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Arrêté royal modifiant les articles 114, 115, 124, 125 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

Obsah (4)§ 3§ 4§ 5§ 1e

19 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant les articles 114, 115, 124, 125 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et

§ 3

, le chiffre « 10 % » est remplacé par le chiffre « 13 % »; C)

§ 4

, alinéa 1er, le montant de « 13,56 EUR » est remplacé par le montant de « 13,83 EUR »; D)

§ 4

, alinéa 3, les montants de « 13,56 EUR » et « 4,23 EUR » sont remplacés respectivement par les montants de « 13,83 EUR » et « 4,32 EUR »; E)

§ 5

les montants de « 10,02 EUR » et « 8,14 EUR » sont remplacés respectivement par les montants de « 10,22 EUR » et « 8,30 EUR » ». Art. 2.L'article 115, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art.

  1. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé à : 1° 31,17 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;2° 26,19 EUR pour le travailleur isolé;3° 19,63 EUR pour le travailleur cohabitant avant l'expiration de la période de quinze mois éventuellement prolongée visée à l'article 114, § 4.». Art. 3.A l'article 124 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2. Le montant journalier de l'allocation de transition et de l'allocation d'attente est fixé : 1° pour le travailleur ayant charge de famille à 30,37 EUR;2° pour le travailleur isolé, à : a) 8,63 EUR, s'il est âgé de moins de 18 ans;b) 13,56 EUR, s'il est âgé de 18 à moins de 21 ans;c) 22,46 EUR, s'il est âgé d'

moins 21 ans,.3° pour le travailleur cohabitant :

  1. a)7,40 EUR, s'il est âgé de moins de 18 ans;
  2. b)11,80 EUR, s'il est âgé de 18 ans ou plus.»; B) a l'alinéa 2 les montants de « 7,68 EUR » et « 12,34 EUR » sont remplacés respectivement par les montants de « 7,83 EUR » et « 12,58 EUR ». Art. 4.A l'article 125, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2002, les montants de « 10,02 EUR » et « 8,14 EUR » sont remplacés respectivement par les montants de « 10,22 EUR » et « 8,30 EUR ». Art. 5.L'article 127 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 13 juillet 2001 et 24 janvier 2002, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 127.§ 1er. Le montant du complément d'ancienneté est fixé à : 1° 3,54 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;2° 7 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé qui a atteint l'âge de 55 ans;3° 1,5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé non visé

2°;4° 2,84 EUR pour le travailleur cohabitant dont le montant journalier de l'allocation de chômage est fixé à 13,83 EUR;5° 15 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé

4° qui a atteint l'âge de 58 ans;6° 10 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé

4° ou 5° qui a atteint l'âge de 55 ans;7° 5 % de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur cohabitant non visé

4° jusqu'

6°. § 2. Le montant journalier minimal de l'allocation de chômage majorée du complément d'ancienneté est fixé à : 1° 33,32 EUR pour le travailleur ayant charge de famille;2° 30,64 EUR pour le travailleur isolé visé

§ 1e

r, 2°;3° 27,88 EUR pour le travailleur isolé visé

§ 1e

r, 3°;4° 27,74 EUR pour le travailleur cohabitant visé

§ 1e

r, 5°;5° 25,24 EUR pour le travailleur cohabitant visé

§ 1e

r, 6°;6° 22,65 EUR pour le travailleur cohabitant visé

§ 1er, 7°.».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier

  1. Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 juin
  2. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note

(1)Références

Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961,Moniteur belge du 15 février 1961; Arrêté royal du 25 novembre 1991,Moniteur belge du 31 décembre 1991;

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.