s conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil
Gouvernement flamand, Vu
décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 12; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant
s conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 13 décembre 2002, 28 mars 2003, 21 novembre 2003, 20 mai 2005, 27 mai 2005 et 30 juin 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" (Inspection de l'Aide sociale et de la Santé publique), modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 2005 et 31 mars 2006; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné
30 mars 2007; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que des mesures doivent être prises d'urgence pour alléger la pression du travail; Considérant qu'une redistribution des subventions, par
passage de la clé de répartition basée sur la capacité de tranches agréées à une clé de répartition basée sur la capacité de places, peut y contribuer; Considérant qu'une diminution soudaine de l'emploi dans
(
s arrêtés existants; Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant
s conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil,
s mots « familles d'accueil » sont remplacés par
s mots « parents d'accueil ». Art. 2.A l'article 1er, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point 1 ° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne 'Kind en Gezin', créée par
décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »;"; 2°
s mots "familles d'accueil" sont remplacés par
s mots "parents d'accueil". Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'abréviation 'K&G' est remplacée par
s mots 'Kind en Gezin';2°
s mots "familles d'accueil" sont remplacés par
s mots "parents d'accueil";3° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5
Ministre fixe
s montants des subventions et indemnités mentionnées dans
présent arrêté.» Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'abréviation 'K&G' est remplacée par
s mots 'Kind en Gezin';2°
point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9°
s structures assurent la gestion de la qualité et mènent une politique de qualité telle que prévue par
décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale.»; 3°
s points 10° et 11° sont abrogés. Art. 5.Dans l'article 5, § 5 du même arrêté, l'abréviation 'K&G' est remplacée par
s mots 'Kind en Gezin'. Art. 6.L'article 6 du même arrêté est abrogé. Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'abréviation 'K&G' est remplacée par
s mots 'Kind en Gezin';2°
s mots "familles d'accueil" sont remplacés par
s mots "parents d'accueil";3°
point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5°
personnel minimum requis au 1°, a et b et 2°, a et b a au moins 18 ans et est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation agréée par
Ministre.Sur demande motivée du pouvoir organisateur, 'Kind en Gezin' peut autoriser une exception. " 4°
point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6°
1er janvier 2003,
pouvoir organisateur pourvoit à une fonction de direction :
calcul du nombre de places, il est tenu compte du nombre global de places agréées des garderies qui relèvent du même pouvoir organisateur. » Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001 et 13 décembre 2002,
Une crèche admissible est subventionnée suivant
s dispositions du présent arrêté, pour l'organisation d'un accueil de base pendant 11 heures consécutives entre 6 h 30 et 18 h 30, selon
s composantes suivantes : 1° un montant par place subsidiable, lié à la moyenne d'âge du personnel;2° un montant par place agréée, lié à l'occupation;3° un montant forfaitaire par place subsidiable dans une crèche;4° un montant forfaitaire en tant que subvention pour la fonction logistique.» Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 11.Un pouvoir organisateur admissible perçoit un montant forfaitaire pour la fonction de direction suivant
s dispositions du présent arrêté. » Art. 10.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001 et 13 décembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Chaque crèche perçoit un montant forfaitaire par place subsidiable. La base du calcul de ce montant est la capacité subsidiable de la crèche.
montant forfaitaire dépend de la tranche de capacité subsidiable dans laquelle se situe la crèche et de la catégorie de la crèche, dans ladite tranche.
s tranches de capacité subsidiable sont déterminées comme suit : 1° première tranche : 23-35 places;2° deuxième tranche : 36-47 places;3° troisième tranche : 48-59 places;4° quatrième tranche : 60-71 places;5° cinquième tranche : 72-83 places;6° sixième tranche : 84-95 places;7° septième tranche : 96-107 places;8° huitième tranche : 108-119 places;9° neuvième tranche : 120-131 places;10° dixième tranche : 132-143 places;11° onzième tranche : 144-155 places;12° douzième tranche : 156-167 places;13° treizième tranche : 168-179 places;14° quatorzième tranche : 180-191 places;15° quinzième tranche : 192-203 places;16° seizième tranche : 204-215 places. A chaque tranche est attribué un montant de base par place. Chaque tranche est subdivisée en douze catégories. Une catégorie correspond à une place subsidiable. La première catégorie égale la limite inférieure de la tranche. La première catégorie perçoit 150 % du montant de base.
s catégories suivantes perçoivent respectivement 140 %, 130 %, 120 %, 100 %, 80 %, 65 %, 50 %, 35 %, 25 %, 20 % et 16 % du montant de base. La première tranche fait exception à cette règle. Cette tranche est subdivisée en treize catégories. La treizième catégorie perçoit également 16 % du montant de base. »; 2° il est ajouté un § 4, un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 4.Chaque crèche perçoit un montant forfaitaire à titre de subvention pour une fonction logistique à mi-temps ou une fonction logistique à temps plein, conformément aux conditions de l'article 7, 1°, c et de l'article 7, 2°, c. §
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Un service compte 50 places agréées au minimum.
nombre minimum ne s'applique pas pour
s services dans la Région de Bruxelles-Capitale. La décision d'agrément détermine
nombre de places agréées. Toute place agréée dans un service est subsidiable. »; 2° aux § § 2 et 3, l'abréviation 'K&G' est remplacée par
s mots 'Kind en Gezin';3° au § 4,
s mots "familles d'accueil" sont remplacés par
s mots "parents d'accueil". Art. 12.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
s mots « au moins 230 jours ouvrables » sont remplacés par
s mots « au moins 220 jours ouvrables »;2°
s mots "familles d'accueil" sont remplacés par
s mots "parents d'accueil". Art. 13.Dans l'article 18 du même arrêté,
s mots "familles d'accueil" sont remplacés par
s mots "parents d'accueil". Art. 14.Dans l'article 19 du même arrêté,
point 1 ° est remplacé par la disposition suivante : « 1°
s services disposent, par 28 places agréées, de 1/4c de prestation en tant que responsable de service. Chaque service doit prévoir au minimum un cadre du personnel de base de 0,50 responsable de service équivalent à temps plein. Art. 15.Dans l'article 20 du même arrêté,
s mots "familles d'accueil" sont remplacés par
s mots "parents d'accueil". Art. 16.A l'article 21 du même arrêté, modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 13 décembre 2002, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Un service éligible est subventionné, conformément aux dispositions du présent arrêté, selon
s composantes suivantes : 1° un montant forfaitaire par place subsidiable, lié à la moyenne d'âge du personnel.Ce montant forfaitaire est applicable lors d'une moyenne d'âge du personnel de 23 ans. Par année de plus que 23 ans de la moyenne d'âge, avec un maximum de 37 ans,
service perçoit un montant additionnel au prorata. La moyenne d'âge est fixée chaque année calendaire. Pour
calcul de cette moyenne d'âge, sont éligibles
s membres du personnel dont
service doit disposer conformément à l'article 19, 1°; 2° un montant forfaitaire par place agréée;3° un montant forfaitaire par parent d'accueil subsidiable sur une base annuelle et par enfant accueilli sur une base annuelle.Pour l'octroi du montant forfaitaire par parent d'accueil affilié subsidiable sur une base annuelle, on entend par parent d'accueil affilié subsidiable, un parent d'accueil qui a effectué au moins une prestation d'accueil dans un trimestre, ou qui, pendant trois trimestres au maximum après la dernière prestation d'accueil, n'a plus effectué d'accueil, mais reste en principe disponible pour l'accueil. Pour l'octroi du montant par enfant accueilli sur une base annuelle, on entend par enfant accueilli, un enfant qui, sur une base annuelle, est accueilli au moins 66n fois par un parent d'accueil affilié au service, à l'exception des propres enfants ou des enfants assimilés tels que visés à l'article 15, § 4. » 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
service perçoit en outre une subvention pour l'indemnisation des frais d'accueil des parents d'accueil.
montant de cette subvention égale
montant global que perçoivent
s parents d'accueil affiliés au service en tant qu'indemnisation des frais pour
s jours de placement prestés.
nombre de jours de placement prestés subsidiables ne peut dépasser
maximum de [(nombre de places agréées x 220) x 120 %]. Dans ce contexte,
s tiers de journées sont comptées pour un tiers et
s demi-journées pour la moitié »; 3° aux § § 3 et 4,
s mots "familles d'accueil" sont remplacés par
s mots "parents d'accueil".4° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.La subvention forfaitaire pour l'offre de base est accordée par année calendaire, après décompte de la contribution financière facturée des familles que perçoit
service conformément à l'article 24, § 1 du présent arrêté. » Art. 17.L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est abrogé. Art. 18.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 22.Il est alloué une subvention à un service si ce dernier s'associe à une structure de coopération avec d'autres services. Chaque service choisit lui-même sa structure de coopération.
s services d'un même pouvoir organisateur peuvent également constituer une structure de coopération. Chaque service met la subvention intégralement à la disposition de la structure de coopération. Une structure de coopération compte au moins huit cents places et occupe un collaborateur qui travaille au moins à mi-temps spécifiquement pour la structure de coopération. La structure de coopération affecte la subvention exclusivement à l'aide des services participants et fixe
s modalités d'affectation de la subvention. La subvention est fixée sur la base de la capacité agréée de chaque service au 31 décembre de l'année précédente, et est liquidée pour
1er avril de chaque année. Kind en Gezin fixe
s modalités administratives. » Art. 19.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005, est remplacé par
s dispositions suivantes : « Article 23.§ 1er. L'occupation est évaluée au cours du premier trimestre de chaque année. § 2. L'occupation est évaluée sur la base de la comparaison du nombre total de journées d'accueil prestées de l'année calendaire précédente avec
nombre de places subsidiables x
nombre de places agréées subsidiables est maintenu. §
subventionnement du service peuvent, à titre d'exception temporaire à l'article 15, § 1, durer au maximum jusqu'à la fin du premier trimestre suivant l'année calendaire pendant laquelle la capacité a été réduite. Si
service atteint, au cours de l'année calendaire pendant laquelle la capacité a été réduite, de nouveau une occupation égale ou supérieure à 70 % de la capacité minimum,
service reste agréé et subventionné pour une capacité d'au moins 50 places. §
service peut demander une extension de la capacité agréée. Cette extension est possible dans
s limites fixées ci-dessous, à condition que
s conditions d'agrément soient remplies. L'extension est autorisée au maximum pour
nombre de places réalisant une occupation de 70% pendant quatre trimestres successifs, et pour une capacité maximale égale à la capacité réservée au service. L'extension autorisée prend cours
premier jour du trimestre suivant
s quatre trimestres consécutifs pendant
squels la capacité requise de 70 % a été atteinte. §
s mots "familles d'accueil" sont remplacés par
s mots "parents d'accueil". Art. 21.Au chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section 1ère est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. Contribution des familles ». Art. 22.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 24.§ 1er.
s structures réclament aux parents une contribution financière à titre de participation aux frais d'accueil, sur la base du revenu du ménage, conformément aux dispositions que
Ministre fixe.
s structures informent
s familles sur
s principes essentiels du calcul de la contribution, et
s reprennent dans
ur règlement d'ordre intérieur.
s structures réclament aux parents des pièces justificatives permettant de déterminer
montant de la contribution, conformément aux dispositions arrêtées par
Ministre.
s structures communiquent à temps et avec exactitude quand et de quelle manière
s ménages sont tenues de produire
s pièces justificatives, et quelles seront conséquences lorsqu'elles manquent de
faire dans
délai imparti. Elles reprennent à cet effet
s dispositions requises dans
ur règlement d'ordre intérieur. § 2.
s structures peuvent réclamer aux ménages, outre la contribution visée au § 1er, une contribution financière à titre de participation aux frais d'accueil spécifiques, non liée au revenu du ménage, et conformément aux dispositions que
Ministre fixe.
s structures communiquent à temps et avec exactitude à ce sujet. Elles reprennent à cet effet
s dispositions requises dans
ur règlement d'ordre intérieur. § 3.
s structures ne peuvent pas réclamer une contribution autre que celles fixées aux §§ 1er et 2. Toutefois,
s structures peuvent réclamer une indemnité à titre de sanction, limitée et conforme aux dispositions fixées par
Ministre.
s structures communiquent à temps et avec exactitude à ce sujet et reprennent à cet effet
s dispositions requises dans
ur règlement d'ordre intérieur. » Art. 23.Dans l'article 25 du même arrêté, l'abréviation 'K&G' est remplacée par
s mots 'Kind en Gezin'. Art. 24.Dans
même arrêté, il est inséré un article 25bis, rédigé comme suit : "Art. 25 bis. Sans préjudice du contrôle tel que visé par
s lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées
17 juillet 1991, notamment
s articles 55 à 58, tous
s montants versés restent ajustables tant que
s services compétents de 'Kind en Gezin' n'ont pas approuvé
décompte pour l'exercice en question. Une demande de paiement supplémentaire ou de remboursement se prescrit après un an, à compter du 1er janvier suivant la date de paiement, à moins que la demande n'ait été fixée par écrit dans ce délai. Par dérogation de l'alinéa deux,
délai de prescription est de trente ans en cas de fausses déclarations ou de faux actes ayant influé sur
calcul et
paiement des subventions. » Art. 25.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002,
Art. 26.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004,
Kind en Gezin contrôle
respect des dispositions du présent arrêté.
contrôle du respect de la réglementation est exercé sur place ou sur pièces. La structure fournit à cet effet
s informations ou
s documents demandés par Kind en Gezin' au sujet des activités.
contrôle sur place se fait par
s membres du personnel de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004. La structure communique
s informations ou documents demandés par des membres de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn en Volksgezondheid" au sujet des activités. En outre, ils ont libre accès aux locaux de la structure d'accueil. Ils ont
droit de consulter tous
s documents administratifs et ont, à
ur demande, accès aux dossiers individuels. » Art. 27.L'article 28bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est abrogé. Art. 28.
s articles 29 et 30 du même arrêté sont abrogés. Art. 29.
s mesures transitoires suivantes sont d'application : 1° la subvention pour la structure de coopération, telle que visée à l'article 22 du présent arrêté, pour l'année 2007, est fixée sur la base de la capacité agréée au 1er janvier 2007;2° en ce qui concerne l'article 11, 1° du présent arrêté, la capacité subsidiable agréée des services agréées avant
1er janvier 2007 est fixée comme suit : la somme des journées d'accueil prestées pendant
s troisième et quatrième trimestres de 2005 et
s premier et deuxième trimestres de 2006 est divisée par 220, soit
nombre minimum de jours ouvrables par an.
résultat de cette division est assimilé à 80 % du nombre de places à agréer et à subventionner. Si, par ce calcul, la capacité subsidiable agréée à partir du 1er janvier 2007 est fixée à moins de 50 places pour un service, ce service reste agréé et subventionné jusqu'au 31 mars 2008 y compris, à l'exception du service dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Afin de continuer à être agréé et subventionné, ce service est tenu de réaliser en 2007 au moins 8 800 journées d'accueil. Si
service remplit cette condition, l'agrément et
subventionnement pour 50 places est possible à partir du 1er avril 2008; 3° si
s prestations minimales requises en tant que responsable de service pour la capacité subsidiable sont, au 31 décembre 2006, supérieures ou égales à ce qui est requis au minimum pour la capacité agréée à partir du 1er janvier 2007, la subvention, liée à la moyenne d'âge du personnel, est ajustée pour l'année 2007.L'ajustement se fait pour
nombre de places en moins en 2007 par rapport aux tranches subsidiables en 2006, calculé au montant de subvention par place en 2007, composante moyenne d'âge du personnel; 4° si, pour
(
nombre de places est, depuis
1 janvier 2007, inférieur au résultat du calcul déterminé ci-après,
pouvoir organisateur peut, à partir du 1 avril 2008, rétablir pour
(
s conditions et
s modalités arrêtées par
Ministre.
calcul s'effectue comme suit : 4 x
nombre de parents d'accueil pour
squels
service a perçu, au 4ième trimestre 2006, une subvention liée à la moyenne d'âge du personnel du service. Art. 30.
présent arrêté produit ses effets
1er janvier 2007. Art. 31.
Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
30 mars 2007.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
TERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.