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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et

Obsah (7)Art. 3Art. 4Art. 5Art. 11Art. 12Art. 14Art. 15

21 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activité

Art. 3

.La rubrique 15.95 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau,

Art. 4

.La rubrique 22.22 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau,

Art. 5

.Une rubrique 40.30.06 est ajoutée comme suit : Pour la consultation du tableau,

11 Une installation est du type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci : tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour de refroidissement et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques. Art. 6.Dans l'intitulé des rubriques 50.50.01 et 50.50.02, les mots "ne comportant qu'un seul pistolet" sont remplacés par les mots "comportant deux pistolets maximum". Art. 7.La rubrique 55.22 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau,

12 Sont visés par cette classification : - tout terrain de camping touristique et terrain de camping à la ferme visé par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissement d'hébergement touristique; - tout terrain de caravanage visé par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage; - tout terrain de camping visé par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping. Art. 8.Dans l'intitulé de la rubrique 63.12.09.01, les mots "la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 105 pascals (catégorie A - liquides extrêmement inflammables)" sont remplacés par les mots "la température à ébullition pression est inférieure ou égale à 35 °C". Art. 9.La consultation obligatoire de la Division de la Prévention et des Autorisations inscrite dans la quatrième colonne de la rubrique 63.12.20 est supprimée. Art. 10.Une rubrique 74.30.04 est ajoutée comme suit : Pour la consultation du tableau,

Art. 11.La rubrique 90.10.

est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau,

Art. 12

.L'intitulé de la rubrique 90.17 est remplacé par l'intitulé suivant : "Station d'épuration d'eaux usées industrielles telles que définies à l'article D.2, 42°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau". Art. 13.La rubrique 92.61.01 est remplacée par ce qui suit : Pour la consultation du tableau,

Art. 14

.La rubrique 92.61.02 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau,

Art. 15

.La rubrique 92.61.09.02 est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau,

22 une piste est une aire de travail, couverte ou non, destinée à des exercices d'équitation et aménagée par l'apport de matériaux meubles. Art. 16.Les notes de bas de page nos 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 deviennent les notes de bas de page nos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et

  1. Art. 17.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 fixant les conditions intégrales relatives aux bassins de natation visés à la rubrique n° 92.61.01.01, le mot "n° 92.61.01.01" est remplacé par le mot "n° 92.61.01.01.01". Art. 18.L'article 2 du même arrêté est remplacé par l'article suivant "Les présentes conditions intégrales s'appliquent aux installations ou activités visées à la rubrique 92.61.01.01.01 : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm, utilisant le chlore comme procédé de désinfection de l'eau." Art. 19.L'article 37, § 2, du même arrêté est supprimé. Art. 20.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation est remplacé par l'article suivant : "Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités visées aux rubriques suivantes : 92.61.01.01.02 : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou la profondeur inférieure ou égale à 40 cm, n'utilisant pas le chlore comme procédé de désinfection de l'eau et 92.61.01.02 : bassins de natation couverts et ouverts utilisés à un titre autre que purement privatif dans le cadre du cercle familial, lorsque la surface est supérieure à 100 m2 ou la profondeur supérieure à 40 cm." Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ruchers situés en zone d'habitat telle que définie à l'article 26 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots "01.25.06" sont remplacés par les mots "01.39.02". Art. 22.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. Art. 23.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 21 décembre
  2. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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