← België

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de

Obsah (4)§ 1e§ 4§ 2§ 3

25 JUIN 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer Le Ministre flamand

Golfe de Gascogne; Vu le Règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables

s eaux communautaires et, pour les navires communautaires,

s eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc; Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans la Manche occidentale; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que pour l'année 2007 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui sont d'application pour tous les navires de pêche ou encore pour les navires qui ressortent d'un système de gestion collectif ou d'une attribution individuelle de quota; Considérant que le 30 juin 2007 va terminer la première période de 6 mois

cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007; Considérant que

cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de définir les modalités en ce qui concerne le nombre maximum de jours de mer à prester par navire

s zones protégées; Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues

chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole

Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche Golfe de Gascogne 2007", sont autoriser d'être présent

s zones-c.i.e.m. VIIIa,b; Considérant que le transfert de jours de mer au niveau navire est interdit, on peut attribuer quelques jours de compensation aux bateaux de pêche, qui utilisent un seul type engin de pêche, le chalut à perche; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements, de plies VIIf,g et de soles VIIe, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée; Considérant que le nombre de bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2007" est limité, il est possible d'élever les quantités attribuées afin d'offrir plus de flexibilité à la pêche à la sole en Golfe de Gascogne, Arrête : Article 1er.Dans l'article 9, § 4, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, le nombre "8" est remplacé par le nombre "13". Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er juillet 2007 : 1°

§ 1e

r le nombre "401" est remplacé par le nombre "415"; 2° le § 2 est complété par les alinéas suivantes : « Le quota total de soles

s zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 969 tonnes pour la période du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 inclus. A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2007 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). » 3°

§ 4

le nombre "4500" est remplacé par le nombre "6000"; 4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, il est interdit que

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 3.000 kg majorée d'une quantité égale à 19 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. » Art. 3.L'article 14, § 4, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, il est interdit

s zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 75 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r le nombre "60" est remplacé par le nombre "69";2°

§ 2

le nombre "439" est remplacé par le nombre "506"; 3° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, il est interdit que

s zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. » Art. 5.L'article 16, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, il est interdit que

s zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. » Art. 6.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 le nombre "15" est remplacé par le nombre "20". Art. 7.Dans l'article 19, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 le nombre "60" est remplacé par le nombre "20" à partir du 1er juillet 2007. Art. 8.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er juillet 2007 : 1°

§ 3

le nombre "60" est remplacé par le nombre "120";2°

§ 4le nombre "120" est remplacé par le nombre "240".

Art. 9.L'article 24, § 2, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa précédent, le nombre de jours échangés en 2006 est calculé pour le bateau de pêche concerné, comme jours de navigation effectifs 2006. » Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2008. Bruxelles, le 19 juin 2007. Y. LETERME

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.