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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplicat

Obsah (5)Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 8

27 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l

Art. 2

.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le point 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° légumes : les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole, à l'exception de la culture ornementale : Pour la consultation du tableau,

Art. 3

.Dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le tableau dans le point 3 portant l'intitulé Normes, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau,

Art. 4

.Dans l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le tableau dans le point 2 portant l'intitulé Poids minimal d'un échantillon, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau,

Art. 5

.Dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, l'article 1N2 est remplacé par le tableau suivant : « 1. Espèces concernées. Le présent chapitre concerne les espèces suivantes : Pour la consultation du tableau,

Pour toutes ces espèces des contrôles sur pied peuvent être exécutées. » Art. 6.Dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, article 6N2, 6.1., le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant : « Tableau 4 Pour la consultation du tableau,

  1. a)Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.Un lot de semences enrobées comporte au maximum 1 milliard de semences et ne peut pas dépasser les 42 tonnes.
  2. b)Le poids d'un échantillon peut, à la demande du négociant-préparateur, être supérieur. Pour les variétés hybrides F1 des espèces mentionnées ci-dessus le poids minimal de l'échantillon peut être diminué à 1/4 du poids indiqué. L'échantillon doit néanmoins avoir un poids minimal de 5 g et contenir au moins 400 semences. Art. 7.Dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, article 6N2, 6.2.2., le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant : « Tableau 5 Pour la consultation du tableau,

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 avril 2007. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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