;6° le comité de gestion 1 : le comité de gestion spécial, visé par l'article 4, §§ 1er et 3,
;7° le comité de gestion 2 : le comité de gestion spécial, visé à l'article 4, §§ 1er et 4,
;8° la Caisse nationale de vacances : la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire, créée par l'arrêté du Régent du 11 mai 1946 portant création d'une Caisse particulière de vacances pour l'industrie diamantaire;9° entreprise : chaque personne physique ou morale, ainsi que toute personne physique ou morale qui est liée aux personnes précitées au sens de l'article 11 du Code des sociétés. CHAPITRE II. - Siège Art. 2.Le siège du Fonds est établi à 2018 Anvers, Hoveniersstraat 22. CHAPITRE III - Missions Art. 3.§ 1er. Les missions du Fonds sont celles qui sont déterminées par l'article 2, 1°, en 2°,
et comme précisé ci-après. Section 1er. - Mission visée à l'article 2, 1°,
.La mission du Fonds, visée à l'article 2, 1°,
consiste à : 1° octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs, occupés par des employeurs ressortissant de la Commission paritaire. Par avantages sociaux complémentaires on comprend entre autres : - des montants qui doivent être considérés comme un complément aux avantages accordés par les différentes branches de la sécurité sociale et de l'aide sociale; - des primes d'emploi; - la conclusion d'une assurance-hospitalisation; - des initiatives pour l'amélioration du bien-être des travailleurs. Le Fonds peut en outre être désigné par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, dans une convention collective conclue dans la Commission paritaire, comme organisateur d'un régime de pension sectoriel, au sens de l'article 8
du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2° octroyer aux organisations représentatives des travailleurs qui siègent dans la Commission paritaire une subvention annuelle pour compenser partiellement les dépenses faites en vue de contrôler la formation sérieuse des jeunes travailleurs;3° octroyer une contribution annuelle au Fonds de formation de l'industrie du diamant pour la prise d'initiatives de formation;4° percevoir les contributions, nécessaires pour réaliser la présente mission;5° assurer le versement des avantages sociaux et des subventions complémentaires; L'importance, les règles d'attribution et de liquidation des avantages sociaux et subventions complémentaires, visées au 1°, 2° et 3°, sont fixées par l'organe de gestion, compte tenu des moyens financiers du Fonds. Section 2. - Mission visée à l'article 2, 2°,
.La mission du Fonds, visée à l'article 2, 2°,
consiste : 1° au paiement des allocations de compensation aux employeurs occupant des ouvriers ou ouvrières au travail effectif du diamant, soit le clivage, la taille, le débrutage, le façonnage et le sciage du diamant;2° à percevoir les contributions, nécessaires pour réaliser la présente mission;3° à assurer la liquidation des avantages visés sous 1°. CHAPITRE IV. - Champ d'application Art. 6.§ 1er. Les présents statuts sont, en ce qui concerne la mission visée à l'article 4, d'application à toutes les personnes important du diamant brut. § 2. Les présents statuts sont, en ce qui concerne la mission visée à l'article 5, d'application à toutes les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant. CHAPITRE V. -Financement et allocations Section 1re - Mission visée à l'article 2, 1°,
.Les préposés du Fonds peuvent vérifier, auprès de « Diamond Office », la valeur estimée du diamant brut importé, telle qu'elle est fixée en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 avril 1971 pris en exécution de l'article 2bis
. Art. 8.L'organe de gestion détermine, de commun accord avec la Caisse nationale de vacances, les modalités de versement des fonds nécessaires au paiement des indemnités et avantages et fixe le mode d'établissement des comptes. Une indemnité pour les frais de gestion est attribuée à l'organe précité. Une indemnité peut être également attribuée à « Diamond Office » pour l'estimation de la valeur du diamant brut importé. Le montant des indemnités, visées aux alinéas 1er et 2, est fixé par le Ministre, sur proposition de l'organe de gestion et après avis soit de la Caisse nationale de vacances, soit de « Diamond Office ». Art. 9.Les cotisations visées à l'article 2bis
sont dues chaque mois par les importateurs de diamant. Les cotisations dues chaque mois échu doivent être versées, au plus tard, le 15e du mois suivant, au compte du Fonds. Art. 10.L'importateur de diamant fait parvenir mensuellement au Fonds, dans les délais fixés à l'article 9, une déclaration justificative des cotisations dues, sur formulaires dont le modèle est établi par l'organe de gestion. Art. 11.A partir du premier jour du deuxième mois suivant celui auquel les cotisations se rapportent, l'importateur de diamant est tenu de payer une majoration de 10 % sur le montant des cotisations encore dues, augmentée de l'intérêt légal sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit requise à cet effet. En cas de force majeure dûment justifiée, le Fonds peut renoncer au paiement des majorations et des intérêts moratoires. Section 2. - Mission visée à l'article 2, 2°,
Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visée à l'article 3bis, alinéa 1er,
, est annuellement fixée par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé par l'organe de gestion. Ce montant est : - pour le deuxième trimestre de 2007 égal à 0,036 % de la valeur de chaque transaction diamantaire, - pour le troisième trimestre de 2007 égal à 0,036 % de la valeur de chaque transaction diamantaire, et - pour le quatrième trimestre de 2007 égal à 0,036 % de la valeur de chaque transaction diamantaire. §
du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire. § 2. Le montant des allocations de compensation est de 50.000 euro au maximum par entreprise, sur une période d'une année civile, compte tenu des recettes prévues dans le cadre de la mission, visée à l'article 2, 2°,
, les règles européennes concernant les aides de minimis, et le cas échéant, l'évaluation intermédiaire, visée à l'article 25, § 2,et est approuvé par le Ministre. Les allocations de compensation sont limitées au montant des cotisations patronales dans le régime général de la sécurité sociale (cotisations à l'Office national de Sécurité sociale et cotisations à la Caisse nationale de vacances), à l'exclusion des majorations et intérêts moratoires dues. Pour la détermination du montant des cotisations qui peuvent être compensées, toutes les autres réductions de cotisations doivent être préalablement prises en compte. Art. 17.L'employeur qui désire pouvoir prétendre au paiement d'allocations de compensation est tenu d'introduire une demande de paiement d'allocations de compensation au Fonds, qui contient les données nécessaires en vue de l'identification des ouvriers ou ouvrières concernés, la profession diamantaire exercée et la référence à l'atelier adopté où l'occupation avait lieu, et la preuve du paiement des cotisations dans le régime de la sécurité sociale. L'employeur doit, avec la demande visée dans l'alinéa précédent, joindre une déclaration écrite conformément aux règles européennes concernant les aides de minimis. Le comité de gestion 2 détermine la manière dont la demande précitée et la déclaration précitée doivent se faire et rédige à cette fin les documents nécessaires. Ces documents sont approuvés par l'organe de gestion. CHAPITRE VI. - Gestion Section 1re. - Dispositions générales Art. 18.§ 1er. L'organe de gestion est composé : - de quatre membres effectifs et quatre membres suppléants des organisations d'employeurs représentatives représentées à la Commission paritaire et de représentants des organisations les plus représentatives d'importateurs et d'exportateurs de diamants; - de quatre membres effectifs et quatre membres suppléants des organisations de travailleurs représentatives représentées dans la même Commission paritaire. § 2. Le comité de gestion 1 qui assiste l'organe de gestion pour la mission visée à l'article 2, 1°,
, est composé de la même façon que l'organe de gestion. § 3. Le comité de gestion 2 qui assiste l'organe de gestion pour la mission visée à l'article 2, 2°,
, est composé : - de quatre membres effectifs et quatre membres suppléants des organisations d'employeurs représentatives, représentées dans la Commission paritaire et de représentants des organisations les plus représentatives d'importateurs et exportateurs de diamants et du commerce de diamants; - de deux membres effectifs et deux membres suppléants des organisations de travailleurs représentatives représentées à la Commission paritaire. §
et l'article 18, § 1er, sont présentes. S'il faut procéder à un vote, les deux délégations doivent y prendre part en nombre égal. Si leur nombre est inégal, celui des membres qui ne votera pas, est tiré au sort, à moins qu'un membre ne se retire volontairement. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Toutefois, si lors d'une deuxième réunion la majorité visée aux alinéas précédents n'a pu être atteinte, les décisions sont prises à la simple majorité des membres présents. Cette manière de voter doit cependant être indiquée expressément à l'ordre du jour de cette deuxième réunion. Les administrateurs ne peuvent prendre part à des délibérations ou à des votes où ils sont personnellement intéressés. Leur abstention est actée aux procès-verbaux. Art. 21.§ 1er. L'organe de gestion assure la gestion du Fonds, conformément aux présents statuts, et prend toutes les mesures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci. §
. CHAPITRE VII. - Budget et comptes Art. 24.Chaque année, au cours du deuxième trimestre, l'organe de gestion fait un rapport sur son activité pendant l'année révolue à la Commission paritaire et au Ministre. Art. 25.§ 1er. Dans le rapport, le budget et les comptes, l'organe de gestion fait, autant que possible, la distinction entre les missions visées à l'article 2, 1°, et 2°,
. § 2. En ce qui concerne la mission visée à l'article 2, 2°,
, une évaluation intermédiaire est en plus transmise périodiquement au Ministre. L'évaluation intermédiaire a lieu sur l'initiative de l'organe de gestion et au moins une fois entre chaque aperçu des perspectives budgétaires, ou après une demande motivée du Ministre. Art. 26.L'année sociale prend cours le 1er janvier et expire le 31 décembre. Chaque année, au plus tard le 31 août, l'organe de gestion arrête le budget pour l'exercice social suivant, établit le bilan et clôture les comptes de l'exercice écoulé. Le budget, le bilan et la clôture des comptes doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire et du Ministre. CHAPITRE VIII. - Dissolution, liquidation et affectation du patrimoine Art. 27.La dissolution du Fonds ne peut avoir lieu que par arrêté royal, sur avis conforme de la Commission paritaire. Cet arrêté doit également désigner les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer l'affectation du patrimoine social. Art. 28.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. » Art. 3.L'arrêté royal du 22 janvier 2001 concernant l'instauration d'un Collège de liquidateurs provisoires auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, est abrogé. Art. 4.Le présent arrête entre en vigueur le 1er avril 2007, à l'exception des articles 16 et 17 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007. Art. 5.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 mars 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.