.Les huiles usagées sont stockées dans des réservoirs résistants à la corrosion ou à toute autre attaque en provenance des produits qu'ils contiennent. Art. 4.Toute aire de stockage d'huiles usagées à l'air libre, située dans un endroit accessible par des personnes extérieures au site de stockage, est entourée d'une clôture d'une hauteur minimale de deux mètres. D'autres moyens matériels, solides et placés à demeure, peuvent être utilisés pour autant qu'ils assurent un degré de protection et de sécurité équivalent à celui dudit grillage. Une approche aisée des véhicules du service régional d'incendie vers l'aire de stockage à partir de la voie publique est assurée. Art. 5.La stabilité des réservoirs ou récipients mobiles est assurée en toutes circonstances. Ils reposent sur une assise telle que des tensions excessives ou des tassements inégaux ne puissent en provoquer leur renversement ou leur rupture. Art. 6.Les réservoirs et les récipients mobiles sont disposés de manière telle qu'ils puissent être aisément inspectés et entretenus. Art. 7.Les orifices de remplissage sont placés dans un dispositif étanche de recueil des liquides non relié directement à l'égout. CHAPITRE III. - Exploitation Art. 8.La quantité maximale d'huiles usagées stockées sur le site d'exploitation est fixée par les conditions particulières. Art. 9.L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail. Ce plan de travail comprend au moins : 1° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;2° les instructions relatives à la manipulation, au stockage et à l'évacuation des huiles usagées dans le respect des présentes conditions et des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées. Art. 10.L'ensemble de l'installation, en ce compris l'entrée et la sortie, les aires de stationnement et les abords de l'installation, sont nettoyés dès qu'il est constaté un épanchement d'huile usagée. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies Art. 11.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement. CHAPITRE V. - Eau Section 1re. - Dispositions générales Art. 12.§ 1er. Les eaux polluées par les huiles usagées ou susceptibles de l'être, en ce compris les eaux pluviales évacuées des encuvements, ne peuvent être déversées dans les eaux souterraines. §
.Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction NBN EN 12285-2 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple et double paroi et NBN I.03.002 pour le transport, l'installation et le raccordement ou à leur dernière révision ou à toute autre norme équivalente. Art. 18.Les réservoirs en polyéthylène répondent à une norme de construction reconnue dans un pays de la Communauté européenne. Art. 19.Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance d'un expert compétent suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées. Art. 20.§ 1er. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion conformément aux prescriptions de la norme NBN EN 12.285-
.Chaque réservoir est transporté, mis en place et raccordé sous la surveillance d'un expert compétent conformément aux prescriptions de la norme qui lui est applicable. Art. 38.Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction EN 12.285-1 des réservoirs horizontaux cylindriques en acier simple et double paroi fabriqués en atelier pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau ou à leur dernière révision ou à toute autre norme équivalente. Art. 39.Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés sont conformes à la norme NBN EN 976-1 pour la construction et la norme NBN EN 976-2 pour le transport, la manutention et l'installation ou à leur dernière révision. Art. 40.Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance d'un expert compétent suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées. Art. 41.L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion, par un revêtement conforme à la norme EN 12.285-1 ou à sa dernière révision ou à toute autre norme équivalente. Art. 42.Les réservoirs simple paroi sont soit directement enterrés dans le sol, soit placés dans une fosse imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis. Si la fosse est remblayée, le matériau utilisé est inerte, il ne peut contenir des cendres, des briques ou tout autre matériau susceptible d'endommager le revêtement. Les réservoirs simple paroi sont munis d'un dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et/ou sonore. Art. 43.Des dispositions sont prises pour que les réservoirs soient protégés contre les déformations dues au passage éventuel de véhicules ou aux dépôts de charges au-dessus de ceux-ci. Art. 44.Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiqués : 1° le numéro et l'année de construction du réservoir;2° le produit que contient le réservoir;3° le volume du réservoir exprimé en litres;4° la date de l'épreuve d'étanchéité et sa validité. Art. 45.Tous les accessoires tels que les tuyauteries, les vannes et les pompes sont situés à l'aplomb de dispositifs de recueil et sont aménagés de manière à ce que toute fuite soit collectée vers lesdits dispositifs. Art. 46.Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries enterrées et empêcher la diffusion d'hydrocarbures dans le sol, celles-ci sont soit à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau imperméable aux liquides combustibles. Ce caniveau présente une légère pente continue vers un dispositif de recueil facilement accessible. Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules. Art. 47.Toute tuyauterie métallique enterrée est correctement protégée contre la corrosion par au minimum une couche de peinture antirouille et un enrobage de bande isolante spéciale étanche et autocollante ou par toute autre protection équivalente. Art. 48.Chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre et qui est équipé d'un système empêchant l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que tout objet. Cet évent est dimensionné de manière à éviter toute surpression ou dépression à l'intérieur du réservoir. CHAPITRE II. - Contrôle et auto-surveillance Art. 49.Avant la mise en service, une épreuve d'étanchéité est effectuée sur l'ensemble de l'installation par un expert compétent. Art. 50.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la fiche d'identité de chaque réservoir reprenant : 1° le nom et/ou la marque du constructeur du réservoir;2° le numéro et l'année de construction du réservoir;3° la capacité en litres du réservoir;4° le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir;5° la nature et le type de réservoir;6° le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme définie aux articles 38, 39, 40 et 41;7° la date de placement du réservoir;8° le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son raccordement délivré par un expert compétent conformément aux présentes prescriptions;9° le certificat d'étanchéité et de conformité de l'ensemble de l'installation avant la mise en service délivré par l'expert compétent;10° le certificat d'étanchéité périodique de l'ensemble de l'installation délivré par un technicien agréé. Art. 51.Les réservoirs enterrés à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité effectué par un technicien "ultrason" en respectant les périodicités suivantes : 1° tous les dix ans, pour les réservoirs âgés de dix à vingt ans;2° tous les cinq ans, pour les réservoirs âgés de vingt et un ans à trente ans;3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont l'année de construction ne peut être établie. Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité. Les accessoires du réservoir tels que le dispositif antidébordement et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité. Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans. Les accessoires du réservoir tels que le dispositif antidébordement-sifflet et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés tous les trois ans si l'année de construction du réservoir ne peut être établie. La périodicité visée aux alinéas précédents se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué. L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression d'1 bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyés et dégazés de toute matière inflammable. Le certificat de dégazage est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Art. 52.Les épreuves d'étanchéité visées à l'article 51 sont effectuées par des techniciens agréés. Art. 53.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la mise hors service d'un réservoir, à savoir : 1° le certificat de dégazage;2° le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage;3° le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en oeuvre. Art. 54.Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir : 1° le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible;2° si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi une épreuve d'étanchéité par un expert compétent.Si le réservoir n'est pas réparé, celui-ci est vidé, dégazé, nettoyé et enlevé. Art. 55.Complémentairement à l'article 54, s'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent après avoir été préalablement vidé, dégazé et nettoyé. CHAPITRE III. - Remise en état Art. 56.En fin d'exploitation, les réservoirs ayant contenu des huiles usagées sont vidés, dégazés, nettoyés et enlevés. Les tuyauteries sont vidées et démontées. S'il n'est pas possible d'enlever le réservoir, celui-ci est rempli de sable ou d'un autre matériau inerte équivalent. Art. 57.§ 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente. Les modalités d'enlèvement et d'évacuation des terres ainsi polluées se font en concertation avec l'Office wallon des déchets et le fonctionnaire chargé de la surveillance. § 2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries. TITRE IV. - Récipients mobiles Art. 58.§ 1er. Les huiles usagées, stockées dans des récipients mobiles à simple paroi, sont placés dans un bac de rétention étanche, dans un encuvement étanche ou dans une fosse étanche présentant les caractéristiques suivantes : 1° les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique suffisante vis-à-vis de ces liquides;2° l'encuvement ne peut présenter aucun orifice, hormis ceux nécessaires aux canalisations nécessaires au stockage, et en particulier aucune liaison directe avec un égout public;3° l'encuvement a une capacité totale, égale ou supérieure à la plus grande des valeurs suivantes : a) la moitié de la capacité totale des récipients qu'il contient;b) la capacité du plus grand des récipients majorée de 25 % du volume total des autres récipients. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les récipients mobiles peuvent être placés sur une aire de stockage étanche pour autant que celle-ci est reliée à un système de collecte interne des liquides. Art. 59.§ 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, l'exploitant en avertit immédiatement l'autorité compétente. Les modalités d'enlèvement et d'évacuation des terres ainsi polluées se font en concertation avec l'Office wallon des déchets et le fonctionnaire chargé de la surveillance. § 2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries. TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Art. 60.Le présent arrêté s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 32, 8° et 9° et 50, 8° et 9°, ne s'appliquent pas aux établissements existants. Art. 61.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 31 mai 2007. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.