← België

Décret renforçant le dispositif des "services d'accrochage scolaire" et portant diverses mesures en matière de règles de vie collective au sein des ét

Obsah (4)Article 1eArt. 18Article 21Article 31

Décret renforçant le dispositif des "services d'

" et portant diverses mesures en matière de règles de vie collective au sein des établissements scolaires Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Du renforcement du dispositif des services d'

Article 1e

r.Le titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école et, notamment la création du Centre de rescolarisation et de resocialisation de la Communauté française, est remplacé par un titre VI rédigé de la manière suivante : « Titre VI. - Du renforcement du dispositif des services d'

CHAPITRE Ier. - Définition, missions et organisation générale des services d'

Art. 18

.Le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition motivée de la Commission d'agrément des services d'

visée à l'article 25 du présent décret et pour la première fois lors de l'année scolaire 2007/2008, agrée les structures visant à accueillir les mineurs visés aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et en subventionne au moins douze. Ces structures sont appelées « services d'

» et doivent répondre aux conditions d'agrément énumérées au chapitre 2 du présent titre. L'ensemble de ces structures doit être en mesure d'assurer annuellement au moins 400 prises en charges de mineurs visés à l'alinéa 1er. Au moins trois des douze services d'

subventionnés sont installés sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale, deux par territoire suivant : la province du Hainaut, la province de Liège; et un par territoire suivant : la province du Brabant wallon, la province du Luxembourg et la province de Namur. Tout service d'

agréé et subventionné ou non accueille tant des mineurs issus d'établissements d'enseignement organisé par la Communauté française que d'établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française. Article 19.Les services d'

ont pour mission d'apporter une aide sociale, éducative et pédagogique aux mineurs visés aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, par l'accueil en journée et, le cas échéant, une aide et un accompagnement dans leur milieu familial. Par aide sociale, éducative et pédagogique, on entend toute forme d'aide ou d'action permettant d'améliorer les conditions de développement et d'apprentissage de ces mineurs lorsqu'elles sont compromises soit par le comportement du mineur, soit par les difficultés que rencontrent les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale du mineur pour exécuter leurs obligations parentales. L'objectif de chaque prise en charge par un service d'

est le retour du mineur, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, vers une structure scolaire ou une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire. Article 20.Chaque année, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement définit le montant des subventions attribuées aux douze services d'

subventionnés dans le cadre du présent décret. Ce montant est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits au budget de l'Enseignement et au budget de l'Aide à la jeunesse. Le montant de la subvention octroyée à chaque service d'

prend en compte le nombre de mineurs que le service d'

accueille. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément des services d'

Article 21

.Le pouvoir organisateur qui désire obtenir l'agrément d'un ou de plusieurs service(s) d'

est soit une personne morale de droit public, soit une fondation ou soit constitué en association sans but lucratif ayant pour objet principal de remplir la mission visée à l'article 19. Le service d'

consiste soit en une unité d'intervention, soit en une association d'unités d'intervention dépendant d'un même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents de même statut juridique ou de statuts juridiques différents inscrits dans une convention de partenariat. Article 22.§ 1er. Le projet spécifique du service d'

s'inscrit dans la poursuite des objectifs visés au chapitre 1er du présent titre. Il précise : 1° L'identité du pouvoir organisateur;2° Les choix méthodologiques permettant d'atteindre les objectifs visés au chapitre 1er du présent titre, en distinguant s'il échet les choix méthodologiques spécifiques aux unités d'intervention qui composent le service d'

;3° Le règlement d'ordre intérieur du service d'

et la façon dont les règles seront expliquées et mises à la disposition des mineurs accueillis. § 2. Le projet spécifique du service d'

est périodiquement évalué, au minimum une fois par an, et réactualisé en concertation avec les membres du service d'

. Il doit être remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail du service d'

ou lorsqu'il est constaté que le projet spécifique ne répond plus aux besoins. Le projet spécifique remis à jour est communiqué à la Commission d'agrément. § 3. Annuellement, avant la fin du mois de novembre, le service d'

adresse au Gouvernement un rapport d'activités couvrant l'année scolaire précédente. Le Gouvernement, sur proposition de la Commission d'agrément, définit les modalités de présentation, de contenu et de transmission du rapport d'activités. Article 23.§ 1er. Le service d'

accueille en même temps au maximum 20 mineurs par unité d'intervention qu'il organise. La population prise en charge par chaque service d'

sur une année scolaire ne comporte pas plus d'un tiers de mineurs visés à l'article 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, sauf dérogation accordée par le Gouvernement. § 2. Le service d'

