14 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision du plan de secteur de Liège (planche 34/6 S) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction sur le site dit "Boyou" et de la réaffectation en zone agricole d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune d'Oupeye (Heure-le-Romain) Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 1er, 13, 22, 23, 32, 35, 41 et 42 à 46; Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999; Vu le projet de plan de secteur de Liège arrêté provisoirement le 10 décembre 1976 par le Ministre des Affaires wallonnes et de l'Aménagement du Territoire; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 adoptant le plan de secteur de Liège; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 77.163 du 24 novembre 1998, commune d'Oupeye e.a. contre la Région wallonne, prononçant l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 adoptant définitivement la modification partielle de la planche 34/6 S du plan de secteur de Liège portant sur l'inscription d'une zone d'extraction située au lieu-dit "Boyou" à Oupeye; Vu le dossier de demande de révision du plan de secteur introduit par la SA Tessenderlo Chemie en 2003, complété en mai et juin 2005 et mis à jour en octobre 2006; Vu l'accord de principe émis le 14 mars 2007 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Oupeye; Vu l'accord favorable du 4 mai 2007 émis par la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne; Considérant que l'objectif du Gouvernement est de répondre, dans les meilleurs délais, aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années; Considérant que la SA Sotraca exploite la carrière d'Heure-le-Romain au lieu-dit "Boyou" pour le compte de la division "Chimie minérale" de la SA Tessenderlo Chemie, entreprise active depuis la fin des années 1950 dans les productions minérales de produits phosphatés, et notamment de compléments alimentaires pour le bétail; que la craie extraite est utilisée comme apport de calcium dans le processus de production de ces compléments alimentaires; Considérant que la SA Tessenderlo Chemie est actuellement le seul producteur belge et qu'elle détient 35 % du marché européen; Considérant que ce marché a connu un développement important ces dernières années, que la demande est forte pour des produits à haute valeur écologique (c'est-à-dire fortement assimilés par l'organisme animal) en raison de l'importance accrue des critères écologiques et de santé publique dans la production animale, due notamment à la survenance, par le passé, de l'encéphalite spongiforme bovine (ESB) en Grande-Bretagne, occasionnée par l'incorporation de déchets d'abattoirs dans l'alimentation du bétail comme apport de calcium et de phosphore; considérant que l'accroissement du marché est évalué de manière constante à environ 16 % depuis 2001, soit directement après la crise de l'ESB; Considérant que l'utilisation de ces compléments alimentaires en agriculture permet une exploitation (culture et élevage) plus écologique et plus rentable, évitant les excès du passé (ESB, problèmes d'eutrophisation des eaux dus à des excès de phosphore dans le lisier); Considérant qu'il y a lieu de constater l'existence d'un besoin de ce type de produit dans le secteur de l'élevage de la Région wallonne; Considérant la haute réactivité de la craie présente au Nord d'Heure-le-Romain, sa grande pureté chimique, en particulier son absence d'oxyde de fer et d'aluminium, et son très faible taux en silice, argile et magnésie; Considérant que le demandeur expose que, grâce à la qualité exceptionnelle de la craie utilisée, les produits finis présentent ainsi une grande pureté et une haute valeur biologique, dont la renommée dépasse les frontières de la Belgique; Considérant que la haute réactivité dans un milieu légèrement acide de la craie utilisée dans le procédé mis en oeuvre par la SA Tessenderlo Chemie nécessite des bancs de craie tendre, excluant toute utilisation de craie provenant du broyage fin de roches calcaires; Considérant que, d'après le demandeur, il existe peu de carrières de craie dans un rayon économiquement acceptable, présentant les qualités biochimiques équivalentes, et aucun autre gisement connu et exploitable à des coûts environnementaux comparables dans la région : les bancs