Les membres
sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans les législations nationales applicables, en proportion du nombre de travailleurs occupés dans chaque Etat membre par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés. Pour chaque Etat membre est attribué un mandat par tranche de travailleurs occupés dans cet Etat membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs occupés dans l'ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche. § 2. En cas de constitution de la SCE par voie de fusion et qu'une ou plusieurs entités juridiques participantes cessent d'avoir une existence juridique propre après l'immatriculation de la SCE, les travailleurs de ces entités juridiques participantes sont représentés au sein
par un membre supplémentaire selon les règles et conditions suivantes : 1° ces travailleurs ne doivent pas disposer d'un représentant direct au groupe spécial de négociation en application des règles visées au § 1er du présent article;2° la composition
ne peut entraîner une double représentation de ces travailleurs;3° l'attribution de mandats supplémentaires ne peut entraîner une augmentation de plus de 20 % du nombre de mandats attribués conformément aux règles visées au § 1er du présent article. Si, en application du présent paragraphe, le nombre d'entités juridiques participantes cessant d'avoir une existence juridique suite à l'opération de fusion est plus élevé que le nombre de mandats supplémentaires disponibles, les mandats supplémentaires sont attribués à des entités juridiques d'Etats membres différents, par ordre décroissant en fonction du nombre de travailleurs que ces entités juridiques participantes occupent. Commentaire a. Pour l'application du § 1er du présent article, chaque Etat membre dans lequel des travailleurs sont occupés par une entité juridique participante et/ou une filiale ou établissement concerné, est représenté au groupe spécial de négociation Par exemple, si dans un Etat membre, la proportion des travailleurs occupés par rapport au nombre total des travailleurs est inférieure à 10 %, un mandat sera accordé à cet Etat.De même, si cette proportion atteint 10 %, un mandat sera accordé à cet Etat. Si cette proportion dépasse 10 % sans excéder 20 %, deux mandats sont attribués. Une proportion supérieure à 20 % donne droit à trois mandats. b. En ce qui concerne le § 2, 1°, du présent article, est un représentant direct au groupe spécial de négociation, le représentant provenant d'une entité juridique participante concernée par la fusion.c. Quelques exemples pratiques sont repris en annexe. Sous-section IV. - Désignation des membres-travailleurs occupés en Belgique et constitution d'une liste de réserve Art. 10.§ 1er. Les dispositions du présent article visent la désignation des membres-travailleurs
institué en Belgique ou dans un autre Etat membre. §
occupés en Belgique sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs occupés en Belgique siégeant aux conseils d'entreprise des entités juridiques participantes et de leurs filiales ou établissements concernés. A défaut d'accord entre ces représentants, les membres-travailleurs
sont désignés par la majorité de ceux-ci. A défaut de conseil d'entreprise, les membres-travailleurs
sont désignés par et parmi les représentants des travailleurs siégeant aux comités pour la prévention et la protection au travail. A défaut d'accord entre ces représentants, les membres-travailleurs
sont désignés par la majorité de ceux-ci. A défaut de conseil d'entreprise et de comité pour la prévention et la protection au travail, chaque commission paritaire peut autoriser les délégations syndicales des entités juridiques participantes ou des filiales ou établissements concernés relevant de sa compétence sectorielle à désigner les membres-travailleurs
. A défaut de conseil d'entreprise ou de comité pour la prévention et la protection au travail dans les entités juridiques participantes ou les filiales ou établissements concernés situés en Belgique, et à défaut d'autorisation de la commission paritaire, les travailleurs de l'entité juridique participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné ont le droit d'élire ou de désigner les membres-travailleurs
. § 4. La délégation des membres-travailleurs peut comprendre un représentant des organisations représentatives des travailleurs, qu'il soit ou non occupé par une entité juridique participante ou une filiale ou un établissement concerné. Art. 11.Si les conditions établies à l'article 9, § 2, de la présente convention sont réunies, le ou les membres-travailleurs supplémentaires sont désignés conformément à l'article 10 de la présente convention. Art. 12.Afin d'assurer la continuité au sein
en cas de décès, d'incapacité de travail prolongée, de maternité, de départ de l'entité juridique participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné, de démission du membre, ou de perte du mandat national qui constitue la base de la désignation ou de l'élection en tant que membre
, une liste de réserve est constituée. Les personnes figurant dans cette liste de réserve sont désignées selon la même procédure que les membres
. Cette liste est composée d'un remplaçant par Etat membre. Sous-section V. - Réaménagement de la composition
.Lorsque les organes de direction ou d'administration des entités juridiques participantes modifient le projet de constitution de la SCE afin d'y inclure de nouvelles entités juridiques participantes ou filiales ou établissements concernés ou d'en exclure certaines ou certains visés par le projet de constitution initial, il y a lieu de procéder à une nouvelle information en application de l'article 6 de la présente convention et de constituer un nouveau groupe spécial de négociation, conformément aux articles 9 et suivants de la présente convention. Sous-section VI. - Information sur les noms des membres
et réunions Art. 14.Les organes compétents des entités juridiques participantes situés en Belgique sont informés des noms des membres
et des noms figurant dans la liste de réserve. Ils en informent les directions des filiales ou établissements concernés. Une fois qu'ils ont été informés conformément à l'alinéa premier de la présente disposition, les organes compétents des entités juridiques participantes situés en Belgique convoquent une première réunion avec le groupe spécial de négociation. Art. 15.Le groupe spécial de négociation a le droit d'organiser, moyennant accord des organes compétents des entités juridiques participantes situés en Belgique, des réunions préparatoires précédant les réunions avec ces organes compétents. Sous-section VII. - Compétence
Le groupe spécial de négociation a pour tâche de fixer, avec les organes compétents des entités juridiques participantes, par un accord écrit, les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SCE. § 2. A cet effet, chaque organe compétent de chacune des entités juridiques participantes informe le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SCE, jusqu'à l'immatriculation de celle-ci. Commentaire L'implication des travailleurs visée au § 1er de la présente disposition recouvre les procédures d'implication des travailleurs dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises dont la SCE est la société dominante. Le § 2 de la présente disposition a pour objectif de permettre, par exemple, au groupe spécial de négociation de constater un éventuel besoin de recomposition à la suite des changements intervenus dans la configuration initialement envisagée de l'opération de constitution de la SCE. Sous-section VIII. - Fonctionnement Art. 17.A sa demande, aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut être assisté par des experts de son choix, notamment des représentants des organisations des travailleurs au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation, à la demande
, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le groupe spécial de négociation peut décider d'informer les représentants d'organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de travailleurs, du début des négociations. Le groupe spécial de négociation règle avec les organes compétents des entités juridiques participantes les modalités pratiques de la présence des experts aux réunions. La prise en charge financière par les entités juridiques participantes est limitée à un seul expert, sauf si les parties en conviennent autrement. Art. 18.§ 1er. Le groupe spécial de négociation peut décider d'arrêter les négociations avec les organes compétents des entités juridiques participantes ou de ne pas les entamer et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation des travailleurs en vigueur dans les Etats membres où la SCE occupe des travailleurs. Cette décision doit être prise à la majorité de deux-tiers des membres représentant au moins les deux-tiers des travailleurs, comportant les voix de membres représentant les travailleurs occupés dans au moins deux Etats membres. Lorsqu'une telle décision est prise, les dispositions de référence ne sont pas applicables. Sauf accord contraire entre le groupe spécial de négociation et les organes compétents des entités juridiques participantes, le groupe spécial de négociation est dissout. Lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément aux alinéas qui précèdent, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et les conventions collectives de travail modifiant celle-ci sont applicables. § 2. Dans le cas d'une SCE constituée par transformation, conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 5, du Règlement 1435/2003 du Conseil européen du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, le § 1er de la présente disposition ne s'applique pas lorsqu'il y a participation dans la coopérative qui doit être transformée. § 3. Le groupe spécial de négociation est réinstitué à la demande écrite d'au moins 10 % des travailleurs de la SCE, de ses filiales ou établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de la décision visée au § 1er de la présente disposition, à moins que les parties concernées ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide de rouvrir les négociations avec les organes compétents des entités juridiques participantes mais que ces négociations ne débouchent pas sur un accord conclu conformément aux articles 22 et suivants de la présente convention, aucune des dispositions des dispositions de référence n'est applicable. Art. 19.Les dépenses relatives au fonctionnement
et aux négociations sont supportées par les entités juridiques participantes de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s'acquitter de sa mission d'une façon appropriée. Art. 20.Les décisions
se prennent à la majorité absolue des membres. Cette majorité doit représenter la majorité absolue des travailleurs représentés au groupe spécial de négociation. Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions
portant sur un accord prévoyant de réduire les droits de participation par rapport à ceux existant au sein des entités juridiques participantes se prennent à la majorité des deux-tiers des membres
représentant au moins deux-tiers des travailleurs représentés au groupe spécial de négociation, comportant les voix des membres représentant des travailleurs occupés dans au moins deux Etats membres, lorsque : 1° la SCE est constituée par voie de fusion et au moins 25 % du nombre total des travailleurs occupés par les entités juridiques participantes bénéficient d'un système de participation; ou 2° la SCE est constituée par tout autre moyen et au moins 50 % du nombre total des travailleurs occupés par les entités juridiques participantes bénéficient d'un système de participation. Aux fins de la présente disposition, on entend par réduction des droits de participation, une proportion de représentants des travailleurs siégeant au sein de l'organe de surveillance ou d'administration de la SCE ou de membres de ces organes pour lesquels les représentants des travailleurs peuvent recommander la désignation ou s'y opposer, inférieure à la proportion qui, au sein des entités juridiques participantes, est la plus élevée. Sous-section IX. - Durée des négociations Art. 21.§ 1er. Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est valablement constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent la première réunion entre le groupe spécial de négociation valablement constitué et les organes compétents des entités juridiques participantes. § 2. Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des entités juridiques participantes peuvent décider, d'un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée au § 1er, jusqu'à un an au total, à partir de la première réunion entre le groupe spécial de négociation et les organes compétents des entités juridiques participantes. CHAPITRE VI. - Contenu de l'accord Art. 22.L'accord porte soit sur l'institution et le fonctionnement d'un organe de représentation des travailleurs, soit sur l'institution d'une ou plusieurs procédures d'information et de consultation, pour la SCE ayant son siège en Belgique. L'accord doit être écrit. Il doit être signé par les représentants des organes compétents des entités juridiques participantes ainsi que par les membres
qui l'approuvent. Il est daté. Art. 23.L'accord sur l'institution et le fonctionnement, pour la SCE ayant son siège en Belgique, d'un organe de représentation des travailleurs fixe au moins : 1° le champ d'application de l'accord;2° la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui sera l'interlocuteur de l'organe compétent de la SCE dans le cadre des modalités relatives à l'information et à la consultation des travailleurs de la SCE et de ses filiales ou établissements;3° les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation;4° la fréquence des réunions de l'organe de représentation;5° les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation;6° si, au cours des négociations, les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation décident d'arrêter des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la SCE que les travailleurs auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;7° la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation. L'accord stipule qu'il remplit les conditions de majorité fixées à l'article 20 de la présente convention. Il constate la proportion de travailleurs représentée par chaque membre
