Décret modifiant le titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'article 36ter du décret du 21 octobre 1997 concernant la con
§ 1er. § 3.
Lorsque le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions ou lorsque les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, le délai visé au § 2 est prolongé de soixante jours. L'administration transmet une copie des documents,
§ 1e
r », aux Etats membres, aux parties à la Convention, aux régions ou aux autorités, visés à l'alinéa 1er ». Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités y afférentes. § 4. L'administration notifie la décision sans délai par signification ou contre récépissé à l'initiateur et aux instances consultées, aux Etats membres, parties à la Convention, régions et/ou autorités. Article 4.2.7 Les documents et la décision, visés à l'article 4.2.6, sont mis à la disposition du public par l'administration, conformément au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. Section 3. - Notification et délimitation du contenu du plan MER Article 4.2.8 § 1er. L'initiateur notifie à l'administration par signification ou contre récépissé, la portée, le niveau de détail et l'approche du plan MER. La notification comprend au moins : 1° une description et une précision des intentions relatives au plan ou au programme envisagé, et une délimitation de la zone à laquelle le plan ou le programme a trait;2° le cas échéant, une copie du projet de plan ou de programme et une référence à la procédure décisionnelle y applicable;3° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier;4° le cas échéant, les données pertinentes des évaluations précédentes et des rapports approuvés qui en ont résulté;5° une proposition de la portée et du niveau de détail du plan MER;le plan MER doit comporter au moins les données suivantes :
- a)une ébauche du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et le lien avec d'autres plans et programmes pertinents;
- b)les aspects pertinents de la situation existante de l'environnement et son développement éventuel en cas de non-exécution du plan ou du programme;
- c)les caractéristiques écologiques des zones pouvant faire l'objet d'importantes incidences;
- d)tous les problèmes écologiques existants qui sont pertinents pour le plan ou le programme, y compris ceux qui se produisent dans les zones d'importance environnementale particulière telles que les zones désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;
- e)les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont il est tenu compte des objectifs et des considérations écologiques lors de la préparation du plan ou du programme;
- f)une description et une évaluation étayée des incidences écologiques importantes probables du plan ou du programme et des alternatives raisonnables examinées sur ou, le cas échéant, concernant la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les différents facteurs cités;cette description des incidences écologiques comprend les effets directs et le cas échéant les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergétiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme du plan ou du programme; l'évaluation des incidences écologiques importantes se fait notamment à la lumière des normes de qualité de l'environnement fixées au chapitre II du titre II du présent décret;
- g)les mesures pour prévenir, limiter ou éliminer dans la mesure du possible les incidences écologiques négatives sur l'environnement découlant de l'exécution du plan ou du programme;
- h)une ébauche mentionnant les motifs pour la sélection des alternatives examinées et une description des modalités d'exécution de l'évaluation, y compris les difficultés rencontrées lors de la collecte des données nécessaires, telles que des défauts techniques ou le manque de connaissance;
- i)une description des mesures de monitoring;
- j)un résumé non technique des données mentionnées au point
- a)jusqu'au point
- i)inclus;
- k)les informations utiles sur les incidences écologiques des plans et des programmes recueillies à d'autres niveaux décisionnels ou en vertu d'autres législations, peuvent être utilisées pour fournir les données visées au point
- a)jusqu'au point
- i); 6° un document dans lequel l'approche de fond du plan MER, en ce compris la méthodologie, est présentée compte tenu des données prévues au point 5° et du livre d'instructions MER.; 7° une description succincte des alternatives au projet de plan ou de programme ou à des parties de celui-ci, que l'initiateur a envisagées et, de manière concise, ses réflexions sur les avantages et inconvénients des différentes alternatives; 8° les données pertinentes concernant le coordinateur MER agréé proposé et l'équipe proposée d'experts MER, visés à l'article 4.2.9, et la répartition des missions entre les experts; 9° le cas échéant les motifs de la demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de certaines parties indiquées de celle-ci. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et modalités supplémentaires auxquelles la notification doit répondre. § 2. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification et signifie, au plus tard dans un délai de vingt jours après la date de réception de la notification, cette décision à l'initiateur. Lorsque la notification est incomplète, l'initiateur peut la compléter conformément à la décision qui énumère les points manquants de la notification et la transmettre à l'administration de la manière visée à l'article 4.2.8, § 1er. § 3. L'administration met la notification déclarée complète sans délai à la disposition du public des manières suivantes : 1° conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;2° auprès de l'initiateur;3° sur le site internet de l'administration. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la mise en consultation. § 4. Le cas échéant, l'administration fait parvenir à l'administration, aux fins d'avis, une copie de la notification déclarée complète : 1° la province et/ou la commune pour laquelle le plan ou le programme est pertinent;2° les instances dont l'avis est jugé utile par l'administration. Le Gouvernement flamand désigne les instances qui ont reçu de la part de l'administration, aux fins d'avis, une copie de la notification déclarée complète. § 5. Lors de la publication ou de la transmission de la copie de la notification déclarée complète, il sera clairement indiqué que toute remarque éventuelle du public et des instances concernant le plan MER doit être communiquée à l'administration, dans un délai de trente jours suivant la date de la décision visée au § 2, sauf prolongation de ce délai, comme prévue à l'alinéa deux. Au cas où le plan ou le programme pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si des autorités compétentes de ces pays membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmet par signification ou contre récépissé, la copie de la notification déclarée complète aux autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés. Lors de la transmission de la copie, il sera clairement indiqué qu'ils peuvent faire parvenir d'éventuelles remarques sur le plan MER à l'administration dans un délai de soixante jours de la réception de la copie. § 6. Passés ces délais,
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, l'administration dispose de vingt jours pour statuer sur : 1° la portée, le niveau de détail et l'approche de fond du plan MER, en ce compris la méthodologie, compte tenu de l'état actuel des connaissances et des méthodes d'évaluation, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, de l'état d'avancement du processus décisionnel et du fait que certains aspects seraient mieux évalués dans d'autres phases de ce processus pour éviter la répétition de l'évaluation. 2° les instructions particulières et les instructions particulières complémentaires pour l'établissement du plan MER que l'administration peut imposer outre les instructions générales reprises dans les livres d'instructions, tels que visés à l'article 4.6.2; 3° l'approbation des auteurs proposés du plan MER, visés à l'article 4.2.
- Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant la décision. §
- L'administration notifie sans délai sa décision à l'initiateur et aux administrations, instances, autorités Etat membres, parties à la Convention et/ou régions consultés. La décision est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Section
- - L'établissement du plan MER Article 4.2.9 § 1er. Le plan MER est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur. A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un coordinateur MER agréé. Il transmet au coordinateur MER toutes les informations pertinentes. Il apporte toute sa collaboration afin que le coordinateur MER puisse dûment accomplir sa mission. §
- Le coordinateur MER agréé ne peut avoir aucun intérêt au plan ou programme envisagé ni aux alternatives, ni être associé à l'exécution ultérieure du plan ou du programme. Il accomplit sa mission en toute indépendance et dirige, le cas échéant, une équipe de collaborateurs qui est mise à la disposition, en tout ou en partie, de l'initiateur. Le coordinateur MER agréé veille à ce que la composition de l'équipe de collaborateurs permet d'établir le projet MER conformément aux livre d'instructions MER et à la délimitation du contenu et aux directives particulières visées à l'article 4.2.8, §
- §
- Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agréé est tenu de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER doit respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.2.8, §
- Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires concernant l'accomplissement des missions du coordinateur MER agréé Section
- - L'analyse et l'utilisation du plan MER Article 4.2.10 § 1er. L'initiateur transmet le plan MER finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé. §
- L'administration analysera le contenu du plan MER en fonction de la décision visée à l'article 4.2.8, §
- L'administration prend sa décision concernant l'approbation ou le refus du plan MER au plus tard dans un délai de cinquante jours. Elle notifie sans délai sa décision, par signification ou contre récépissé, à l'initiateur et aux administrations, instances, autorités d'Etat membres, parties à la Convention et/ou régions consultés. En cas de refus, elle indique les points manquants du plan MER. §
- La décision précisera que l'initiateur peut signifier remettre contre récépissé une demande motivée de reconsidération de la décision ou, dans un délai de vingt jours de la réception de la décision. En cas de reconsidération, l'administration statue après avis de la commission consultative, comme prévu à l'article 4.6.
- Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure de reconsidération. Article 4.2.11 § 1er. L'initiateur transmet, au besoin, le projet de plan ou de programme ainsi que le plan MER, la décision visée à l'article 4.2.8, § 6 et la décision visée à l'article 4.2.10, § 2, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune pour laquelle le plan ou le programme est pertinent et ce aux fins de sa consultation qui dure au moins soixante jours. Si une autre législation applicable nécessite l'organisation d'une enquête publique, l'organisation de cette consultation s'aligne sur cette dernière. L'enquête publique a toutefois lieu avant que le plan ou le programme ne soit fixé ou soumis à la procédure législative. Des remarques sont adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins avant la fin du délai prévu pour l'enquête publique. Elles sont jointes au procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui est dressé par le collège des bourgmestre et échevins quatorze jours après sa clôture. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les remarques et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique à l'initiateur dans les trente jours après la clôture. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enquête publique. §
- Au moment que l'initiateur soumet les documents,
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r, à l'enquête publique, il transmet également ces documents pour avis au SERV et/ou au conseil MINA et aux instances déjà consultées. Au cas où le plan ou le programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces pays membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, l'initiateur transmet pour avis les documents
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r, aux autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés. Les avis doivent être transmis à l'initiateur dans les quarante-cinq jours après la demande d'avis. En cas d'incidences écologiques transfrontalières ou transrégionales, telles que prévues à l'alinéa deux, le délai est prolongé de soixante jours. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de communication de l'opinion des autorités compétentes et des citoyens des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions sur le plan MER et le projet de plan ou de programme ainsi que les modalités de concertation en la matière. § 3. Lors de la préparation et avant la fixation ou la soumission du plan ou du programme à la procédure législative, il est tenu compte : 1° du plan MER approuvé, conformément à l'article 4.2.10; 2° des remarques, des avis et du résultat de la consultation transfrontalière, visés à l'article 4.2.1, §§ 1er et 2. § 4. Lorsqu'un plan ou un programme est fixé, l'initiateur doit communiquer aux instances, visées à l'article 4.2.11, § 2, au public et à toute instance, région ou Etat membre de l'Union européenne consultés au titre de l'article 4.2.11, § 2, alinéa deux, des documents suivants : 1° le plan ou le programme tel qu'il est fixé;2° une déclaration qui récapitule :
- a)le mode d'intégration des considérations écologiques dans le plan ou le programme;
- b)comment il est tenu compte du plan MER approuvé conformément à l'article 4.2.10 et des avis donnés conformément à l'article 4.2.11, § 1er et 2, et du résultat de la consultation transfrontalière;
- c)les motifs pour lesquels il a été opté pour le plan ou le programme tel qu'il est fixé, et cela à la lumière des autres alternatives raisonnables qui ont été traitées; 3° les mesures de monitoring qui ont été décidées conformément à l'article 4.6.3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant ces informations et le mode de notification. » Art. 5.A l'article 4.6.4, § 1er, 1° du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au b), les mots « le plan MER » et « respectivement à l'article 4.2.5, § 1er, et « sont supprimés; 2° au c), les mots « l'article 4.2.8, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 4.2.10, § 3 »; A l'article 4.6.4, § 1er, le dernier alinéa est abrogé. Art. 6.A l'article 4.7.2 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Cette disposition n'est pas applicable à l'établissement d'un plan MER, conformément au titre IV, chapitre II et à l'établissement d'un rapport de sécurité spatial, conformément au titre IV, chapitre IV. » Art. 7.Dans l'annexe Ire du même décret, insérée par le décret du 18 décembre 2002, les mots « l'article 4.2.2, § 1er et 2, et à l'article 4.2.3, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 4.2.3, § 2, 2° et l'article 4.2.3, § 3 ». Art. 8.A l'article 36ter, § 3 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002, l'alinéa quatre est remplacé par les dispositions suivantes : « Si un plan ou un programme, tel que défini à l'article 4.1.1, § 1er, 4° du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ainsi que ses modifications, requiert une évaluation appropriée, eu égard à ses effets significatives sur une zone de protection spéciale, il est établi un plan MER conformément au chapitre II du titre IV du décret du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Si une activité soumise à autorisation, conformément à l'article 4.3.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est soumise à l'obligation d'établissement d'un projet MER, il est établi un projet MER conformément au chapitre III du titre IV du décret du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Lors de l'établissement du plan MER ou du projet MER, l'évaluation appropriée sera intégrée respectivement dans le plan MER ou le projet MER, qui est établi respectivement conformément au chapitre II ou au chapitre III du titre IV du décret du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'intégration et d'identification de l'évaluation appropriée dans l'évaluation des incidences sur l'environnement. » Art. 9.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 27 avril 2007. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Notes
(1)Session 2006-2007 : Documents.- Projet de décret : 1081, n°
- - Amendement : 1081, n°
- - Amendements : 1081, n°
- - Rapport : 1081, n°
- - Texte adopté en séance plénière : 1081, n°
- Annales. - Discussion et adoption : séances du 18 avril 2007.