de craie des régions de Dour, Maastricht, Aix-la-Chapelle et Glons, entre autres, ne sont pas utilisables par la SA Tessenderlo Chemie; Considérant que le gisement de craie blanche d'Heure-le-Romain est beaucoup plus vaste que l'exploitation projetée s'étendant à la fois à l'Ouest, au Nord et à l'Est du périmètre envisagé; Considérant l'inclinaison des bancs de un à deux degrés vers le Nord-Nord-Est; Considérant que les autres possibilités d'extraction répertoriées sur ce gisement sont plus difficilement accessibles en raison de leur profondeur, ce qui impliquerait de découvrir davantage et d'atteindre l'aquifère, le gisement s'enfonçant plus en profondeur vers le Nord, présentant des failles géologiques; Considérant que ces autres possibilités sont non seulement moins accessibles techniquement, mais également limitées par la proximité des villages, de l'oléoduc de l'OTAN et des canalisations Fluxys; Considérant que le site "Boyou" à Heure-le-Romain semble, en l'occurrence, être l'endroit le plus indiqué pour inscrire une zone d'extraction permettant l'extraction de craie blanche pure pour les besoins de la SA Tessenderlo Chemie; Considérant que, du point de vue du bon aménagement du territoire, il est en outre préférable de continuer une extraction déjà entamée (celle-ci ayant été entamée régulièrement) plutôt que de découvrir une nouvelle zone et de multiplier les sites d'extraction disséminés sur le territoire; Considérant que la révision devrait également permettre de réhabiliter les terrains déjà exploités et de terminer l'exploitation des terrains ayant déjà fait l'objet d'une découverture; Considérant que la SA Tessenderlo Chemie procède au mélange de la craie extraite avec une quantité similaire d'autres craies de qualité inférieure issues de la carrière d'Haccourt-Hallembaye au lieu-dit "Hauts de Froidmont", ce mélange permettant d'assurer un niveau de qualité de production suffisant; Considérant que le demandeur expose en outre qu'il convient, pour les besoins de sa production, de maximiser la durée de vie de l'exploitation de cette craie; qu'à cette fin, l'exploitant prend soin de mener une exploitation fine et soignée pour ne prélever du site que la craie pure et préserver au maximum les qualités du produit; Considérant en outre qu'il n'y a pas lieu de craindre l'épuisement de la ressource par la modification projetée, d'une superficie très limitée par rapport au gisement; Considérant dès lors que ce projet de révision du plan de secteur est conforme au schéma de développement de l'espace régional (SDER), adopté le 27 mai 1999, en ce qu'il permet une utilisation parcimonieuse des ressources du sous-sol; que le SDER prône également en termes d'enjeux des modes d'exploitation qui ne déprécient pas la valeur foncière des biens immobiliers situés à proximité des sites d'extraction, qui limitent les nuisances au voisinage et respectent l'environnement et le patrimoine naturel (SDER, p. 52); Considérant que le processus d'extraction, que l'on peut qualifier de "à la cuillère" plutôt que "à la grande pelle" répond en tous points à ces prescriptions car il permet de n'extraire au fur et à mesure que les quantités strictement nécessaires, et uniquement la craie, sans résidus, en séparant les autres couches et roches; que ceci a pour conséquence un respect de l'environnement et du patrimoine naturel; Considérant que l'exploitation de la craie d'Heure-le-Romain s'inscrit dans la philosophie du SDER, en ce que la craie extraite est un produit à haute valeur ajoutée, dont l'extraction n'est pas soumise à une pression écologique due à de longs transports, ou à des modes d'extraction engendrant des nuisances particulières; Considérant que la SA Tessenderlo Chemie consomme en moyenne de 180 000 à 200 000 tonnes de craie par an, ce qui correspond à la production moyenne provenant de la carrière "Boyou" de 95 000 tonnes par an, soit un volume net de 50 000 m3 par an; Considérant que la carence d'approvisionnement en craie engendrerait des difficultés récurrentes pour la production de compléments alimentaires pour le bétail par la SA Tessenderlo Chemie; Considérant que la production de craie contribue à l'emploi de 750 personnes sur les sites de production et au siège administratif et commercial de la SA Tessenderlo Chemie, un effet