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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution des

Obsah (4)§ 3§ 4§ 6Art. 6

1er JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au bilan d'excrétion d'engrais, en exécution des articles 3, § 1er, 4°, 5, § 2, 1°

§ 3

. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée, durant l'année calendaire entière, des aliments à basse teneur en protéines. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines Pour la consultation du tableau,

§ 4

. Lorsque la convention de produit aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention de produit aliments à basse teneur en protéines, le producteur peut, par dérogation au § 3, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines pour les animaux de l'espèce animale considérée. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en protéines Pour la consultation du tableau,

où : M = le nombre de kg d'aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. S = le nombre de kg d'aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. § 5. Lorsque le producteur a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, il doit avoir administré exclusivement à tous les animaux de l'espèce considérée, durant l'année calendaire entière, une combinaison d'aliments à basse teneur en phosphore et d'aliments à basse teneur en protéines. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines : Pour la consultation du tableau,

§ 6

. Lorsque la convention de produit aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, comme prévu par la convention de produit aliments à basse teneur en protéines, le producteur peut, par dérogation au § 5, pendant la période de suspension de ladite convention précitée, faire livrer ou produire lui-même des aliments à basse teneur en phosphore pour les animaux de l'espèce animale considérée. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par an : Aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines : Pour la consultation du tableau,

où : M= le nombre de kg d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. M= le nombre de kg d'autres aliments qu'une combinaison d'aliments à basse teneur en phosphore et d'aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même, dans l'année calendaire en question, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même dans l'année calendaire en question, exprimé en pour cent. § 7. Pour l'application du présent article, les quantités suivantes sont prises en compte pour la quantité d'aliments consommés par animal par an : Pour la consultation du tableau,

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : « Art.

4bis.Chaque producteur doit pouvoir présenter aux fins de contrôle par les fonctionnaires de contrôle, à tout moment de l'année de production, la facture ou le bordereau d'achat qui accompagne toute livraison d'aliments pour bétail et sur lequel le fabricant doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore. Il y a lieu également de fournir la preuve de la quantité d'aliments pour bétail consommés pour l'espèce animale considérée à l'aide des mêmes factures ou bordereaux d'achat. Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentes dans les deux mois après l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. En tant que preuve de la livraison d'aliments, le fournisseur d'aliments délivre chaque année au producteur une attestation indiquant au moins : 1° le nom et l'adresse du producteur qui a utilisé les aliments en question;2° le nom et l'adresse du fournisseur d'aliments qui a livré les aliments en question;3° le nom et l'adresse du fabricant qui a produit les aliments en question et, au besoin, le numéro d'agrément ou d'autorisation attribué au fabricant intéressé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;4° l'adresse et le numéro de la Mestbank de l'établissement ou les aliments en question ont été utilisés;5° l'année calendaire considérée;6° des aliments livrés pendant l'année calendaire en question :

  1. a)la composition des aliments.Cette composition doit être attestée par le fabricant des aliments en question;
  2. b)la quantité d'aliments livrés, exprimée en tonnes;
  3. c)la catégorie animale à laquelle appartiennent les animaux auxquels les aliments en question ont été administrés;
  4. d)la mention si les aliments en question sont des aliments à basse teneur en phosphore, des aliments à basse teneur en protéines, des aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines ou d'autres aliments;7° une déclaration sur l'honneur que les données indiquées sont correctes. Le Ministre compétent peut, par arrêté ministériel, se faire communiquer des pièces justificatives supplémentaires ou fixer des modalités relatives aux pièces justificatives à produire. » Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : « Art. 4ter.§ 1er. Pour l'année de production 2006 et par dérogation à l'article 4, §§ 3 et 4, le producteur qui a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, ne doit administrer exclusivement des aliments à basse teneur en protéines à tous les animaux de l'espèce considérée qu'à partir du 1er juillet 2006. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base du tableau visé à l'article 4, § 4. § 2. Pour l'année de production 2006 et par dérogation à l'article 4, §§ 5 et 6, le producteur qui a opté pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan d'excrétion d'engrais, sous-type convention de produit, ne doit administrer exclusivement des aliments à basse teneur en phosphore combinés avec des aliments à basse teneur en protéines à tous les animaux de l'espèce considérée qu'à partir du 1er juillet 2006. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation agricole ou élevage de bétail ou partie de celui-ci, pour tous les animaux de l'espèce animale considérée, s'effectue sur la base du tableau visé à l'article 4, § 6. » Art. 8.Dans les articles 5 et 6 du même arrêté les mots "conformément à l'article 2, § 3 du présent arrêté" et les mots "conformément à l'article 2, § 3", sont supprimés. Art. 9.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er, 2 et 4, les mots "ou l'utilisateur" sont supprimés;2° aux §§ 1er et 2, les mots "de l'espèce animale considérée" sont supprimés;3° dans le § 2, la première phrase est remplacée par "Les producteurs doivent notifier à la Mestbank avant le 21 janvier, par lettre recommandée, qu'ils souhaitent appliquer le bilan d'excrétion d'engrais du sous-type autres technique d'alimentation et/ou d'exploitation.Cette notification doit être accompagnée d'un schéma précis étayant en détail le bilan d'excrétion d'engrais visé au § 1er. » ; 4° au § 5, les mots "ou utilisateurs" sont supprimés. Art. 10.Dans l'article 7, § 2 du même arrêté, les mots "l'article 4, § 2" sont remplacés par les mots "l'article 4bis". Art. 11.Dans l'article 2, § 1er, l'article 5 et l'article 7 du même arrêté, les mots "ou l'utilisateur" sont supprimés. Art. 12.L'annexe I du même arrêté est abrogée. Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006. Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 1er juin 2007. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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