12 FEVRIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collec
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, lorsque les travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au §
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, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal selon les modalités prévues dans le régime complémentaire convenu avec le dernier employeur et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. Les travailleurs visés au §
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fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. §
- Pour l'application du présent article, il faut entendre par : - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de l'article 4; - l'indemnité complémentaire, celle visée par la présente convention ainsi que l'indemnité visée dans une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la présente convention. Commentaire En exécution de la nouvelle politique de vieillissement actif établie par le gouvernement dans le cadre de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 4bis institue le principe du maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur prépensionné qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. Le travailleur âgé licencié dans le cadre de la présente convention ou en application d'une convention collective de travail sectorielle et/ou d'entreprise peut ainsi, durant son occupation dans les liens d'un contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire prévue par voie conventionnelle. Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des prestations de travail, comme la diminution de la carrière. Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a licencié, ni auprès d'un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié." Art. 4.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de travail, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit : "Article 4ter.Reprise du travail suite à un licenciement collectif dans le cadre d'une restructuration § 1er. En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au § 2 de l'article 4 est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. §
- En dérogation au paragraphe premier de l'article 4, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés visés au § 2 de l'article 4 est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. §
- Dans les cas visés au §
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, lorsque les travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de reclassement ou pendant la période couverte par le solde de l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au §
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, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu selon les modalités fixées au § 4 de l'article 4bis. Les travailleurs visés au §
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fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. §
- Pour l'application du présent article, il faut entendre par - le dernier employeur, celui au sens de l'alinéa premier du § 1er de l'article 4; - l'indemnité complémentaire, celle visée par une convention collective de travail qui a été rendue obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, celle visée par une convention collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi et qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux prévus par la présente convention. Commentaire Cette disposition donne exécution à la mesure 35.2 "Activation via une cellule d'emploi" du point 2.4 "Aborder autrement les restructurations" du Pacte de solidarité entre les générations et à la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations. L'article 4ter institue le principe du maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail, après la participation du travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif à une cellule pour l'emploi. Le travailleur âgé licencié dans le cadre d'un licenciement collectif en application d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi peut ainsi, durant son occupation dans les liens d'un contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, maintenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire prévue par voie conventionnelle. Ce droit est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail ou de l'activité indépendante, comme les périodes de maladie et de chômage temporaire, et pendant les périodes de réduction des prestations de travail, comme la diminution de la carrière. Le travailleur prépensionné ne peut cependant reprendre le travail dans les liens d'un contrat de travail auprès de l'employeur qui l'a licencié ni auprès de l'employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. Il ne peut davantage exercer une activité indépendante à titre principal pour le compte de l'employeur qui l'a licencié, ni pour le compte d'un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié. » Art. 5.Dans la nouvelle section C de la même convention collective de travail, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit : "Article 4quater.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 4bis ainsi que ceux visés à l'article 4ter conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent, dans ce cas, à leur dernier employeur au sens de l'alinéa 1er de l'article 4, la preuve de leur droit aux allocations de chômage. §
- Dans le cas visé au présent article, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Lorsqu'ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés au sens de l'alinéa premier de l'article
- Commentaire. Le paragraphe 1er concerne les travailleurs licenciés qui bénéficient d'une indemnité complémentaire de prépension qui réintègrent le marché du travail. Ils maintiennent le bénéfice de l'indemnité complémentaire pendant toute la durée de leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou durant l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils conservent en outre l'indemnité complémentaire une fois qu'il est mis fin à leur contrat de travail ou à l'exercice de leur activité indépendante à titre principal. Dans ce cas, les travailleurs apporteront à l'employeur au sens de l'article 4, alinéa 1er, la preuve de leur droit aux allocations de chômage. Ces mêmes travailleurs ne peuvent cumuler plusieurs systèmes de prépension; ils pourront dans ce cas conserver le bénéfice de l'indemnité complémentaire accordée par le premier employeur qui les a licenciés au sens de de l'article 4, alinéa 1er de la présente convention." Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 1er, 2, 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er avril
- Nonobstant l'alinéa 1er, la présente convention s'applique à toutes les reprises du travail qui débutent le 1er janvier
- Fait à Bruxelles, le 19 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 février
- Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Modification du commentaire de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, 17vicies quater du 19 décembre 2001 et 17vicies sexies du 7 octobre
- Le 19 décembre 2006, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 17tricies modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17 nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 et n° 17 vicies sexies du 7 octobre
- Ladite modification a tout d'abord pour objectif d'instituer un droit au maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail pour les travailleurs licenciés dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 précitée. Elle vise également à instituer un droit à l'indemnité complémentaire de prépension et à son maintien en cas de reprise du travail, pour les travailleurs licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif qui doivent obligatoirement participer à une cellule pour l'emploi. Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont dès lors estimé nécessaire de compléter le commentaire de la convention collective de travail n° 17 comme suit : En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail n°
- Dans l'alinéa 2 du commentaire de l'article 3, les mots "notamment en matière d'ancienneté", sont insérés après les mots "compte tenu d'éléments spécifiques à ceux-ci". Dans le même commentaire, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas deux et trois : "S'agissant des conditions d'ancienneté, il convient de se référer à celles fixées dans la réglementation relative à la prépension conventionnelle. Si ces conditions d'ancienneté sont précisées au niveau des secteurs, la convention collective de travail sectorielle doit être rendue obligatoire par arrêté royal." En ce qui concerne l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 Le commentaire de l'article 4 est complété par les alinéas suivants "Le paragraphe 2 du présent article institue un droit à l'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif auquel procède une entreprise reconnue comme étant en restructuration ou en difficulté. Cette indemnité complémentaire doit être accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, 6 mois après être restés inscrits dans une cellule pour l'emploi, dès lors qu'ils réunissent les conditions pour y avoir droit. Le travailleur licencié dans le cadre d'un licenciement collectif qui est prépensionnable au moment de l'annonce du licenciement collectif acquiert ainsi, le droit à l'indemnité complémentaire, après sa participation à une cellule pour l'emploi. Cette indemnité complémentaire est à charge du dernier employeur, lequel se définit au sens de l'alinéa 1er, paragraphe 1er de l'article 4 de la présente convention. Elle doit être accordée en application d'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal ou à son défaut, par une convention collective de travail ou un accord collectif approuvés par le Ministre de l'Emploi." En ce qui concerne l'article 13 de la convention collective de travail no 17 Le deuxième alinéa du commentaire de l'article 13 est supprimé.