positif sur la balance des paiements de la Belgique (de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros); que le demandeur de la révision spécifie que le total des achats de la division "Chimie Minérale" de la SA Tessenderlo Chemie dans la province de Liège a été estimé à 10 millions d'euros; Considérant que l'exploitation de la craie pour le compte de la SA Tessenderlo Chemie engendre un emploi direct à temps partiel d'une personne pour l'extraction proprement dite et d'une personne technico-administrative employés par la sa Sotraca, de six chauffeurs employés par un sous-traitant, ainsi que l'emploi indirect que génère classiquement ce genre d'exploitation; Considérant que le déplacement des terres de découverture et le réaménagement procurent du travail pour des entreprises sous-traitantes; Considérant que, grâce à la qualité particulière de la craie qui lui permet de rentrer dans le processus de production de compléments alimentaires, l'intérêt économique de la révision du plan de secteur réside davantage dans la création d'emplois indirects issue du processus industriel et de l'utilisation en agriculture que dans le nombre d'emplois directs générés sur le site; Considérant que la géologie locale a été établie par observations directes effectuées dans l'exploitation en cours ainsi que sur base de forages de reconnaissance réalisés dans la partie Nord du site et de l'étude de caractérisation de l'ancienne carrière Electrabel au lieu-dit "Thier Simon"; Considérant que la présence de craie blanche (calcsiltite) a été confirmée, à l'Ouest, au Nord et à l'Est de l'actuelle fosse d'extraction, dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol finalisé en 1999 par l'Université de Liège pour le plan de secteur de Liège; Considérant que, d'après cette étude, il est nécessaire d'inscrire environ quinze hectares bruts de réserves de gisement pour permettre la poursuite de l'exploitation et fournir la moitié des besoins de la SA Tessenderlo Chemie à un horizon de trente ans, tel que prévu par le SDER; Considérant que, sur base d'une épaisseur maximale exploitable de 20 mètres, la SA Tessenderlo Chemie estime que sa demande de révision de plan de secteur devrait permettre de couvrir ses besoins pendant les 35 prochaines années; Considérant qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la modification projetée du plan de secteur visant à inscrire une zone d'extraction est justifiée par des besoins économiques et sociaux; Considérant que le choix du demandeur est de ne pas pratiquer d'exploitation intensive, celle-ci étant à dessein menée avec peu de moyens techniques et humains afin de préserver la qualité de la craie et d'assurer un approvisionnement à long terme; Considérant que ce type d'exploitation engendre peu de nuisances; que le modus operandi de l'extraction est de type léger (pas de tir de mines, de concassage-criblage,...); qu'il implique l'usage d'une seule pelle hydraulique maniée par une personne, travaillant par intermittence; Considérant l'accessibilité routière du site aux autoroutes A13 par la RN618 et à E25 par la RN671 et la RN602, moyennant la traversée de villages; que l'exploitant s'est engagé à déplacer la voirie d'accès au site vers l'Ouest sur la rue du Boyou, à l'opposé du centre du village, face au cimetière; Considérant que, par rapport au périmètre adopté le 13 juillet 1996, le périmètre retenu a été réduit à l'Est pour éviter une trop forte proximité par rapport au centre du village d'Heure-le-Romain; Considérant que l'exploitation de la carrière de craie telle qu'envisagée par le projet de révision est une activité compatible avec le bon aménagement des lieux, pour autant que des dispositifs d'isolement réduisant dans une proportion suffisante les nuisances potentielles pour le voisinage soient mis en place, ce qui relève des conditions d'exploitation devant être imposées dans le permis unique; Considérant que l'exploitation ne descendra pas sous le niveau de la nappe et n'est pas située à proximité d'un périmètre de prévention de captage d'eau potable; Considérant le faible intérêt biologique des terrains concernés par la nouvelle exploitation; Considérant l'existence dans l'inventaire établi par l'ADESA d'un périmètre d'intérêt paysager au Nord du site et d'un périmètre à l'Ouest du site; Considérant que les terrains n'ayant pas encore fait l'objet d'une découverture et d'une exploitation sont utilisés par l'agriculture; que les sols, principalement limoneux à drainage favorable et à horizon B textural, sont très aptes à l'agriculture; Considérant l'existence de canalisations Fluxys et d'une canalisation de l'Otan au Nord du site; Considérant que le périmètre faisant l'objet du projet de zone d'extraction est cohérent en ce qu'il a été défini, sur base des limites suivantes : - à l'Est, par la présence directe, au-delà du sentier n° 35, au lieu-dit "Thier Simon", de l'ancienne carrière Electrabel située en zone d'extraction, caractérisée par une fosse partiellement remblayée; - au Nord par un chemin agricole; - au Nord-Ouest, par la rue du Boyou; - à l'Ouest par un talus situé en zone d'habitat à caractère rural; - au Sud par la limite de la zone d'habitat à caractère rural en ruban de la rue du Boyou; Considérant que les parcelles cadastrées Oupeye, Heure-le-Romain - Section A, nos 70e, 83e, 83h et 83k, correspondant à la fosse d'extraction initiale étaient inscrites en une zone d'extraction de 5,4 ha au projet de plan de secteur de Liège arrêté provisoirement le 10 décembre 1976 par le Ministre des Affaires wallonnes et de l'Aménagement du Territoire; Considérant que la CRAT, dans son avis du 11 mars 1986, a considéré la carrière "Boyou" comme désaffectée; que, suivant cet avis, ces terrains ont été inscrits en zone agricole à rénover au plan de secteur de Liège, arrêté par l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987; Considérant que l'exploitation des parcelles cadastrées Oupeye, Heure-le-Romain - Section A, nos 99c et 99d est couverte par des permis de bâtir et d'exploiter délivrés respectivement en date du 19 février 1990 par la commune d'Oupeye et en date du 17 mai 1990 par la députation permanente du conseil provincial de Liège; Considérant que la SA SOTRACA a introduit une demande de modification partielle du plan de secteur de Liège en mars 1990, puis en août 1993, visant à inscrire une zone d'extraction sur des parcelles sises en zone agricole; Considérant qu'une première révision du plan de secteur a été adoptée par le Gouvernement wallon par arrêté du 18 juillet 1996, portant sur l'inscription d'une zone d'extraction de 20 ha; Considérant que cet arrêté du Gouvernement du 18 juillet 1996 fut suspendu, puis annulé par le Conseil d'Etat, par des arrêts de suspension, n° 67.126 du 27 juin 1997, et d'annulation, n° 77.163 du 24 novembre 1998, aux motifs que l'intérêt économique, qui fondait l'utilité publique de la révision du plan de secteur, n'était pas étayé dans le dossier administratif, que les alternatives n'avaient pas fait l'objet d'un examen dans le dossier de demande, que le Gouvernement n'avait pas justifié la régularisation de la situation existante par des raisons sérieuses et graves et que le réaménagement était "aléatoire"; Considérant que la procédure actuelle de révision de plan de secteur définie par les articles 42 à 46 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ne fait plus explicitement référence à la notion d'utilité publique; Considérant que le besoin économique d'un matériau de cette qualité est établi, notamment par ses retombées bénéfiques pour le secteur de l'agriculture, secteur qu'il convient de préserver en Région wallonne; qu'en outre, l'apport environnemental qui résulte de l'utilisation du produit fini élaboré à partir de la craie concernée est établi; Considérant que la présente révision poursuit les trois objectifs suivants : l'extraction de 11,0 ha de terrains non encore exploités, la confirmation de l'exploitation de 2,8 ha des terrains déjà découverts et partiellement exploités et le réaménagement de 4,9 ha de terrains déjà exploités; Considérant que les éléments exposés ci-avant démontrent que le site dit "Boyou" à Heure-le-Romain (Oupeye) constitue le seul gisement de craie pure permettant d'entrer dans le processus de production développé par la SA Tessenderlo Chemie à des coûts techniques et environnementaux proportionnés; Considérant que cette absence d'alternative crédible devra être validée par l'auteur de l'étude d'incidences de plan; Considérant que c'est la qualité de la craie et non la présence de l'actuelle fosse