s conventions collectives de travail et
s commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur
s conventions collectives de travail et
s commissions paritaires, notamment
s articles 18 et 28; Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; Vu la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales; Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, convention conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002; Vu la demande du Conseil national du Travail; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 77quater, reprise en annexe, conclue
30 mars 2007 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
3 juin 2007. ALBERT Par
Roi :
Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note
s conventions collectives de travail et
s commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
13/04/2007 sous
n° 82501/CO/300. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur
s conventions collectives de travail et
s commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur
s conventions collectives de travail et
s commissions paritaires; Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; Vu la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales; Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps; Vu
s objectifs du Contrat de solidarité entre générations du 10 octobre 2005 de réduire
nombre de retraites anticipées, en prévoyant une alternative sous la forme d'emplois de fin de carrière destinés aux travailleurs plus âgés, et de limiter
crédit-temps à temps plein; Considérant que la mesure 47 du Contrat de solidarité entre générations prévoit à cet effet une adaptation de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001; Vu l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, dans
quel
s parties signataires sont parvenues à un accord global et équilibré sur la poursuite de l'exécution du Contrat de solidarité entre générations et en annexe 2 duquel, dans cette optique et en ce qui concerne
crédit-temps, elles se sont, d'une part, engagées à conclure une convention collective de travail à cet effet et elles ont, d'autre part, demandé au gouvernement de
s aider à réaliser cet accord; Vu l'avis n° 1.599 que
Conseil national du Travail a émis,
30 mars 2007, et dans
quel il formule des propositions dans ce sens;
s organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique -
s organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées
28 mai 1979 - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu,
30 mars 2007, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. Article 1er.A l'article 6 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, sont apportées
s modifications suivantes : 1.
est remplacé par la disposition suivante : « Dans
s cas où
s travailleurs occupés visés à l'article 2 sont occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, la commission paritaire ou l'entreprise déterminera par convention collective de travail
s règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.» 2. Il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour
s travailleurs visés au § 1er et au § 2, il est possible de déterminer, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière, un autre système équivalent pour une période de 12 mois au maximum : - par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise; - ou, en l'absence de délégation syndicale dans l'entreprise, par
biais du règlement de travail et à condition qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce sujet entre
travailleur et l'employeur. » Art. 2.A l'article 9 de la même convention collective de travail sont apportées
s modifications suivantes : 1.
est remplacé par la disposition suivante : « Dans
s cas où
s travailleurs occupés à temps plein visés à l'article 2 sont occupés à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, la commission paritaire ou l'entreprise déterminera par convention collective de travail
s règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.» 2. Il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour
s travailleurs visés au § 1er, 1° et au § 2, il est possible de déterminer, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière, un autre système équivalent pour une période de 12 mois au maximum : - par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise; - ou, en l'absence de délégation syndicale dans l'entreprise, par
biais du règlement de travail et à condition qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce sujet entre
travailleur et l'employeur. » Art. 3.L'article 7, 1° de la même convention collective de travail est complété comme suit : "Par dérogation, ce délai est ramené à 3 ans pour
s travailleurs âgés de 50 ans ou plus. D'un commun accord entre
travailleur et l'employeur, ce dernier délai peut encore être abaissé à 2 ans au minimum pour
s travailleurs engagés à partir de
ur 50e anniversaire et à 1 an au minimum pour
s travailleurs engagés à partir de
ur 55e anniversaire. » Art. 4.L'article 10, § 2, 2°, de la même convention collective de travail est remplacé par
texte suivant : « avoir été occupé dans
s liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant
s 3 années qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12. Par dérogation, ce délai peut encore être abaissé, d'un commun accord entre
travailleur et l'employeur, à 2 ans au minimum pour
s travailleurs engagés à partir de
ur 50e anniversaire et à 1 an au minimum pour
s travailleurs engagés à partir de
ur 55e anniversaire. » Art. 5.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même convention collective de travail. « Article 14bis. § 1er. Dans
mois qui suit l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 12, l'employeur peut reporter pendant douze mois au maximum l'exercice du droit à la diminution de carrière d'1/5e, visé aux articles 6 et 9, pour
s travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui exercent une fonction-clé. L'employeur est tenu de motiver ce report. La notion de fonction-clé peut être précisée par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise ou, à défaut de délégation syndicale, par
biais du règlement de travail. En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application. § 2. Pour
s travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui exercent une fonction-clé,
droit à la diminution de carrière d'1/5e, visé aux articles 6 et 9, prend cours au plus tard 12 mois à compter du jour où il aurait été exercé en l'absence de report. L'employeur et
travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités. § 3. Pour
s travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui exercent une fonction-clé, l'exercice du droit à la diminution de carrière d'1/5e visé aux articles 6 et 9 peut, d'un commun accord, être modifié temporairement pour des motifs sérieux et pour la durée de ces motifs. Commentaire. Pour encourager
s travailleurs âgés à continuer à travailler plus longtemps,
seuil de 5 % visé à l'article 15 est supprimé pour
s travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui diminuent
ur carrière d'1/5e. L'objectif étant de ne pas mettre en péril la continuité de l'organisation du travail, l'employeur peut, sur la base de la présente disposition, reporter l'exercice du droit à la diminution de carrière d'1/5e, visé aux articles 6 et 9, de 12 mois au maximum pour
s travailleurs qui ont 55 ans ou plus et qui exercent une fonction-clé. La notion de fonction-clé peut être précisée par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise ou, à défaut de délégation syndicale, par
biais du règlement de travail. Cela permet de répondre de la manière la plus adéquate possible aux besoins propres aux secteurs et entreprises. Pour l'application du § 1er de la présente disposition, l'on prendra, à titre d'exemple, en considération en tant que motivation,
fait que
travailleur exerce un rôle à ce point important au sein de l'entreprise que son absence mettrait en péril l'organisation du travail de l'entreprise et que, pour cette absence, aucune solution ne peut être trouvée par déplacement de personnel ou mutation interne. En outre, par procédure de traitement des plaintes telle que visée au § 1er, il y a lieu de comprendre notamment la plainte adressée à la délégation syndicale ou au bureau de conciliation. La présente forme spécifique de report et la forme de report visée à l'article 14 coexistent, mais elles ne peuvent pas être cumulées. Pour l'application du § 3 de la présente disposition, l'on entend par motifs sérieux
s motifs pour
squels
droit au crédit-temps et à la diminution de carrière peut être modifié ou retiré sur la base de l'article 14, § 4. Pour faire face à ces motifs sérieux,
mode d'exercice de la diminution de carrière d'1/5e peut être modifié temporairement, d'un commun accord, en déplaçant
s heures ou jours de diminution de carrière, mais l'exercice du droit ne peut pas être retiré. » Art. 6.A l'article 15 de la même convention collective de travail sont apportées
s modifications suivantes : 1.
r est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application du premier alinéa, ne sont pas considérés comme des travailleurs qui exercent ou exerceront
droit à la diminution de carrière,
s travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé
bénéfice de la diminution de carrière d'1/5e sur la base des articles 6 et 9 ou conformément à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, dans la mesure où ce système continue après
1er janvier 2002.» 2.
est complété par l'alinéa suivant : « Pour la détermination du nombre total de travailleurs pris en considération pour
calcul du seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie à l'alinéa premier, ne sont pas pris en considération
s travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé
bénéfice de la diminution de carrière d'1/5e sur la base des articles 6 et 9 ou conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, dans la mesure où ce système continue après
1er janvier 2002.» 3.
, premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : "
s travailleurs âgés de 50 à 54 ans qui bénéficient de la diminution de carrière d'1/5e et
s travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui bénéficient de la diminution des prestations de travail à mi-temps, visée à l'article 9 ou visée à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et dans la mesure où ce système continue après
1er janvier 2002, sont pris en considération pendant cinq ans dans
seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3.» 4.
est complété par l'alinéa suivant : "Ne sont pas pris en compte pour
calcul des unités supplémentaires dont est augmenté
seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3,
s travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé
bénéfice de la diminution de carrière d'1/5e sur la base des articles 6 et 9 ou conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, dans la mesure où ce système continue après
1er janvier 2002.» Art. 7.La présente convention entre en vigueur
1er juin 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois. Fait à Bruxelles,
trente mars deux mille sept. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2007.
Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Modification du commentaire de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
30 mars 2007,
s organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 77quater modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. Ladite modification met à exécution la mesure 47 du Contrat de solidarité entre générations et l'accord interprofessionnel du 2 février 2007.
s organisations d'employeurs et de travailleurs jugent dès lors nécessaire de compléter comme suit
commentaire de la convention collective de travail n° 77bis. En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis Dans l'article 3, il est inséré un commentaire, rédigé comme suit : « Conformément au Contrat de solidarité entre générations, l'allocation pour un crédit-temps à temps plein est limitée à un an sur l'ensemble de la carrière.Un crédit-temps à temps plein pour l'éducation d'enfants de moins de 8 ans, pour des soins à des membres de la famille ou pour la formation continue peut donner lieu à une période plus longue d'allocations.
s travailleurs peuvent prolonger
ur crédit-temps à temps plein jusqu'à 5 ans au maximum, sur la base d'une convention sectorielle ou d'entreprise. En cas de crédit-temps à temps plein en dehors des trois motifs susmentionnés, l'allocation reste toutefois limitée à un an. » En ce qui concerne
s articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis Dans l'article 6 et dans l'article 9, il est inséré un commentaire, rédigé comme suit : « Tant pour
s travailleurs qui sont occupés habituellement dans un régime de 5 jours ou plus que pour
s travailleurs qui sont occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycle, il est possible, conformément au paragraphe 3 de la présente disposition, de déterminer, par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, un autre exercice du droit à la diminution de carrière d'1/5e pour une période de 12 mois au maximum que l'exercice à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine. S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, ce système dérogatoire peut être introduit par
biais du règlement de travail, mais il requiert alors également un accord mutuel écrit entre
travailleur et l'employeur dans
cadre et dans
s conditions qu'il prévoit. Il peut être fait usage de cette possibilité flexible afin de mieux concilier, de manière équilibrée,
s nécessités d'organisation du travail de l'entreprise et
s besoins des travailleurs en matière de combinaison du travail et de la famille. Pour
s travailleurs en équipes, cette possibilité ne remet pas en cause
s accords qui ont déjà été conclus à ce sujet. En ce qui concerne l'allocation d'interruption, pour éviter que la différence entre
revenu du travail et
revenu de remplacement ne devienne trop faible ou que
revenu à 4/5e temps ne dépasse
revenu à temps plein,
précompte professionnel dû sur l'indemnité ONEM que reçoivent
s travailleurs est augmenté.
précompte professionnel s'élève à 35 % pour
s nouvelles demandes à partir du 1er juin 2007, sauf pour
s isolés ayant des enfants à charge, pour qui
pourcentage actuel de 17,15 % reste d'application. En appliquant un pourcentage plus élevé de précompte professionnel, correspondant à l'impôt final qui sera dû pour la période imposable, on évite également que ces travailleurs doivent reverser ultérieurement un complément d'impôt trop important. Cette mesure a été adoptée en exécution du Contrat de solidarité entre générations. » En ce qui concerne l'article 7 de la convention collective de travail n° 77bis
commentaire de l'article 7 est complété par l'alinéa suivant : «
deuxième alinéa du 1° de la présente disposition met à exécution
point 2.de la mesure 47 du Contrat de solidarité entre générations. En vue de permettre une plus grande mobilité professionnelle, la condition d'ancienneté pour la diminution de carrière est ramenée à 3 ans pour
s travailleurs âgés de 50 ans ou plus. Elle peut encore être abaissée d'un commun accord à 2 ans au minimum pour
s travailleurs engagés après
ur 50e anniversaire et à 1 an au minimum pour
s travailleurs engagés après
ur 55e anniversaire. » En ce qui concerne l'article 10, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis
commentaire de l'article 10 est complété par l'alinéa suivant : "
paragraphe 2 de la présente disposition règle
s conditions auxquelles
s travailleurs âgés de 50 ans ou plus visés à l'article 9 doivent satisfaire pour bénéficier du droit au système. En exécution de la mesure 47 du Contrat de solidarité entre générations et en vue de permettre une plus grande mobilité professionnelle, la condition d'ancienneté pour la diminution de carrière est ramenée à 3 ans pour
s travailleurs âgés de 50 ans ou plus. Ce délai peut encore être abaissé d'un commun accord à 2 ans au minimum pour
s travailleurs engagés après
ur 50e anniversaire et à 1 an au minimum pour
s travailleurs engagés après
ur 55e anniversaire. » En ce qui concerne l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis Dans
commentaire de l'article 15, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Conformément au Contrat de solidarité entre générations,
s travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé
bénéfice de la diminution de carrière d'1/5e, sur la base des articles 6 et 9 ou conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, dans la mesure où ce système continue après
1er janvier 2002, sont complètement neutralisés pour
calcul du seuil de 5 % visé au § 1er, éventuellement modifié en application du § 7 de la présente disposition, et opéré conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente disposition. Cela implique que ces travailleurs ne sont pas pris en considération pour : -
calcul du seuil de 5 % qui est visé au § 1er et qui constitue la limite au-dessus de laquelle l'employeur est tenu d'appliquer un mécanisme de préférence et de planification; - la détermination de l'effectif auquel s'applique
seuil de 5 %, telle que visée au § 3; - la procédure particulière de comptabilisation des travailleurs âgés de 50 ans ou plus, telle que visée au § 4; - l'unité supplémentaire par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans dans l'entreprise dont est augmenté
seuil de 5 %, telle que visée au § 5. » En ce qui concerne l'article 17 de la convention collective de travail n° 77bis Dans l'article 17, il est inséré un commentaire, rédigé comme suit : « Pour l'application du paragraphe 2 de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par "ménage", "
fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous
même toit et de régler principalement en commun
s questions ménagères", tel que défini dans la réglementation du chômage.»
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.