r, les mots "ou fait appel à une société d'exploitation" sont insérés entre les mots "dispose de propre personnel et de propres moyens" et les mots "pour la préparation des décisions";2°
, les mots "Le gestionnaire du réseau ne peut" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau et les sociétés d'exploitation ne peuvent";3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Si le gestionnaire du réseau fait appel à une société d'exploitation, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance du gestionnaire du réseau et ce dernier doit fournir les garanties en la matière, visées aux articles 11 à 16 inclus et 18 à 21 inclus. Si le gestionnaire du réseau gère un réseau de distribution à une tension inférieure à 20 kV, cette société d'exploitation pourvoit au moins à la création d'un organe compétent pour la préparation des décisions sur les matières stratégiques et confidentielles relatives à la gestion du réseau, visées au § 1er. » Art. 4.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "et des sociétés d'exploitation" sont ajoutés après les mots "au maximum 30 % du capital du gestionnaire du réseau". Art. 5.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, les mots "Le gestionnaire du réseau ne détient" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau et les sociétés d'exploitation ne détiennent". Art. 6.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots "Le gestionnaire du réseau n'avantage" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau et les sociétés d'exploitation n'avantagent";2°
r, les mots "n'accorde" sont remplacés par les mots "n'accordent";3°
, les mots "et aux sociétés d'exploitation" sont ajoutés après les mots "au gestionnaire du réseau". Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit : « §
point 1°, c) les mots "et au sein des sociétés d'exploitation" sont insérés entre les mots "au sein du gestionnaire du réseau," et les mots "veiller au respect";5° le point 2° est complété par les mots "et des sociétés d'exploitation";6° le point 3° est complété par les mots "même si celle-ci est détenue par les sociétés d'exploitation". Art. 9.A l'article 19 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour ce qui concerne le processus décisionnel au sein de l'organe de gestion des sociétés d'exploitation, les statuts de ces dernières stipulent que, sans préjudice des dispositions légales en matière de quorum des administrateurs, le consentement ou la présence d'un ou plusieurs administrateurs ne peut être posé comme condition à une prise de décision valable en droit qui fait l'objet d'une majorité au sein de l'organe de gestion. » Art. 10.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "Sans préjudice des compétences de l'organe de gestion, le gestionnaire du réseau prend" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des compétences de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau, le gestionnaire du réseau et les sociétés d'exploitation prennent". Art. 11.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots "la gestion journalière du gestionnaire du réseau" et les mots "et les membres du personnel du gestionnaire du réseau" sont insérés les mots "ou d'une société d'exploitation";2° entre les mots "et les membres du personnel du gestionnaire du réseau" et les mots "ne peuvent exercer aucune fonction ou activité" sont insérés les mots "ou d'une société d'exploitation". Art. 12.
même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 26bis à 26quater inclus, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. La procédure d'obtention du consentement de faire appel à une société d'exploitation Art. 26bis.§ 1er. Dans un mois après qu'il a été décidé au sein de l'organe de gestion compétent en la matière du gestionnaire du réseau de faire appel à une société d'exploitation, le gestionnaire du réseau demande par lettre recommandée le consentement de l'autorité de régulation. Dans cette lettre, le gestionnaire du réseau mentionne le délai durant lequel il souhaite faire appel à cette société d'exploitation. §
quel le gestionnaire du réseau, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Art. 26quater.§ 1er. Après réception d'un dossier de demande complet, l'autorité de régulation vérifie sur la base des renseignements concernant la propre situation de la société d'exploitation en question et/ou des renseignements et documents dont elle dispose, si la société d'exploitation remplit les conditions visées aux articles 11 à 21 inclus. Le cas échéant, elle autorise le gestionnaire du réseau à faire appel à la société d'exploitation
s trois mois après réception du dossier de demande complet. § 2. Si la société d'exploitation ne remplit pas les conditions visées au § 1er, l'autorité de régulation en avertit le gestionnaire du réseau par lettre recommandée
s trois mois après réception du dossier complet. Il est fait mention des motifs de non-respect des conditions et du délai
quel le gestionnaire du réseau peut se conformer aux conditions, sous peine de nullité de la demande. §
r, les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel dispose de propre personnel et de propres moyens pour la préparation des décisions relatives aux matières suivantes :" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel dispose de propre personnel et de propres moyens ou fait appel à une société d'exploitation pour la préparation des décisions relatives aux matières suivantes qui sont stratégiques et confidentielles sur le plan de la gestion du réseau :";2°
