en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en faveur des employé(e)s qui accèdent au régime de prépension pendant la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007. CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'
.L'
visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'
pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975). Cette
est octroyée aux employé(e)s licencié(e)s, à savoir aux employé(e)s qui sont mis(es) involontairement au chômage et qui ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin
mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié requis par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ils (elles) peuvent aussi apporter la preuve : - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'issue du contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Art. 6.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions fixées aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils (elles) reçoivent des allocations de chômage en application de la réglementation sur la prépension conventionnelle, droit à l'
jusqu'à la date à laquelle ils (elles) atteignent l'âge légal de la retraite. Art. 7.Le régime s'applique également aux employé(e)s qui, après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y accéder. L'
continuera d'être payée en cas de reprise du travail par l'intéressé. CHAPITRE IV. - Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 3.096,06 EUR au 1er janvier 2005 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Le plafond de 3 096,06 EUR est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971). Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Le salaire net de référence est arrondi en euros à l'unité supérieure. Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont liées directement aux prestations effectuées par les employé(e)s, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour l'employé(
sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base conventionnelle. § 8. Si l'employé(e) bénéficie d'une rémunération variable et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à une
inférieure à l'
calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'employé(e) en question pourra prétendre à une
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent le licenciement. CHAPITRE V. - Droits des employé(e)s occupé(e)s à temps partiel Art. 11.Les employé(e)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont droit à l'
visée à l'article 4, pour autant qu'ils (elles) satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils (elles) ont droit à des allocations de chômage. L'
est calculée sur la base du salaire prévu pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé(e) peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. Art. 12.L'
prévue à l'article 4, qui est accordée aux employé(e)s qui ont accepté un régime de travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui sont resté(e)s inscrit(e)s comme demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire gagné par un(
prévue à l'article 4, qui est accordée aux employé(e)s ayant accepté volontairement un emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un(
prévue à l'article 4, qui est accordée aux employé(e)s ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que visé dans la convention collective de travail nos 77bis et 77ter du Conseil national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps partiel. CHAPITRE VI. - Adaptation du montant de l'
.Le montant de l'
payée est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Pour les employé(e)s qui accèdent dans le courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VII. - Cumul de l'
avec d'autres avantages Art. 16.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement en vertu de dispositions légales ou réglementaires. L'employé(
prévue à l'article 4. L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966). CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation Art. 17.Avant de licencier un(
et des cotisations patronales spéciales Art. 18.Le payement de l'
se fait mensuellement par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" paye également la cotisation spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989), par l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990 (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et par les articles 15 et 16 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003). CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions mentionnées dans la présente convention collective de travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la prépension due. Art. 22.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2007. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.