MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 9 FEVRIER
- - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 47, alinéa 1er, modifié par le décret du 29 mars 2001; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 32 modifié par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2003, l'article 34, § 5, inséré par l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2003 et modifié par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 octobre 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 octobre 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 novembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; Sur proposition de la Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 2007, Arrête : Article 1er.L'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2003, est complété comme suit : « Toutefois, l'emploi ou partie d'emploi non occupé ou valorisé pour couvrir les charges afférentes au personnel engagé dans le cadre des programmes fédéraux et régionaux d'aide à l'emploi, à l'exclusion de ceux repris dans l'emploi cadre du service tel que défini par son arrêté d'agrément, est subventionné à concurrence de l'échelle barémique de la fonction non occupée avec une ancienneté de trois ans. » Art. 2.L'article 34, § 5, 5°, du même arrêté, est complété comme suit : « Les heures rémunérées prestées telles que définies à l'article 34, § 5, 7°, peuvent occasionner un dépassement du nombre total d'heures visé au point 2°. Dans ce cas, elles ne constituent pas un indu récupérable. » Art. 3.L'article 34, § 5, 7°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 7° les charges de personnel afférentes aux emplois occupés dans le cadre des programmes fédéraux et régionaux d'aide à l'emploi, non couvertes par des subventions attribuées à un titre autre que l'aide à la jeunesse, peuvent justifier les subventions pour frais fixes de personnel. » Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 5.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté. Bruxelles, le 9 février
- Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK
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