qui justifie la localisation de la révision de plan de secteur visant à inscrire une zone d'extraction permettant de répondre aux besoins de la SA Tessenderlo Chemie; Considérant, que le Conseil d'Etat n'exclut pas qu'une révision du plan de secteur soit opérée en régularisation d'une activité existante, pour autant que l'autorité n'ait pas, ce faisant, été infléchie par le poids du fait accompli; Considérant que la confirmation des permis accordés, sous la forme d'une inscription en zone d'extraction des 2,8 ha de terrains ayant déjà fait l'objet d'une découverture et d'un début d'exploitation, se justifie non pas par le poids du fait accompli, mais bien par la qualité de la craie et les faibles nuisances générées, justifiant la poursuite de l'exploitation; Considérant que les nécessités d'approvisionnement de la SA Tessenderlo Chemie en craie de cette qualité relèvent d'une raison impérieuse; Considérant que la parcelle cadastrée Oupeye, Heure-le-Romain - Section A, n° 70e, dite parcelle Dardenne a fait l'objet d'un réaménagement et qu'il s'indique de maintenir son affectation agricole; Considérant que les autres parcelles exploitées présentent un relief relativement accidenté n'en permettant aucun usage effectif; considérant que le nivellement des terres de découverture permettrait de leur rendre une affectation agricole; Considérant que le réaménagement de ces terrains déjà exploités doit être imposé comme préalable à la mise en exploitation de terrains inscrits au Nord et à l'Ouest de la fosse actuelle; que le réaménagement d'une carrière n'est pas dans les activités autorisables en zone agricole; qu'il s'indique dès lors d'inscrire le périmètre concerné par les terrains déjà exploités en zone d'extraction avec une prescription supplémentaire limitant les activités autorisables au réaménagement et imposant une réversibilité en zone agricole au terme du réaménagement; Considérant que l'exploitation, le réaménagement et la réversibilité en zone agricole des parcelles cadastrées Oupeye, Heure-le-Romain - Section A, nos 85, 86, 87 et 95, sur une superficie de 1,8 ha, devrait permettre un réaménagement et une affectation cohérente de toute la partie Sud-Ouest du site "Boyou"; Considérant que l'exploitant s'est engagé à céder à la commune, pour l'euro symbolique, les terrains réaménagés qui sont sa propriété, ou qui seront sa propriété en vertu des promesses de ventes actuellement conclues (parcelles cadastrées Oupeye, Heure-le-Romain - Section A, nos 85, 86, 87, 95, 99c, 99d pour une superficie d'environ 5 ha; Considérant que l'article 46, § 1er, du Code impose que l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation soit compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement; Considérant que la zone d'extraction située à Oupeye (Heure-le-Romain), au Nord-Ouest du site, au lieu-dit "Xhavée de Froidmont", d'une superficie de 8,1 ha, n'a pas fait l'objet d'une exploitation; que l'épaisseur de la couverture limoneuse et la profondeur de la craie par rapport au niveau de la nappe limitent l'intérêt économique de l'exploitation; que les sols, principalement de type limoneux à drainage favorable et à horizon B textural, sont très aptes à l'agriculture; qu'elle est traversée par un oléoduc de l'OTAN et par des canalisations Fluxys; qu'elle se situe partiellement dans un périmètre d'intérêt paysager inventorié par l'ADESA; que l'affectation agricole est la plus adéquate; Considérant que les changements d'affectation prévus correspondent aux possibilités d'aménagement existantes de fait et de droit; Considérant, compte tenu de ce qui précède, qu'il s'indique de modifier le plan de secteur de Liège adopté le 26 novembre 1987, à Oupeye (Heure-le-Romain), en ce qui concerne les portions de territoire suivantes : - l'inscription de 4,9 ha de zone agricole, déjà exploitée, située au lieu-dit "Boyou" en zone d'extraction avec prescription supplémentaire spécifique imposant un réaménagement et une réversibilité de l'affectation en zone agricole, - l'inscription de 1,8 ha de zone agricole, située au lieu-dit "Boyou", en zone d'extraction avec prescription supplémentaire imposant une réversibilité de l'affectation en zone agricole; - l'inscription de 2,8 ha de zone agricole située au lieu-dit "Boyou" en zone d'extraction, - l'inscription