exerce ses activités en dehors des locaux des établissements d'enseignement. § 3. Le service d'

exerce ses activités en référence au calendrier scolaire annuel fixé pour l'enseignement obligatoire. Le service d'

organise librement la répartition du temps d'activité mené avec les mineurs. Celui-ci est globalement équivalent au volume de la période scolaire concernée par la prise en charge. Les activités peuvent se dérouler en ateliers au sein du service d'

ou, en fonction du projet personnel du mineur, dans un organisme externe coopérant. Certaines activités particulières peuvent entraîner un aménagement de l'horaire. Article 24.§ 1er.Les membres du personnel du service d'

sont : 1° De bonnes vies et moeurs;2° Exempts de danger pour les mineurs pris en charge;3° Reconnus aptes par la Médecine du Travail;4° Ayant une formation et/ou une expérience dans le domaine éducatif, social ou pédagogique nécessaire à la bonne exécution de leur mission;5° Aptes à adopter les attitudes sociales, éducatives et pédagogiques adaptées au projet personnel de chaque mineur;6° Aptes à mettre en oeuvre des activités à caractère social, éducatif ou pédagogique visant à rencontrer les objectifs généraux des services d'

. § 2. Les membres du personnel du service d'

ne peuvent être membres du conseil d'administration du pouvoir organisateur; ils peuvent cependant être membres invités, avec voix consultative. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément des services d'

Section 1r

e - Commission d'agrément Article 25.§ 1er.

Il est créé une Commission d'agrément des services d'

comprenant : 1° Le Directeur général de l'Enseignement obligatoire, ou son délégué, qui préside;2° Le Directeur général de l'Aide à la jeunesse, ou son délégué, qui assure la vice-présidence;3° Cinq représentants de l'Enseignement désignés par le Gouvernement;4° Cinq représentants de l'Aide à la jeunesse désignés par le Gouvernement. §

  1. La Commission d'agrément est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Chaque membre de la Commission d'agrément peut être remplacé par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence du membre effectif. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement. Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné. La Commission d'agrément recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts, avec voix consultative. La Commission d'agrément prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Les autres modalités de fonctionnement de la Commission d'agrément, dont le règlement d'ordre intérieur, sont arrêtées par le Gouvernement. Section
  2. - Introduction des demandes d'agrément Article 26.Les promoteurs du projet introduisent la demande d'agrément de service d'

sous pli recommandé auprès de la Présidence de la Commission d'agrément. Cette demande précise : 1° La nature du pouvoir organisateur ainsi qu'un exemplaire des statuts ou du projet de statuts du pouvoir organisateur ou de tout autre document attestant que la condition prévue à l'article 21 est bien remplie;2° Le projet spécifique que le pouvoir organisateur du service d'

compte mettre en oeuvre;3° Les modalités selon lesquelles les conditions visées au chapitre 2 seront remplies;4° S'il échet, un exemplaire de la convention de partenariat visée à l'article 21, alinéa

  1. Section
  2. - Examen des demandes d'agrément Article 27.La Présidence de la Commission d'agrément accuse réception du dossier visé à l'article précédent lorsque celui-ci est complet et recevable. La Commission d'agrément est convoquée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Dans les trois mois de la réception du dossier par la Commission d'agrément, celle-ci propose au Gouvernement l'agrément, ou l'agrément et le subventionnement pour une durée de 5 ans des structures qui répondent aux conditions visées au présent décret. La Commission d'agrément fonde sa proposition notamment sur les critères évoqués au chapitre 2 du présent titre ainsi que sur la répartition géographique des services d'

et de leurs différentes unités d'intervention, s'il échet. A l'occasion du renouvellement d'une demande d'agrément, la Commission tient également compte du nombre moyen de prises en charge se rapportant aux années antérieures. A cet égard, le Gouvernement peut déterminer un nombre moyen minimum de mineurs à prendre en charge. La répartition géographique envisagée à l'alinéa précédent s'entend notamment dans le cadre du respect des dispositions prévues à l'article 18, alinéa 3. La Commission d'agrément veille également à ce que les zones constituées de secteurs à indice socio-économique faible disposent au minimum d'un service d'

ou d'une unité d'intervention. La Commission peut adresser des remarques aux promoteurs des projets afin que ces derniers rencontrent davantage les conditions visées par le présent décret. Les promoteurs intéressés disposent dans ce cas d'un délai de 15 jours ouvrables après notification des remarques susvisées pour mettre leur dossier en concordance et communiquer ce dernier à la Commission d'agrément. Section 4. - Octroi des agréments Article 28.Dans les deux mois de la réception de la proposition visée à l'article précédent, le Gouvernement désigne les structures qui seront agréées, ou agréées et subsidiées en tant que services d'

pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Le Gouvernement notifie sa décision aux promoteurs du projet par l'entremise de ses Services. En cas de modification significative du projet spécifique ou des modalités visés à l'article 26, les promoteurs du projet sont tenus d'en informer la Commission d'agrément. Section

  1. - Evaluation Article 29.Le Service général de l'Inspection de l'Enseignement et le Service de l'Inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées par le présent titre, et notamment les chapitres premier et
  2. A cet effet, ils rédigent conjointement un rapport d'évaluation transmis aux Services du Gouvernement selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés. Article 30.Quand, sur la base du rapport transmis par les Services d'Inspection visés à l'article précédent, le Gouvernement constate que le service d'

ou une ou plusieurs de ses unités d'intervention ne remplit plus les conditions requises par le présent décret, il lui notifie, ainsi qu'à son pouvoir organisateur, une mise en demeure. Le service d'

dispose d'un délai de 3 mois pour s'y conformer. S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai précité, le Gouvernement peut retirer l'agrément au service d'

ainsi que les subventions qui en découlent. En ce qui concerne l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut solliciter l'avis de la Commission d'agrément. CHAPITRE IV. - Accompagnement des mineurs accueillis par les services d'

Article 31.§ 1er.

D'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du centre psycho-médico-social, des instances visées aux articles 80, § 3, et 88, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou du Conseiller de l'Aide à la jeunesse, du Directeur de l'Aide à la Jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur visé aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à un service d'

afin que le mineur y soit pris en charge. § 2. Le mineur à qui il a été recommandé la prise en charge par un service d'

et qui la refuse ou qui l'interrompt, est signalé au Conseiller de l'Aide à la Jeunesse qui examine la situation dans le cadre de ses compétences telles que décrites suivant le Décret du 4 mars 1991 de l'Aide à la Jeunesse. Le service d'

qui refuse la prise en charge d'un mineur visé à l'article 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision et l'établissement scolaire en ce qui concerne le mineur visé à l'article 31 du même décret. Les refus de prise en charge sont en outre signalés dans le rapport d'activités visé à l'article 22, § 3. Article 32.Le service d'

travaille sur la base volontaire du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, en partenariat avec les centres psycho-médico-sociaux, les établissements d'enseignement et l'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité. L'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, est celle dont relève l'établissement d'enseignement fréquenté en dernier lieu par le mineur. Chaque période d'accompagnement doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée. Article 33.L'équipe socio-éducative du service d'

élabore avec chaque mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et le cas échéant de son plan d'apprentissage et d'un projet social individualisés. Ce projet est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis. Le service d'

cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés. Article 34.Le service d'

veille à organiser un partenariat avec l'établissement d'enseignement du mineur, durant cette prise en charge, afin qu'il puisse continuer son apprentissage en référence aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 précité. Par établissement d'enseignement du mineur, on entend au sens du présent article l'établissement d'enseignement que le mineur fréquentait avant sa prise en charge par le service d'

ou, s'il échet, l'établissement d'enseignement qu'il fréquentera au terme de cette prise en charge. Le service d'

peut également organiser un partenariat avec tout autre établissement d'enseignement dans ou en dehors de ce dernier. Le partenariat peut notamment porter sur la fourniture de documents pédagogiques ou sur l'intervention de membres du personnel enseignant et auxiliaire d'éducation dans le cadre des activités mises en place par le service d'

. Article 35.Le service d'

adresse, au minimum, un premier bilan aux partenaires impliqués dans le mois ou les deux mois qui suivent la date de prise en charge du mineur en fonction de la durée prévue aux articles 30, 31 et 31bis du Décret du 30 juin 1998 dont relève ce dernier, et un second bilan avant le retour du mineur au sein d'un l'établissement d'enseignement ou d'une autre structure de formation. Les travailleurs du service d'

respectent le secret professionnel et le code de déontologie de l'Aide à la jeunesse. Les bilans contiennent une analyse de la situation de départ et une explication du travail entrepris. Ils donnent des éléments permettant aux partenaires d'évaluer la progression du mineur et de mettre en place les conditions nécessaires à une bonne intégration. Par partenaires impliqués, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre notamment les centres psycho-médico-sociaux et les établissements d'enseignement concernés, et s'il échet, le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, le Directeur de l'Aide à la Jeunesse et le Tribunal de la Jeunesse. Article 36.Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'un article 30 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, le service d'

