Gouvernement flamand, Vu
décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2; Vu
décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment
s articles X.40 et X.42; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la Parole" et "Danse", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu
11 mai 2007; Vu
protocole n° 629 du 22 juin 2007 portant
s conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu
protocole n° 394 du 22 juin 2007 portant
s conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43 423/1/V, donné
9 août 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation; Après délibération, Arrête : CHAPITRE
r. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques" Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques",
Art. 2.A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° il est ajouté
s points 13° à 15° inclus ainsi rédigés : « 13°
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire; « 14°
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire; « 15°
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;"; 2° il est ajouté
s points 16° à 24° inclus ainsi rédigés : « 16°
diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants, tel que prévu dans
décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations spécifiques des enseignants;17°
diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage';18°
diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage;19°
diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;20°
diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;21°
diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;22°
diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;23°
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial;24°
certificat d'aptitude à l'enseignement spécial.» Art. 3.L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, est abrogé. Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au point 6°,
s mots "ou d'ingénieur industriel" sont supprimés; 2° il est inséré un point 6°bis ainsi rédigé « 6° bis
diplôme d'ingénieur industriel;"; 3° au point 10° sont ajoutés des points g) et h) ainsi rédigés : « g)
diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par
'Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten' à Hasselt,
'Provinciaal Hoger Architectuurinstituut' à Hasselt-Diepenbeek et
'Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' à Gand; h)
diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par
"Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw" à Anvers;"; 4° au point 14°, k) est remplacé par la disposition suivante : « k)
diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;"; 5° au point 14° sont ajoutés
s points
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire;n)
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;o)
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire; p)
diplôme de gradué en sciences religieuses;"; 6° il est inséré un point 14°bis, ainsi rédigé "14° bis a) la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par
Directorat général de l'Aéronautique, quelles que soient
s périodes de validité de la licence; b) la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par
Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments lorsque
s candidats ont passé avec succès
s examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelle que soit la(
s mots suivants : "ou, à partir du 1er septembre 2007,
diplôme d'agrégé, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes;". Art. 5.A l'article 7, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un titre d'au moins master, en abrégé 'au moins master' : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1° à 6° inclus;"; 2° au point 3°,
s mots "à l'exception du diplôme d'ingénieur industriel" sont supprimés;3° au point 4°,
s mots "visés à l'article 6, points 4° et 10° du présent arrêté" sont remplacés par
s mots "visés à l'article 6, points 4°, 6° et 10°";4°
point 6° est abrogé; 5° au point 7°,
s mots "visés à l'article 6, points 7°, 13°, 14°, 16° ou 17° du présent arrêté" sont remplacés par
s mots "visés aux articles 6, points 7°, 13°, 14°,
diplôme de bachelor à orientation professionnelle, visé à l'article 6, point 14°, l);"; 7°
point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° un titre d'au moins bachelor à orientation professionnelle, en abrégé 'au moins PBA' : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1° à 17 inclus, à l'exception :
certificat d'aptitudes pédagogiques de danse; e)
diplôme de premier prix solfège;"; 8° au point 9°,
s mots "de plein exercice" sont supprimés;9° au point 9°bis,
s mots "visés à l'article 6, 4°, 10° et 13°" sont remplacés par
s mots "visés à l'article 6, 4°, 6°, 10° et 13°";10° il est ajouté un § 3, ainsi rédigé : « § 3.En ce qui concerne
s titres 'certificat de la formation' et 'diplôme de l'enseignement secondaire', délivrés à partir du 1er septembre 2007 dans l'enseignement secondaire des adultes,
classement tel que visé à l'article 6, 20°, e), 23°,
s arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre. 1992, 10 mars. 1998, 14 février 2003 et 8 septembre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est abrogé;2°
est complété par un alinéa deux, ainsi rédigé : « Pour l'application du présent arrêté sont assimilés également à un titre de l'enseignement supérieur artistique du premier degré :
s diplômes visés à l'article 6, point 14°, e), f), g), j), k) et o), lorsque l'une des unités de formations ou disciplines suivantes est mentionnée : 1° arts plastiques;2° éducation plastique;3° éducation musicale;4° formation musicale;5° éducation de musique.» Art. 7.Dans
même arrêté,
s annexes I à V, remplacées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont remplacées par
