliqué. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le plan complémentaire de politique sportive doit satisfaire. Il est établi, exécuté et évalué sur la base d'un style interactif d'administration. § 2. Les articles 15, 17 et 18 s'appliquent également sur le plan complémentaire de politique sportive de la Commission communautaire flamande, étant entendu que le conseil sportif, visé aux articles 15, 17 et 18, est le conseil sportif de la Commission communautaire flamande, que les subventions, visées à l'article 18, § 1er, sont la subvention déterminée en vertu de l'article 11, premier alinéa, et que le contrôle annuel, systématique et détaillé de l'application du présent décret, visé à l'article 18, § 2, est limité à l'article 5, § 2, premier alinéa. Le Gouvernement flamand se réserve, à tout moment et sans restrictions, le droit de surveillance et de contrôle de l'exécution correcte de chaque aspect du plan de politique sportive. CHAPITRE III. - Le plan provincial de politique sportive Art. 23.Le plan provincial de politique sportive est établi et approuvé par la province pendant la première année de la mandature provinciale. Il porte sur les années suivantes de la mandature provinciale ainsi que la première année de la mandature provinciale suivante. Il est établi, exécuté et évalué sur la base d'un style interactif d'administration. Le plan provincial de politique sportive reprend tous les objectifs, efforts, structures et instruments pour la mise en oeuvre d'une politique sportive provinciale, ainsi que la manière dont le conseil sportif est accompagné et impliqué. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le plan provincial de politique sportive doit satisfaire. Art. 24.Le plan provincial de politique sportive comprend au moins cinq chapitres : 1° les mesures politiques explicites pour le soutien et la stimulation des associations sportives au niveau supralocal :
  7. a)ce chapitre décrit la manière dont l'administration provinciale soutient financièrement les associations sportives supralocales;
  8. b)l'aide financière dans ce chapitre existe uniquement pour les associations sportives supralocales agréées par l'administration provinciale, à l'exception des associations sportives supralocales affiliées à des fédérations sportives unitaires ne souhaitant pas se scinder en une aile flamande et une aile francophone.Des associations sportives supralocales affiliées à une fédération sportive flamande agréée par le Gouvernement flamand, sont automatiquement agréées par l'administration provinciale. D'autres associations peuvent également être agréées comme association sportive, après avis du conseil sportif provincial;
  9. c)seule l'offre sportive structurelle et active peut être soutenue sur la base de ce chapitre;
  10. d)le subventionnement est basé sur de critères de qualité, déterminés par l'administration provinciale;2° les mesures politiques explicites pour le soutien et la stimulation de groupes cibles spéciaux, à savoir les personnes handicapées;3° les mesures politiques explicites pour le soutien et la stimulation de la coopération inter- et supralocale dans le sport;4° les mesures politiques explicites pour l'organisation d'un pool d'accompagnateurs qualifiés en matière de sport, engagés dans la politique du Sport pour Tous;5° la description d'un plan pluriannuel global relatif à l'infrastructure sportive sur le territoire provincial, prêtant attention à des aspects d'aménagement du territoire et d'environnement. Art. 25.Dans la troisième année de la période du plan de politique sportive, et en concertation avec le conseil sportif provincial, le plan provincial de politique sportive est évalué au niveau de la réalisation de ses objectifs et de ses effets politiques envisagés, de nouveaux besoins sont regroupés et, si nécessaire, le plan est corrigé. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles cette évaluation doit satisfaire. A la fin de la période du plan de politique sportive, et en concertation avec le conseil sportif provincial, le plan de politique sportive est évalué au niveau de ses effets politiques en vue de l'établissement du prochain plan provincial de politique sportive. Art. 26.§ 1er. Les administrations provinciales peuvent recevoir les subventions, mentionnées à l'article 12, si les documents suivants sont introduits auprès de, et acceptés par le service désigné par le Gouvernement flamand : 1° un plan de politique sportive, tel que visé à l'article 24;2° une évaluation du plan de politique sportive, telle que visée à l'article 25;3° un rapport annuel concernant l'exécution du plan de politique sportive dans l'année précédente, accompagné d'un avis du conseil sportif.Le rapport comporte deux parties :