, les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel ne peut avoir recours à des importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, des titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou des entreprises liées ou associées à ces entreprises, pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières suivantes :" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel et les sociétés d'exploitation ne peuvent avoir recours à des importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, des titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou des entreprises liées ou associées à ces entreprises, pour la mise en oeuvre des décisions sur les matières suivantes qui sont stratégiques et confidentielles relatives à la gestion du réseau :";3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le cas échéant, l'autorité de régulation conseille le Gouvernement flamand pour déterminer les matières complémentaires à considérer comme stratégiques et confidentielles au sens du § 1er ou du § 2. » 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : Si le gestionnaire du réseau de gaz naturel fait appel à une société d'exploitation, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance du gestionnaire du réseau et ce dernier doit fournir les garanties en la matière, visées aux articles 11 à 16 inclus et 18 à 21 inclus.La société d'exploitation pourvoit au moins à la création d'un organe compétent pour la préparation des décisions sur les matières stratégiques et confidentielles relatives à la gestion du réseau, visées au § 1er. » Art. 17.A l'article 13 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : "et de la société d'exploitation". Art. 18.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel ne détient" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel et les sociétés d'exploitation ne détiennent". Art. 19.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel n'avantage" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau et les sociétés d'exploitation n'avantagent";2° au § 1er, les mots "n'accorde" sont remplacés par les mots "n'accordent";3°
, les mots "et aux sociétés d'exploitation" sont ajoutés après les mots "au gestionnaire du réseau de gaz naturel". Art. 20.A l'article 16 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit : « §
point 1°,
point 1°, c) les mots "et au sein des sociétés d'exploitation" sont insérés entre les mots "au sein du gestionnaire du réseau," et les mots "veiller au respect";4° le point 2° est complété par les mots "et des sociétés d'exploitation";5° le point 3° est complété par les mots "même si celle-ci est détenue par les sociétés d'exploitation". Art. 22.A l'article 19 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour ce qui concerne le processus décisionnel au sein de l'organe de gestion des sociétés d'exploitation, les statuts de ces dernières stipulent que, sans préjudice des dispositions légales en matière de quorum des administrateurs, le consentement ou la présence d'un ou plusieurs administrateurs ne peut être posé comme condition à une prise de décision valable en droit qui fait l'objet d'une majorité au sein de l'organe de gestion des sociétés d'exploitation, visées à l'article 12, § 1er. » Art. 23.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "Sans préjudice des compétences de l'organe de gestion, le gestionnaire du réseau de gaz naturel prend" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des compétences de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau de gaz naturel, les gestionnaires du réseau de gaz naturel et les sociétés d'exploitation prennent". Art. 24.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots "la gestion journalière du gestionnaire du réseau de gaz naturel" et les mots "et les membres du personnel du gestionnaire du réseau du gaz naturel" sont insérés les mots "ou d'une société d'exploitation";2° entre les mots "et les membres du personnel du gestionnaire du réseau" et les mots "ne peuvent exercer aucune fonction ou activité" sont insérés les mots "ou d'une société d'exploitation". Art. 25.
même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis., comprenant les articles 26bis à 26quater, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. La procédure d'obtention du consentement de faire appel à une société d'exploitation Art. 26bis.§ 1er. Dans un mois après qu'il a été décidé au sein de l'organe de gestion compétent en la matière du gestionnaire du réseau de gaz naturel de faire appel à une société d'exploitation, le gestionnaire du réseau de gaz naturel demande par lettre recommandée le consentement de la VREG. Dans cette lettre, le gestionnaire du réseau de gaz naturel mentionne le délai durant lequel il souhaite faire appel à cette société d'exploitation. §
quel le gestionnaire du réseau de gaz naturel, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. Art. 26quater.§ 1er. Après réception d'un dossier de demande complet, la VREG vérifie sur la base des renseignements concernant la propre situation de la société d'exploitation en question et/ou des renseignements et documents dont elle dispose, si la société d'exploitation remplit les conditions visées aux articles 11 à 21 inclus. § 2. Si la société d'exploitation ne remplit pas les conditions visées au § 1er, la VREG en avertit le gestionnaire du réseau de gaz naturel par lettre recommandée
s trois mois après réception du dossier complet. Il est fait mention des motifs de non-respect des conditions et du délai
quel le gestionnaire du réseau de gaz naturel peut se conformer aux conditions, sous peine de nullité de la demande. Le cas échéant, elle autorise le gestionnaire du réseau de gaz naturel à faire appel à la société d'exploitation
s trois mois après réception du dossier de demande complet. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.