8 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions et modalités de l'octroi, via le Fonds d'impulsion du développement économique rural, de subventions d'ateliers de travail partagé au bénéfice d'opérateurs privés sur le territoire des zones franches rurales Le Gouvernement wallon, Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 septembre 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.879/4, donné le 9 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer; Sur la proposition conjointe du Ministre-Président, du Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme; Après délibération, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "décret-programme" : le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;2° "administration" : la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;3° "atelier de travail partagé" : l'investissement visé à l'article 42, § 5, du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;4° "entreprise" : la petite ou moyenne entreprise et la très petite entreprise visées aux §§ 3 et 5 de l'article 3 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;5° "partenaire" : la personne physique ou l'entreprise participant au projet d'atelier de travail partagé;6° "promoteur" : l'ensemble des partenaires du projet d'atelier de travail partagé;7° "subvention" : l'aide octroyée en vertu du présent arrêté;8° "FIDER" : le Fonds d'impulsion du développement économique rural, tel que mis en place par le décret-programme;9° "délégué spécial PST1" : le délégué spécial du Gouvernement wallon en charge de la mise en oeuvre du plan stratégique transversal "création d'activités et d'emplois", dont les missions et le statut ont été fixés par décision du Gouvernement wallon du 24 février 2005. Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté exécute l'article 3, § 2, b), du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. § 2. Conformément à l'article 42, § 5, du décret-programme et dans le respect de la clé de répartition des moyens budgétaires repris au FIDER, telle que prévue à l'article 42, § 4, du décret-programme, un projet d'atelier de travail partagé, présenté par un promoteur composés de minimum trois partenaires, peut, sur le territoire des zones franches rurales, bénéficier d'une subvention de maximum 90 % du montant nominal de l'investissement, plafonné, par partenaire, à 100.000 euros sur une période de trois ans. § 3. Cette subvention est octroyée selon une procédure d'appel à projet. § 4. Il sera procédé à un appel à projet par an, dans le courant du premier trimestre de l'année civile, dans le cadre des limites budgétaires du FIDER et la clé de répartition prévue à l'article 42, § 4, du décret-programme. Art. 3.Cette subvention peut être octroyée aux conditions suivantes : 1° personne physique, micro-entreprise, petite ou moyenne entreprise visées à l'article 3, § 3 et § 5, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;2° promoteur composé de minimum trois partenaires;3° projet situé sur une commune éligible au FIDER, c'est-à-dire une commune reconnue comme zones franches rurales par le Gouvernement;4° respect de la procédure décrite dans le présent arrêté. Art. 4.Dans un délai d'un mois après la publication au Moniteur belge de l'appel à projet, le promoteur introduit un dossier de candidature, par envoi recommandé ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, auprès de l'administration selon le modèle établi par le Ministre de l'Economie. Ce dossier contient : 1° une mention ou un numéro qui permet d'identifier chaque partenaire du projet et, le cas échéant, le greffe du tribunal de commerce où est tenu son dossier;2° le détail du projet, c'est-à-dire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.