  11. a)pour le chapitre du plan de politique sportive, mentionné à l'article 24, 1° : un relevé par article des dépenses réalisées pour l'aide financière aux associations sportives, basé sur le compte approuvé;
  12. b)une déclaration de l'administration, mentionnant : 1) que le plan de politique sportive a été exécuté comme prévu dans l'année concernée. Cette mention est accompagnée d'une argumentation sur des parties du plan qui ont été exécutées différemment ou qui n'ont pas été exécutées; 2) que, en ce qui concerne les fonctionnaires sportifs qualifiés, il est satisfait aux conditions de l'article 31;3) que, en ce qui concerne le conseil sportif, il est satisfait aux conditions des articles 28, 29 et 30. Le Gouvernement flamand mettra à disposition les documents pour la déclaration de l'administration. § 2. Le Gouvernement flamand limite le contrôle annuel, systématique et détaillé de l'application du présent décret à l'article 12, § 2, premier alinéa, mais se réserve, à tout moment et sans restrictions, le droit de surveillance et de contrôle de l'exécution correcte de chaque aspect du plan de politique sportive. CHAPITRE IV. - Plainte contre le plan de politique sportive Art. 27.Chaque intéressé du plan de politique sportive d'une administration communale ou provinciale ou de la Commission communautaire flamande, ou chaque intéressé d'un plan associatif de politique sportive, peut déposer une plainte contre le plan de politique sportive auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. La plainte ne peut être traitée que si elle est accompagnée d'un avis du conseil sportif respectif. Dans le cas d'une plainte contre le plan associatif de politique sportive, l'avis du conseil sportif n'est pas requis. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles la procédure de plainte doit satisfaire. TITRE IV. - Le conseil sportif Art. 28.L'administration communale, l'administration provinciale et la Commission communautaire flamande disposent d'un conseil sportif séparé et autonome. Le conseil sportif demande son agrément à l'administration et soumet à cet effet ses statuts ou son règlement d'ordre intérieur, avec ses modifications ultérieures, pour approbation. Le conseil sportif a pour tâche de donner des avis aux autorités, d'initiative ou sur demande, pour toute question jugée importante par le conseil sportif dans le cadre de la politique sportive. Lors de la prise de décisions, l'administration motive d'éventuelles dérogations aux avis émis. Art. 29.Au plus tard six mois après l'installation du nouveau conseil communal et du Conseil de la Commission communautaire flamande et douze mois après l'installation du nouveau conseil provincial, le conseil sportif est composé et agréé, et les modalités de coopération entre l'administration et le conseil sont déterminées. Art. 30.§ 1er. Le conseil sportif est représentatif de toutes les formes de pratique du sport. L'administration implique dans le conseil sportif les acteurs qui favorisent le sport néerlandophone. Sont membres du conseil sportif : 1° les délégués de toutes les initiatives sportives néerlandophones, entre autres les associations sportives, les projets sportifs, les institutions, écoles et organisations, tant privées que publiques, qui développent des activités sportives sur le territoire concerné;2° des experts en matière de sport. § 2. Les mandataires politiques de la propre administration ne peuvent pas être membre du conseil sportif. L'échevin, le député ou le membre du collège, chargé du sport, peut assister aux réunions en qualité d'observateur. § 3. Le fonctionnaire sportif qualifié suit les réunions du conseil sportif en qualité d'observateur. § 4. La qualité de membre du conseil sportif ne peut pas être une condition pour le subventionnement. Seuls les membres visés au § 1er, 1° et 2°, ont voix délibérative. TITRE V. - Le fonctionnaire sportif qualifié Art. 31.Afin d'entrer en considération pour un subventionnement, comme mentionné dans le présent décret, l'administration communale doit disposer d'au moins un fonctionnaire sportif qualifié, travaillant dans un service des sports. Les communes d'au moins 50 000 habitants, les provinces et la Commission communautaire flamande doivent disposer d'au moins deux fonctionnaires sportifs qualifiés à temps plein. Les communes concernées par le plan intercommunal de politique sportive, visé à l'article 13, § 3, doivent dans leur ensemble disposer d'au moins un fonctionnaire sportif qualifié à temps plein. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le fonctionnaire sportif qualifié doit satisfaire. TITRE VI. - Accompagnement et soutien Art. 32.Le Gouvernement flamand prévoit un prélèvement de 200.000 euros par an pour l'accompagnement, le suivi et le monitoring dans le cadre du présent décret et arrête les modalités à cet effet. Art. 33.Pour le soutien de la mission provinciale d'organiser un pool d'enseignants qualifiés en matière de sport, tels que visés à l'article 24, 4°, le Gouvernement flamand prévoit un prélèvement de 25.000 euros par an. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du présent article. TITRE VII. - Dispositions finales Art. 34.Le décret du 5 avril 1995 portant agrément et fixant le régime de subventions des services communaux des sports, des services provinciaux des sports et du service des sports de la Commission communautaire flamande est abrogé. Art. 35.Une administration communale qui, par l'application du présent décret, reçoit en 2008, en 2009 ou en 2010 une subvention inférieure au montant de subvention auquel la commune a droit pour l'année 2005 en application du décret visé à l'article 34, a droit à une subvention transitoire complémentaire. Cette subvention transitoire est calculée sur la base de la différence entre le montant de subvention de 2005 et le montant de subvention total respectivement de 2008, de 2009 ou de 2010, et s'élève à : 1° au maximum 80 % de cette différence, pour 2008;2° 60 % de cette différence, pour 2009;3° 50 % de cette différence, pour 2010. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du présent article. Art. 36.Les autorités faisant appel à des subventions dans le cadre du présent décret s'engagent à ne pas réduire, par rapport à l'année 2006, leur budget des sports normal et l'aide financière existante aux associations sportives pendant l'exécution du plan de politique sportive 2008-2013. Art. 37.Les autorités faisant appel à des subventions dans le cadre du présent décret s'engagent à ne pas réduire, pendant l'exécution du plan de politique sportive 2008-2013, le nombre de fonctionnaires sportifs qualifiés en équivalents temps plein, par rapport au nombre de fonctionnaires sportifs qui dans l'année 2006 entraient en considération pour le calcul de la subvention complémentaire, visée à l'article 11, § 1er, 2° du décret mentionné à l'article 34. Art. 38.Les subventions mentionnées aux articles 9, § 1er, et 10, § 1er, sont octroyées à partir de l'année 2008. Par dérogation à l'article 20, premier alinéa, le premier plan de politique sportive de la Commission communautaire flamande est établi et approuvé par la Commission communautaire flamande dans l'année 2007. Les subventions politiques, mentionnées aux articles 5, 7 et 12, sont octroyées à partir de l'année 2008. Les subventions d'impulsion pour les communes, mentionnées à l'article 6, sont octroyées à partir de l'année 2009. La subvention mentionnée à l'article 32, est octroyée à partir de l'année 2008. La subvention mentionnée à l'article 33, est octroyée à partir de l'année 2008. Art. 39.Pour 2008, la subvention politique, visée à l'article 12, § 1er, est calculée à 0,1 euro par habitant, pour autant que le plan réponde aux critères fixés au présent décret. Art. 40.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de : 4° l'article 34, qui entre en vigueur le 1er janvier 2008;5° l'article 31, premier et deuxième alinéas, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2008;6° la disposition "à l'exception des associations sportives affiliées à des fédérations sportives unitaires ne souhaitant pas se scinder en une aile flamande et une aile francophone" de l'article 15, 1°, b), qui entre en vigueur le 1er janvier 2010;la disposition "à l'exception des associations sportives supralocales affiliées à des fédérations sportives unitaires ne souhaitant pas se scinder en une aile flamande et une aile francophone" de l'article 24, 1°, b), qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 9 mars 2007 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Notes

(1)Session 2006-
  1. Documents. - Projet de décret : 1024, n°
  2. - Amendements : 1024, n°
  3. - Rapport de l'audition : 1024, n° 3.- Amendements : 1024, n°
  4. - Rapport : 1024, n°
  5. - Texte adopté en séance plénière : 1024, n°
  6. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 28 février 2007.

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