(1). 1.2. Raffineries de pétrole et de gaz. 1.3. Cokeries. 1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon. 2. Production et transformation des métaux. 2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré. 2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure. 2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :
- a)par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;
- b)par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 MW;
- c)application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure. 2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. 2.5. Installations :
- a)destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
- b)de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux. 2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 m3. 3. Industrie minérale. 3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour. 3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante. 3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. 3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour. 3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four. 4. Industrie chimique. La production au sens des catégories d'activités visées par la rubrique 24.1 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6. 4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que :
- a)hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
- b)hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;
- c)hydrocarbures sulfurés;
- d)hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;
- e)hydrocarbures phosphorés;
- f)hydrocarbures halogénés;
- g)dérivés organométalliques;
- h)matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);
- i)caoutchoucs synthétiques;
- j)colorants et pigments;
- k)tensioactifs et agents de surface. 4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que :
- a)gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;
- b)acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
- c)bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;
- d)sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
- e)non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium. 4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés). 4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides. 4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base. 4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs. 5. Gestion des déchets. 5.1.
- a)Installations pratiquant une des opérations d'élimination, telles que définies à l'annexe II du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets dangereux ou d'huiles usagées avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour;
- b)Installations pratiquant une des opérations de valorisation R1, R5, R8 ou R9, telles que définies à l'annexe III du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets dangereux ou d'huiles usagées avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour. 5.2. Installations destinées à l'incinération des déchets ménagers d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure 5.3. Installations pratiquant une des opérations d'élimination D8 ou D9 à l'annexe II du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour. 5.4. Centres d'enfouissement technique recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des centres d'enfouissement technique pour déchets inertes. 6. Autres activités. 6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de :
- a)pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;
- b)papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour. 6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour. 6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour. 6.4.
- a)Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour.
- b)Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de : - matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour; - matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);
- c)Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle). 6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour. 6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :
- a)40 000 emplacements pour la volaille;
- b)2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou
- c)750 emplacements pour truies. 6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation visées par la rubrique 10.90.03 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ». Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux établissements autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et aux établissements pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception des établissements dont les conditions particulières ont été réexaminées selon les principes contenus dans l'article 97bis, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Art. 7.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 8 février 2007. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN