27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant les groupes à risque en 2006
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant les groupes à risque en 2006. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 8 mai 2006 Groupes à risque en 2006 (Convention enregistrée le 6 décembre 2006 sous le numéro 81278/CO/209) Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Sujet Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application du chapitre II, section Ire de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, parue au Moniteur belge du 19 juillet
- Art. 3.Cotisation groupes à risque § 1er. Cotisation La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'ASBL "Institut de formation postscolaire de l'Industrie des Fabrications métalliques- employés", en abrégé "IFPM-employés" est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord. Afin d'en simplifier la perception, le montant forfaitaire de cette cotisation est établi à 32,50 EUR par an par travailleur occupé sous contrat de travail d'employé. Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par l'ASBL "IFPM-employés" sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque. §
- Exceptions Les entreprises établies dans les provinces ou sous-régions où aucune convention collective de travail relative à la cotisation en faveur des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou en 1992, et qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque avant le 16 mars 1993 couvrant entièrement ou partiellement l'année 2006, peuvent obtenir en 2006 une exemption totale ou partielle du paiement de la cotisation dont question au § 1er, et ce sur présentation de ladite convention collective de travail d'entreprise à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. §
- Prolongation Les conventions collectives de travail provinciales ou sous-régionales qui concernent l'élargissement du concept de "groupes à risque" sont prorogées pour la durée de cet accord. Demande d'exonération Art. 4.Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque pour l'année 2006 à verser à l'Office national de Sécurité sociale. Durée Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril
- Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN