MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 26 AVRIL 2007. - Décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.L'article 42 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante : « Article 42.§ 1er. Il est créé une Commission chargée de connaître de toutes les demandes relatives aux infractions édictées à l'article 41 en ce qui concerne l'enseignement obligatoire eu égard aux lois, décrets et règlements qui définissent ces notions et à l'intérêt de l'enseignement. La Commission rend des avis suite à une requête déposée conformément à l'article 43 ou peut également rendre des avis sur demande du Gouvernement. Pour mener à bien ses missions, la Commission dispose d'un pouvoir d'enquête qui sera exercé notamment via les Services du Gouvernement et les Services généraux de l'inspection dans le respect des principes du débat contradictoire et des droits de la défense. § 2. La Commission se compose : 1° de deux représentants des services du Gouvernement;2° de cinq représentants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement reconnus par le Gouvernement et du directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française;3° de trois représentants des Services Généraux de l'Inspection;4° de six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels de l'enseignement;5° d'un représentant de chacune des fédérations d'Associations de parents reconnues par le Gouvernement. Les membres sont désignés pour un terme de cinq ans renouvelable par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. Tout membre effectif ou suppléant qui perd la qualité en vertu de laquelle il est désigné, est réputé démissionnaire. Le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. La présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise. Pour les dossiers concernant les pratiques commerciales, un représentant des consommateurs siégeant au Conseil de la consommation participe aux travaux. La Commission est présidée par un Président et un vice- président qui le supplée en cas d'absence; tous deux sont désignés par le Gouvernement parmi les représentants des services du Gouvernement. Les mandats sont exercés durant cinq ans. Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement. § 3. La prise de décision se fait à la majorité absolue des membres présents de la Commission. Le quorum minimum de présence requis est de 6 membres. La Commission rend un rapport annuel d'activités qu'elle transmet au Gouvernement qui en informe le Parlement. La commission veille à ce que le rapport ne comporte aucune mention permettant d'identifier les établissements scolaires concernés. § 4. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Gouvernement. » Art. 2.L'article 43 de la loi du 29 mai 1959 précitée, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 43.§ 1er La Commission instituée à l'article 42 peut être saisie suite à la requête déposée par : 1° un chef d'établissement d'enseignement organisé par la Communauté française ou un Pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, lorsqu'il en aura débattu préalablement au sein du Conseil de Participation;2° une Association de parents;3° une Organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement;4° le Gouvernement;5° un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs d'enseignement reconnu par le Gouvernement.6° une association, organisation ou fondation ayant pour objet la défense, la recherche ou l'information des consommateurs ou de l'enseignement. Lorsque la Commission est saisie, son Président invite soit le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.