sollicite la vérification de l'orientation scolaire du mineur par le centre psycho-médico- social compétent, d'une part, et, d'autre part, il contacte les instances visées, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou 88, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité pour l'assister dans la réinsertion scolaire du mineur. Le chef d'établissement, à la demande du mineur et de sa famille, peut faire appel au centre psycho-médico-social et aux médiateurs afin d'accompagner le mineur et sa famille lors de son retour à l'école. Article 37.Sans préjudice des dispositions visées aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 précité, la fin de l'accompagnement du mineur par le service d'

est déterminée par l'acquisition d'attitudes et de comportements permettant au mineur de reprendre adéquatement sa scolarité. » Art. 2.Dans l'intitulé du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école et, notamment la création du Centre de rescolarisation et de resocialisation de la Communauté française, les termes « et, notamment la création du Centre de rescolarisation et de resocialisation de la Communauté française » sont supprimés. Art. 3.A l'article 30 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, 2°, les termes « par un service, subsidié par la Communauté française ou par un pouvoir public visé à l'article 2, 1°, c, qui est agréé et désigné par la Commission des discriminations positives, en fonction du projet introduit.» sont remplacés par les termes « par un service d'

visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, en fonction du projet introduit. »; 2° A l'alinéa 3, les termes « le service agréé par la Commission des discriminations positives » sont remplacés par les termes « le service d'

visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école ». Art. 4.A l'article 31 du décret du 30 juin 1998 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, 2°,les termes« un service agréé et désigné par la Commission des discriminations positives, qui est subsidié par la Communauté française ou par un pouvoir public visé à l'article 2, 1°, c) » sont remplacés par les termes « un service d'

visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école »;2° A l'alinéa 3, les termes « le service agréé par la Commission des discriminations positives » sont remplacés par les termes « le service d'

visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école ». Art. 5.A l'article 31bis du décret du 30 juin 1998 précité sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, 2°, les termes « un service agréé et désigné par la Commission des discriminations positives, qui est subsidié par la Communauté française ou par un pouvoir public visé à l'article 2, 1°, c) » sont remplacés par les termes « un service d'

visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école »;2° A l'alinéa 3, les termes « le service agréé par la Commission des discriminations positives » sont remplacés par les termes « le service d'

visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école ». TITRE II. - Des mesures combinées en matière d'absentéisme, de décrochage scolaire et d'exclusion CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre Art. 6.A l'article 81 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, modifié par le décret du 8 février 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, alinéa 3, les termes « ainsi que du centre psycho-médico-social » sont supprimés;2° Il est ajouté un § 3 rédigé de la manière suivante : « § 3.Le centre-psycho-médico social de l'établissement d'enseignement de l'élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, notamment dans le cadre d'une aide à la recherche d'un nouvel établissement d'enseignement. ». Art. 7.A l'article 84 du décret du 24 juillet 1997 précité, modifié par le décret du 12 mai 2004, l'alinéa 1er, est remplacé par un alinéa rédigé de la manière suivante : « Dans l'enseignement secondaire, lorsque le chef d'établissement constate à propos d'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire soit qu'il est en difficulté, soit que sa santé ou sa sécurité sont en danger, soit que ses conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas d'absentéisme suspect, il est tenu de signaler cet état de fait au Conseiller de l'Aide à la jeunesse selon les modalités de communication et de motivation préalablement définies avec ce dernier. Lorsqu'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire compte plus de 30 demi-journées d'absence injustifiée, le chef d'établissement est tenu de le signaler à la Direction générale de l'enseignement obligatoire. ». Art. 8.A l'article 89 du décret du 24 juillet 1997 précité, modifié par le décret du 8 février 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, alinéa 3, les termes « ainsi que du centre psycho-médico-social » sont supprimés;2° Il est ajouté un § 3 rédigé de la manière suivante : « § 3.Le centre-psycho-médico social de l'établissement d'enseignement de l'élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, notamment dans le cadre d'une aide à la recherche d'un nouvel établissement d'enseignement. ». Art. 9.A l'article 92 du décret du 24 juillet 1997 précité, modifié par le décret du 12 mai 2004, l'alinéa 1er est remplacé par un alinéa rédigé de la manière suivante : « Dans l'enseignement secondaire, lorsque le chef d'établissement constate à propos d'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire soit qu'il est en difficulté, soit que sa santé ou sa sécurité sont en danger, soit que ses conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas d'absentéisme suspect, il est tenu de signaler cet état de fait au Conseiller de l'Aide à la jeunesse selon les modalités de communication et de motivation préalablement définies avec ce dernier. Lorsqu'un élève mineur soumis à l'obligation scolaire compte plus de 30 demi-journées d'absence injustifiée, le chef d'établissement est tenu de le signaler à la Direction générale de l'enseignement obligatoire. ». CHAPITRE II. - Modifications au décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives Art. 10.L'article 32, alinéa 3, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, modifié par le décret du 27 mars 2002, est remplacé par un alinéa 3 rédigé de la manière suivante : « A défaut de présentation à la convocation visée à l'alinéa 1er et chaque fois qu'il l'estime utile, le chef d'établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d'éducation, un médiateur visé au chapitre V du présent décret ou sollicite le directeur du centre psycho-médico-social, afin qu'un membre du personnel de ce centre accomplisse cette mission. Le délégué du chef d'établissement établit un rapport de visite à l'attention du chef d'établissement. Le Gouvernement peut préciser les modalités de la visite. ». Art. 11.L'article 33 du décret du 30 juin 1998 précité est remplacé par une disposition rédigée comme suit : « Article 33.Au plus tard au 30 juin de l'année scolaire en cours, la Direction générale de l'enseignement obligatoire transmet au Gouvernement, le relevé, par pouvoir organisateur et par établissement : 1° Des élèves soumis à l'obligation scolaire, non inscrits dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française et non autorisés à suivre un enseignement à domicile;2° Des élèves signalés à la Direction générale de l'enseignement obligatoire en vertu des articles 84, alinéa 1er, et 92, alinéa 1er du décret du 24 juillet 1997 précité;3° Des absences des élèves qui ont fait l'objet d'une dérogation ministérielle pour arrivée tardive sur la base de l'article 79, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité.». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire Art. 12.A l'article 4, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Dans le respect de l'alinéa précédent, dans l'enseignement secondaire, le nombre maximum de demi-journées d'absence qui peuvent être motivés par les parents ou l'élève majeur est de 8 à 16 au cours d'une année scolaire. Ce nombre figure dans le règlement d'ordre intérieur. ». Art. 13.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par une disposition rédigée comme suit : « 2° l'absence non justifiée de l'élève à une période de cours.»; 2° Le 2ème alinéa est supprimé. TITRE III. - Des dispositions communes à tous les établissements d'enseignement en matière de répression de faits graves Art. 14.Au chapitre IX du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est inséré un article 77bis rédigé comme suit : « Article 77bis.Après concertation avec les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, le Gouvernement définit les dispositions communes en matière de faits graves devant figurer dans le Règlement d'ordre intérieur de chaque établissement d'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française. Par faits graves, il y a lieu d'entendre au sens du présent article des faits avérés de violence à l'encontre des personnes, de racket et de possession d'armes. Ces dispositions communes rappelleront et, le cas échéant, définiront explicitement pour chaque catégorie de faits : 1° Les sanctions disciplinaires encourues et les modalités de mise en oeuvre de celles-ci;2° Les autorités administratives et, s'il échet, judiciaires que l'établissement scolaire veillera à informer;3° Les mesures existantes pour accompagner l'élève et, s'il est mineur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, une fois la sanction prononcée.». Art. 15.A l'article 86, alinéa 1er du décret du 24 juillet 1997 précité, les termes « Sans préjudice de l'article 77bis, » sont insérés avant les termes « Le Gouvernement définit ». Art. 16.A l'article 94, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité, les termes « Sans préjudice de l'article 77bis, » sont insérés avant les termes « Chaque pouvoir organisateur définit ». TITRE IV. - Disposition abrogatoire Art. 17.L'article 31ter du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, inséré par le décret du 12 mai 2004, est abrogé. TITRE V. - Disposition transitoire Art. 18.Pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues par le chapitre 2 du titre premier du présent décret, la Commission d'agrément accorde une priorité aux douze services subsidiés par le Gouvernement, après avoir été agréés et désignés par la Commission des discriminations positives pour répondre aux missions prévues par les articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives avant l'entrée en vigueur du dispositif mis en oeuvre par le présent décret. TITRE VI. - Entrée en vigueur Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2006, à l'exception de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er juillet 2007. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 15 décembre 2006. La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK. _______ Note Session 2006-2007 Documents du Conseil. Projet de décret, n° 307-1. - Amendements de commission, n° 307-2. Rapport, n° 307-3. Comptes-rendus intégraux. - Discussion et adoption. Séance du mardi 13 décembre 2006.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.