. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en protéines. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines Pour la consultation du tableau,
. Lorsque la convention de produit aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention de produit aliments à basse teneur en protéines, le producteur peut, par dérogation au § 3, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines pour les animaux de l'espèce animale considérée. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines Pour la consultation du tableau,
où : M = le nombre de kg d'aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. S = le nombre de kg d'aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. § 5. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée, durant l'année calendaire entière, une combinaison d'aliments à basse teneur en phosphore et d'aliments à basse teneur en protéines. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines : Pour la consultation du tableau,
. Lorsque la convention de produit aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention de produit aliments à basse teneur en protéines, le producteur peut, par dérogation au § 5, pendant la période de suspension de ladite convention précitée, faire livrer ou produire lui-même des aliments à basse teneur en phosphore pour les animaux de l'espèce animale considérée. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines : Pour la consultation du tableau,
où : M= le nombre de kg d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. M= le nombre de kg d'autres aliments qu'une combinaison d'aliments à basse teneur en phosphore et d'aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. § 7. Pour l'application du présent article, les quantités suivantes sont prises en compte pour la quantité d'aliments consommés par animal par an : Pour la consultation du tableau,
4bis.Chaque producteur doit pouvoir présenter aux fins de contrôle par les fonctionnaires de contrôle, à tout moment de l'année de production, la facture ou le bordereau d'achat qui accompagne toute livraison d'aliments pour bétail et sur lequel le fabricant doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore. Il y a lieu également de fournir la preuve de la quantité d'aliments pour bétail consommés pour l'espèce animale considérée à l'aide des mêmes factures ou bordereaux d'achat. Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentes dans les deux mois après l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. En tant que preuve de la livraison d'aliments, le fournisseur d'aliments délivre chaque année au producteur une attestation indiquant au moins : 1° le nom et l'adresse du producteur qui a utilisé les aliments en question;2° le nom et l'adresse du fournisseur d'aliments qui a livré les aliments en question;3° le nom et l'adresse du fabricant qui a produit les aliments en question et, au besoin, le numéro d'agrément ou d'autorisation attribué au fabricant intéressé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;4° l'adresse et le numéro de la Mestbank de l'établissement ou les aliments en question ont été utilisés;5° l'année calendaire considérée;6° des aliments livrés pendant l'année calendaire en question :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.