. Commentaire En ce qui concerne le 7° du présent article, les parties peuvent entre autres convenir des règles à respecter en ce qui concerne les changements de structure de la SCE, de ses filiales ou de ses établissements, les modifications importantes de l'effectif ou le changement de localisation du siège de la SCE. Art. 24.Les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation peuvent convenir d'instituer, pour la SCE ayant son siège en Belgique, une ou plusieurs procédures d'information et de consultation au lieu d'instituer un organe de représentation. L'accord doit prévoir les modalités de mise en oeuvre de ces procédures. Art. 25.Dans le cas d'une SCE constituée par transformation, l'accord prévoit, pour tous les éléments de l'implication des travailleurs, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la coopérative qui doit être transformée en SCE. Commentaire L'accord peut préciser les modalités d'habilitation des travailleurs à participer à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche conformément au chapitre VIII de la présente convention. CHAPITRE VII. - Dispostions applicables aux SCE constituées exclusivement par des personnes physiquesou par une seule entité juridique et des personnes physiques Section Ire - SCE d'au moins 50 travailleurs Art. 26.Dans le cas d'une SCE constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques, employant ensemble au moins 50 travailleurs dans au moins deux Etats membres, les dispositions des chapitres II et III, V et VI et VIII à XI de la présente convention s'appliquent. Section II. - SCE de moins de 50 travailleurs ou de 50 travailleurs ou plus occupés dans un même Etat membre Sous-section Ire. - Dispositions applicables à l'implication des travailleurs Art. 27.Dans le cas d'une SCE constituée exclusivement par des personnes physiques ou par une seule entité juridique et des personnes physiques, employant ensemble moins de 50 travailleurs ou 50 travailleurs ou plus dans un même Etat membre, l'implication des travailleurs est régie par les dispositions suivantes : 1° au sein de la SCE proprement dite sont d'application les dispositions de l'Etat membre dans lequel le siège statutaire de la SCE est situé, et qui régissent les entités de même type;2° au sein de ses filiales ou établissements sont d'application les dispositions de l'Etat membre dans lequel ces filiales ou établissements sont situés, et qui régissent les entités de même type. Commentaire a. Sont ici visées les SCE constituées ou bien exclusivement par des personnes physiques ou bien par une seule entité juridique et des personnes physiques, pour autant que soit ces SCE emploient moins de 50 travailleurs dans un seul ou plusieurs Etats membres soit ces SCE emploient 50 travailleurs ou plus dans un seul Etat membre. b. Il faut entendre par les termes "...les dispositions de l'Etat membre dans lequel le siège statutaire de la SCE est situé" et "...les dispositions de l'Etat membre dans lequel ces filiales ou établissements sont situés...", lorsque le siège statutaire et/ou ces filiales et/ou ces établissements sont situés en Belgique, tant les lois et textes réglementaires que les accords collectifs en ce compris ceux conclus au niveau sectoriel applicables en Belgique. Par conséquent, la cascade prévue en matière d'information et de consultation des travailleurs s'applique également, à savoir le conseil d'entreprise, à défaut de conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut d'un tel comité, la délégation syndicale. Sous-section II. - Transfert de siège d'une SCE régie par les règles de participation Art. 28.Dans le cas du transfert d'un Etat membre à un autre du siège d'une SCE visée à l'article 27 et régie par les règles de participation, des droits de participation des travailleurs d'un niveau au moins équivalent continuent d'être applicables. Section III. - Dispositions particulières applicables aux SCE visées au chapitre VII, section II, après l'immatriculation Sous-section Ire. - Principe général Art. 29.Si après l'immatriculation d'une SCE visée à la section II du présent chapitre, au moins un tiers des travailleurs de la SCE et de ses filiales ou établissements dans deux Etats membres différents le demandent, ou si le seuil de travailleurs atteint ou dépasse le seuil de 50 travailleurs dans au moins deux Etats membres, les chapitres II et III, V et VI et VIII à XI de la présente convention s'appliquent moyennant les spécifications apportées aux articles 30 à 37 qui suivent. En outre, pour l'application des chapitres II et III, V et VI et VIII à XI de la présente convention, les termes "entités juridiques participantes" et "filiales ou établissements concernés" sont remplacés par les termes "SCE" et "filiales ou établissements de la SCE". Sous-section II. - Mise en oeuvre de la procédure et délivrance d'informations préliminaires Art. 30.Aux fins de la présente section, l'article 6, § 1er, doit s'entendre comme suit : "Lorsque les organes de direction ou d'administration de la SCE constatent se trouver dans l'une des situations prévues à l'article 29 de la présente convention, ils prennent dès que possible les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs de la SCE et de ses filiales ou établissements sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la SCE". Sous-section III. - Création d'un groupe spécial de négociation Art. 31.Aux fins de la présente section, l'article 7 doit s'entendre comme suit : "Une fois la procédure mise en oeuvre conformément à l'article 6, un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs de la SCE et de ses filiales ou établissements est constitué". Sous-section IV. - Election ou désignation des membres
en cas de SCE constituée par voie de fusion Art. 32.L'article 9, § 2, n'est pas applicable pour la présente section. Sous-section V. - Désignation des membres-travailleurs occupés en Belgique et consti-tution d'une liste de réserve Art. 33.Aux fins de la présente section, l'article 10, § 4, doit s'entendre comme suit : "La délégation des membres-travailleurs peut comprendre un représentant des organisations représentatives des travailleurs, qu'il soit ou non occupé par la SCE ou une filiale ou un établissement de la SCE". Sous-section VI. - Compétence
Sous-section VII. - Fonctionnement
.Aux fins de la présente section, l'article 20 doit s'entendre comme suit : "Les décisions
se prennent à la majorité absolue des membres. Cette majorité doit représenter la majorité absolue des travailleurs représentés au groupe spécial de négociation. Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions
portant sur un accord prévoyant de réduire les droits de participation par rapport à ceux existant au sein des entités juridiques participantes se prennent à la majorité des deux-tiers des membres
représentant au moins deux-tiers des travailleurs représentés au groupe spécial de négociation, comportant les voix des membres représentant des travailleurs occupés dans au moins deux Etats membres. Aux fins de la présente disposition, on entend par réduction des droits de participation, une proportion de représentants des travailleurs siégeant au sein de l'organe de surveillance ou d'administration de la SCE ou de membres de ces organes pour lesquels les représentants des travailleurs peuvent recommander la désignation ou s'y opposer, inférieure à la proportion existante au sein des entités juridiques participantes". Sous-section VIII. - Contenu de l'accord Art. 36.L'article 25 n'est pas applicable pour la présente section. Sous-section IX. - Application des dispositions de référence Art. 37.Pour l'application de la présente section, il est fait application des dispositions de référence concernant l'implication des travailleurs dans la SCE immatriculée en Belgique : 1° à compter de la date à laquelle les organes compétents de la SCE et le groupe spécial de négociation le décident; ou 2° lorsque, dans le délai visé à l'article 21, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée à l'article 18 de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées. En outre, les dispositions de référence concernant la participation des travailleurs dans la SCE ne s'appliquent que si le groupe spécial de négociation en décide ainsi. CHAPITRE VIII. - Participation à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche Art. 38.Dans les limites fixées à l'article 59, § 4, du règlement 1435/2003 du Conseil européen du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, les travailleurs de la SCE et/ou leurs représentants sont habilités à participer à l'assemblée générale ou, le cas échéant, à l'assemblée de section ou de branche, et y auront le droit de vote, dans les circonstances suivantes : 1° lorsque les parties le décident dans l'accord visé aux articles 22 et suivants de la présente convention; ou 2° lorsqu'une coopérative régie par un système de ce type se transforme en SCE; ou 3° lorsque, dans le cas d'une SCE constituée par d'autres moyens que la transformation, une entité juridique participante était régie par un système de ce type et : - que les parties ne parviennent pas à un accord tel que visé aux articles 22 et suivants de la présente convention au cours de la période fixée à l'article 21 de la présente convention; et - que l'article 39, alinéa 1er, 2° et les articles 58 à 64 de la présente convention sont applicables; et - que l'entité juridique participante régie par un système de ce type, en vigueur dans les entités juridiques participantes concernées avant l'immatriculation de la SCE, a la proportion la plus élevée en matière de participation, au sens de l'article 3, § 7, 3°, de la présente convention. CHAPITRE IX. - Dispositions de référence Section Ire. - Conditions d'application des dispositions de référence Art. 39.Il est fait application des dispositions de référence concernant l'implication des travailleurs dans la SCE à compter de la date de son immatriculation en Belgique lorsque : 1° les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation le décident; ou 2° lorsque, dans le délai visé à l'article 21, aucun accord n'a été conclu et - que l'organe compétent de chacune des entités juridiques participantes décide d'accepter l'application des dispositions de référence visées aux articles 39 à 64 et de poursuivre ainsi l'immatriculation de la SCE; et - que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée à l'article 18 de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées. En outre, les dispositions de référence concernant la participation des travailleurs dans la SCE ne s'appliquent que : 1° dans le cas d'une SCE constituée par transformation, si les règles relatives à la participation des travailleurs dans l'organe de surveillance ou d'administration s'appliquaient à une coopérative transformée en SCE;2° dans le cas d'une SCE constituée par fusion : - si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant au moins 25 % du nombre total des travailleurs occupés dans l'ensemble des entités juridiques participantes; ou - si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant moins de 25 % du nombre total des travailleurs occupés dans l'ensemble des entités juridiques participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi; 3° dans le cas d'une SCE constituée par tout autre moyen : - si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant au moins 50 % du nombre total des travailleurs occupés dans l'ensemble des entités juridiques participantes; ou - si, avant l'immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant moins de 50 % du nombre total des travailleurs occupés dans l'ensemble des entités juridiques participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi. Art. 40.Dans tous les cas où il y a application, en vertu de l'article 39, des dispositions de référence concernant la participation des travailleurs dans la SCE et s'il y avait plus d'une forme de participation au sein des différentes entités juridiques participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SCE. Cette décision se prend dans le respect des conditions de majorité fixées à l'article 20 de la présente convention. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des entités juridiques participantes des décisions prises au titre du présent article. Section II. - Composition de l'organe de représentation Art. 41.§ 1er. L'organe de représentation est composé de travailleurs de la SCE et de ses filiales ou établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à défaut, par l'ensemble des travailleurs. §
, les membres de l'organe de représentation, les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre de la procédure visée à l'article 24, les représentants des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une SCE et les représentants des travailleurs participant à l'assemblée générale ou, le cas échéant, aux assemblées de section ou de branche, occupés en Belgique, bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, des mêmes droits et de la même protection que les membres représentant les travailleurs au conseil d'entreprise, en particulier en ce qui concerne la participation aux réunions et aux éventuelles réunions préparatoires et le paiement de leur salaire pendant la durée d'absence nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Section IV. - Protocole de collaboration Art. 68.Pour la bonne organisation des réunions d'information et de consultation, l'organe compétent de la SCE situé en Belgique et, respectivement, l'organe de représentation et le comité restreint doivent régler notamment les points suivants dans un protocole de collaboration : la présidence, le secrétariat et l'agenda des réunions, la convocation des réunions spéciales, la transmission des rapports, les changements de structure ou de dimension de la SCE, la présence d'experts aux réunions, les règles budgétaires, la formation, la traduction et l'interprétation. CHAPITRE XI. - Dispositions finales Art. 69.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 30 novembre 2006. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception. Fait à Bruxelles, le trente janvier deux mille sept. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2007. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Annexe Article 9.Exemples pratiques I. Exemple 1 - Les coopératives A à F fusionnent en une société coopérative européenne et elles sont situées dans quatre Etats différents. A. Calcul du nombre de membres "ordinaires" du GSN Les coopératives A à F fusionnent. Ces coopératives comptent au total 7 000 travailleurs. Pour chaque tranche de 10 %
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.