fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 12 mai 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la modification des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton". Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par la convention collective de travail du 17 septembre 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1986, modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, modifiée par la convention collective de travail du 4 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2003, modifiée par la convention collective de travail du 12 mai 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004, les mots "pour les agglomérés à base de ciment" sont remplacés par les mots "de l'industrie du béton". Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant
fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par la convention collective de travail du 17 septembre 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1986, modifiée par la convention collective de travail du 11 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2001, modifiée par la convention collective de travail du 4 mai 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2003, modifiée par la convention collective de travail du 12 mai 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2004, est modifié comme suit : - le § 2 est supprimé; - les §§ 3, 4 et 5 deviennent respectivement les §§ 2, 3 et 4; -
est ajouté, libellé comme suit : "les ouvrie(è)r(e)s mentionnés à l'article 4, b) peuvent faire appel au reclassement professionnel à partir de l'âge de 40 ans."; -
est ajouté, libellé comme suit : "les ouvrie(è)r(e)s mentionné(e)s à l'article 4, b) peuvent prétendre à
e indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail de longue durée."; -
est ajouté, libellé comme suit : "les ouvrie(è)r(e)s mentionnés à l'article 4, b) ont droit à
e assurance de pension complémentaire du deuxième pilier." Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et a la même durée de validité et les mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail modifiée du 13 mai 1981 mentionnée ci-dessus. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.