s annexes I à V, constituant l'annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse" Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse",
Art. 9.A l'article 3, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1° il est ajouté
s points 13° à 15° inclus ainsi rédigés : « 13°
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire;14°
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire; 15°
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;"; 2° il est ajouté
s points 16° à 24° inclus ainsi rédigés : « 16°
diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants, tel que prévu dans
décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations spécifiques des enseignants;17°
diplôme de la formation continuée des enseignants 'encadrement renforcé et cours de rattrapage';18°
diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage;19°
diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;20°
diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;21°
diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;22°
diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;23°
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial;24°
certificat d'aptitude à l'enseignement spécial.» Art. 10.L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003, est abrogé. Art. 11.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au point 6°,
s mots "ou d'ingénieur industriel" sont supprimés; 2° il est inséré un point 6°bis ainsi rédigé : « 6° bis
diplôme d'ingénieur industriel;"; 3° au point 10° sont ajoutés des points g) et h) ainsi rédigés : « g)
diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par
'Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten' à Hasselt,
Provinciaal Hoger Architectuurinstituut' à Hasselt-Diepenbeek et
'Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke"' à Gand; h)
diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par
"Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw" à Anvers;"; 4° au point 14, k) est remplacé par la disposition suivante : « k)
diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;"; 5° au point 14° sont ajoutés
s points
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire;n)
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel;o)
diplôme de bachelor en enseignement : enseignement secondaire; p)
diplôme de gradué en sciences religieuses;"; 6° il est inséré un point 14°bis, rédigé comme suit : "14° bis a) la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par
Directorat général de l'Aéronautique, quelle que soit la période de validité de la licence; b) la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par
Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments lorsque
s candidats ont passé avec succès
s examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelle que soit la (
s mots suivants : "ou, à partir du 1er septembre 2007,
diplôme d'agrégé, délivré dans l'enseignement supérieur professionnel par un centre d'éducation des adultes;". Art. 12.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par
s arrêtés du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un titre d'au moins master, en abrégé 'au moins master' : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1° à 6° inclus;"; 2° au point 3°,
s mots "à l'exception du diplôme d'ingénieur industriel" sont supprimés;3° au point 4°,
s mots "visés à l'article 6, points 4° et 10" du présent arrêté" sont remplacés par
s mots "visés à l'article 6, points 4°, 6° et 10°";4°
point 6° est abrogé; 5° au point 7°,
s mots "visés à l'article 6, points 7°, 13°, 14°, 16° ou 17° du présent arrêté" sont remplacés par
s mots "visés aux articles 6, points 7°, 13°, 14°,
diplôme de bachelor à orientation professionnelle, visé à l'article 6, point 14°, l);"; 7°
point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° un titre d'au moins bachelor à orientation professionnelle, en abrégé 'au moins PBA' : un des diplômes de base visés à l'article 6, points 1° à 17 inclus, à l'exception :
certificat d'aptitudes pédagogiques de danse; e)
diplôme de premier prix solfège;"; 8° au point 9°,
s mots "de plein exercice" sont supprimés;9° au point 9°bis,
s mots "visés à l'article 6, 4°, 10° et 13°" sont remplacés par
s mots "visés à l'article 6, 4°, 6°, 10° et 13°";10° après
texte existant, qui devient
r, il est ajouté un § 2 ainsi rédigé : « § 2.En ce qui concerne
s titres 'certificat de la formation' et 'diplôme de l'enseignement secondaire', délivrés à partir du 1er septembre 2007 dans l'enseignement secondaire des adultes,
classement tel que visé à l'article 6, 20°, e), 23°,
s diplômes visés à l'article 6, point 14°, e), f), g), j), k) et o), lorsque l'une des unités de formations ou disciplines suivantes est mentionnée : 1° arts plastiques;2° éducation plastique;3° éducation musicale;4° formation musicale;5° éducation de musique.» Art. 14.Dans
même arrêté,
s annexes Ire à IV, remplacées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, sont remplacées par
s annexes Ire à IV, constituant l'annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 15.
présent arrêté entre en vigueur
ter septembre 2007, à l'exception de l'article 2, point 1°, de l'article 4, point 5°, de l'article 7, pour
s seuls diplômes de bachelor en enseignement, de l'article 9, point 1°, de l'article 11, point 5°, et de l'article 14, pour
s seuls diplômes de bachelor en enseignement, qui produisent
urs effets
1er septembre 2006. Art. 16.
Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,
21 septembre 2007.
Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS
Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Consultation p. 54784 à 54944 Image de la publication partie 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.