de 8,9 ha de zone agricole et de 0,3 ha de zone d'habitat à caractère rural situées au lieu-dit "Boyou" en zone d'extraction avec prescription supplémentaire imposant un réaménagement préalable des terrains déjà exploités; - l'inscription de 8,1 ha de zone d'extraction, situé au lieu-dit "Xhavée de Froidmont" en zone agricole; Considérant que le réaménagement des 4,9 ha de zone agricole ayant déjà fait l'objet d'une exploitation, située au lieu-dit "Boyou", peut être considéré comme une compensation alternative suffisante pour couvrir l'affectation temporaire de ces terrains en zone d'extraction; Considérant que les 8,1 ha de compensations planologiques "Xhavée de Froidmont" ne couvrent que partiellement le solde des 13,5 ha de nouvelles zones destinées à l'urbanisation inscrites au "Boyou"; Considérant qu'il s'indique d'imposer, à la SA Tessenderlo Chemie, outre la cession de 5 ha de terrains à la Commune d'Oupeye, le versement d'une somme de 50.000 euro en guise de contribution à des projets d'intérêt général développés par la Commune d'Oupeye, au titre de compensation alternative; Considérant la délibération du Collège communal d'Oupeye en date du 30 mai 2007, relative à l'affectation de la somme de 50.000 euro qui sera versée par la SA Tessenderlo Chemie au titre de compensation alternative; Considérant que l'ensemble des compensations constituent un apport positif de la révision pour la collectivité; Considérant que la révision de plan de secteur permettra une cohérence paysagère et une réhabilitation de l'ensemble du site, soit sur une superficie d'environ 4,9 ha de terrains ayant fait l'objet d'une extraction; 2,8 de terrains faisant actuellement l'objet d'une extraction; 11 ha de terrains qui pourront faire l'objet d'une extraction après l'entrée en vigueur de la révision de plan de secteur, dont 1,8 ha qui feront l'objet d'une réversibilité d'affectation; Considérant que le projet considéré répond au prescrit de l'article 1er du CWATUP en ce qu'il a pour objectif de permettre à des coûts environnementaux proportionnés la production d'un produit à haute valeur ajoutée, qui répond à un besoin réel et présente des incidences très positives sur le secteur agricole, tout en assurant le maintien d'un environnement de qualité, dans le respect du développement durable, Décide : Article 1er.Le Gouvernement wallon décide la mise en révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription de zones d'extraction et de la désaffectation d'une zone d'extraction. Art. 2.Il adopte l'avant-projet de révision du plan de secteur, selon le plan annexé qui comprend l'inscription, sur le territoire des communes de Oupeye, Heure-le-Romain (planche 34/6 Sud) : - d'une zone d'extraction marquée de la surimpression * S.24; - d'une zone d'extraction marquée de la surimpression * S.25; - d'une zone d'extraction; - d'une zone d'extraction marquée de la surimpression * S.26; - d'une zone agricole. Art. 3.La zone marquée de la surimpression * S.24 est réservée aux activités nécessaires à son réaménagement. La réversibilité en zone agricole de l'affectation est effective à l'issue du réaménagement. Art. 4.La zone marquée de la surimpression * S.25 est couverte par une réversibilité en zone agricole de l'affectation, à l'issue de l'exploitation et du réaménagement. Art. 5.Le réaménagement complet des zones visées par les prescriptions supplémentaires * S.24 et * S.25 et la cession de 5 ha de terrains de la SA Tessenderlo à la Commune d'Oupeye constituent des préalables à toute exploitation de la zone marquée de la surimpression * S.26. Art. 6.Le Gouvernement impose à titre de compensation alternative : - le réaménagement de la zone d'extraction marquée de la surimpression * S24; - la cession pour l'euro symbolique à la commune d'Oupeye de la partie des terrains concernés qui sont propriété du demandeur; - le versement par la SA Tessenderlo d'une compensation financière d'un montant de euro 50.000, en guise de contribution aux projets d'intérêt général suivant développés par la commune d'Oupeye : * le réaménagement des plaines de jeux des écoles Centre et Briquet d'Heure-le-Romain; * le réaménagement du préau de l'école Briquet; * la mise en oeuvre de fiches projets du futur plan communal de développement de la nature. Art. 7.Le versement de la compensation financière constitue un préalable à l'octroi de tout permis visant l'exploitation des zones d'extraction inscrites au plan de secteur par le présent arrêté. Art. 8.Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial est chargé de soumettre le projet de contenu d'étude d'incidences de plan ci-annexé, pour avis, à la Commission régionale de l'aménagement du territoire et au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, puis de le lui représenter pour adoption. Namur, le 14 juin 2007. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Annexe Annexe 1re au cahier des charges Avant-projet de révision du plan de secteur de LIEGE en vue de l'inscription d'une zone d'extraction sur le site dit "Boyou" et de la réaffectation en zone agricole d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune d'Oupeye (Heure-le-Romain) CONTENU DE L'ETUDE D'INCIDENCES DE PLAN 1. L'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège (planche 34/6 S) adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du ................ comporte l'inscription : - d'une zone d'extraction marquée de la surimpression * S.24; - d'une zone d'extraction marquée de la surimpression * S.25; - d'une zone d'extraction marquée de la surimpression * S.26; - d'une zone d'extraction sans surimpression; - d'une zone agricole. La zone marquée de la surimpression * S.24 est réservée aux activités nécessaires à son réaménagement. La réversibilité en zone agricole de l'affectation est effective à l'issue du réaménagement. La zone marquée de la surimpression * S.25 est couverte par une réversibilité en zone agricole de l'affectation, à l'issue de l'exploitation et du réaménagement. Le réaménagement complet des zones visées par les prescriptions supplémentaires * S.24 et * S.25 et la cession de 5 ha de terrains de la SA Tessenderlo à la commune d'Oupeye constituent des préalables à toute exploitation de la zone marquée de la surimpression * S.26. L'arrêté comporte trois propositions de compensation alternative : - le réaménagement de la zone d'extraction marquée de la surimpression * S24; - la cession pour l'euro symbolique à la commune d'Oupeye de la partie des terrains concernés qui sont propriété du demandeur; - le versement par la SA Tessenderlo d'une compensation financière d'un montant de euro 50.000 au bénéfice de projets d'intérêt général initiés par la commune d'Oupeye. 2. Ampleur de l'étude d'incidences et degré de précision des informations (article 42, alinéa 2 du CWATUP) 2.1. Ampleur La réaffectation en zone agricole d'une zone d'extraction, prévue au titre de compensation planologique à l'inscription de la nouvelle zone d'extraction (article 46, § 1er, alinéa 2, 3° du CWATUP), vise à ne pas mettre en oeuvre une zone urbanisable inscrite au plan de secteur en vigueur et à maintenir la situation de fait. Cette modification d'affectation n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. En outre, la question de l'opportunité de cette réaffectation ne se pose pas compte tenu des contraintes à l'exploitation (canalisations OTAN et FLUXYS et nappe phréatique). Il en est de même pour la compensation alternative financière et de la cession pour l'euro symbolique à la commune d'Oupeye, de la partie des terrains concernés qui sont propriété du demandeur. Il n'est donc pas nécessaire que ces éléments fassent l'objet d'une évaluation environnementale. L'évaluation environnementale portera dès lors sur : - l'inscription des quatre parties de zone d'extraction; - le réaménagement des parties de zone d'extraction maquées des surimpressions * S.24 et * S.25. 2.2. Degré de précision des informations Le cahier spécial des charges retenu ci-dessous constitue un document-type dont le degré de précision est considéré comme suffisant au regard de l'article 42 du Code. L'examen des caractéristiques humaines, socio-économiques et environnementales se fait à l'échelle du contexte territorial général (phase 1) et à l'échelle microgéographique du territoire d'étude des vulnérabilités et contraintes environnementales (phase 2). Phase 1 Chapitre Ier. - Description de l'avant-projet de plan 1. Objet de la révision de plan de secteur (article 42, 1°) Localisation et superficie de la (des) zone(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.