19 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spéciali
§ 1e
r, alinéa deux, ou si aucune observation n'a été faite, à l'
§ 1e
r, alinéa 1er, le dossier de demande est soumis à l'avis de la commission consultative. Celle-ci dispose d'un délai de 45 jours calendaires à compter de la réception du dossier de demande pour rendre un avis motivé. L'avis de la commission n'est pas contraignant. §
- L'avis, assorti du dossier de demande et des objections et réponses éventuelles, est remis sans délai au Ministre. Le Ministre décide, dans un délai d'un mois de la réception de cet avis, si la demande est justifiée ou non, conformément aux conditions du Règlement (CE) n° 510/
- La décision est adressée sans délai, par lettre recommandée, au demandeur et aux tiers ayant fait usage de la possibilité de faire part de leurs objections. §
- En cas de décision favorable au demandeur, la décision et la version du cahier des charges faisant l'objet de la décision, sont rendues publiques sur le site web de l'entité compétente. §
- A compter de la date de publication du cahier des charges sur le site web de l'entité compétente, chaque personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, dispose d'un nouveau délai de trente jours calendaires pour présenter ses objections. L'objection est adressée à l'entité compétente, par lettre recommandée, et est transmise sans délai au Ministre qui prend une décision dans un mois après la réception. La décision finale est adressée sans délai, par lettre recommandée, au demandeur et aux tiers ayant fait usage de la possibilité de faire part de leurs objections. §
- Si la décision finale est favorable au demandeur, l'entité compétente introduit la demande d'enregistrement communautaire auprès de la Commission européenne. §
- Le présent article s'applique également à une demande de modification du cahier des charges, telle que prévue à l'article 9, 2, du Règlement (CE) n° 510/
- Section II. - Demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie Art. 4.La demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie s'applique seulement aux produits agricoles et denrées alimentaires visés à l'article 1er du Règlement (CE) n° 509/
- Une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie peut seulement être introduite par un groupement, tel que visé à l'article 2, 1, d), du Règlement (CE) n° 509/2006, dont les activités portent sur tout ou partie du territoire de la Région flamande. La demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie contient au moins les éléments visés à l'article 7, 3, du Règlement (CE) n° 509/
- La demande d'enregistrement doit être introduite par lettre recommandée à l'entité compétente. Art. 5.§ 1er. La demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie est publiée par avis dans le Moniteur belge. L'avis contient la spécialité traditionnelle garantie projetée d'un produit ou d'une denrée alimentaire et un résumé du cahier des charges. Il invite toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime à prendre connaissance du cahier des charges et à faire part de ses objections dans un délai de 30 jours calendaires à compter du lendemain de la publication de l'avis au Moniteur belge. Le demandeur est informé des objections éventuelles de la part de tiers et est prié d'y répondre dans un délai de 45 jours calendaires. Faute de réponse dans le délai fixé, la demande est censée être retirée. Les objections et les réponses aux objections sont introduites, par lettre recommandée, auprès de l'entité compétente. §
- A l'
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r, alinéa deux, ou si aucune observation n'a été faite, à l'
§ 1e
r, alinéa 1er, le dossier de demande est soumis à l'avis de la commission consultative. Celle-ci dispose d'un délai de 45 jours calendaires à compter de la réception du dossier de demande pour rendre un avis motivé. L'avis de la commission n'est pas contraignant. §
- L'avis, assorti du dossier de demande et des objections et réponses éventuelles, est remis sans délai au Ministre. Le Ministre décide, dans un délai d'un mois de la réception de cet avis, si la demande est justifiée ou non, conformément aux Règlements (CE) n° 509/
- La décision est adressée sans délai, par lettre recommandée, au demandeur et aux tiers ayant fait usage de la possibilité de faire part de leurs objections. §
- En cas de décision favorable au demandeur, la décision et la version du cahier des charges faisant l'objet de la décision, sont rendues publiques sur le site web de l'entité compétente et la demande d'enregistrement communautaire est introduite par l'entité compétente auprès de la Commission européenne. §
- Le présent article s'applique également à une demande de modification du cahier des charges, telle que prévue à l'article 11 du Règlement (CE) n° 509/
- Section III. - La commission consultative Art. 6.Le Ministre détermine la composition de la commission consultative. Section IV. - Contrôle Art. 7.§ 1er. Le respect du cahier des charges est contrôlé par les établissements de contrôle désignés par le Ministre. Le contrôle se fait conformément aux dispositions fixées par le Ministre. §
- S'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges, le Ministre peut ordonner que le producteur intéressé ne peut utiliser l'appellation d'origine, l'indication géographique ou la spécialité traditionnelle garantie, aussi longtemps qu'il n'est pas satisfait aux conditions fixées par le Ministre. Le refus d'un contrôle ou l'obstruction de son exécution est assimilé à la constatation que le produit n'est pas conforme aux données du cahier des charges. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2005 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, est abrogé. Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mars
- Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 octobre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS