x infrastructures d'accueil des activités économiques Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif
x infrastructures d'accueil des activités économiques, notamment les articles 1erbis, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 20 septembre 2007, 3, 10, alinéa 3, remplacé par le décret du 20 septembre 2007, et 16, § 3; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif
x infrastructures d'accueil des activités économiques; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2007; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.622/2, donné le 22 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatrices de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif
x infrastructures d'accueil des activités économiques Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 12 mars 2004 relatif
x infrastructures d'accueil des activités économiques, sont apportées les modifications qui suivent : 1° le point 6° est abrogé, le point 7° devient le point 6°, le point 8° devient le point 7° et le point 9° devient le point 8°;2°
point 8°, devenu le point 7°, les mots ", la société" sont supprimés. Art. 2.Le même arrêté est complété par un chapitre Ierbis rédigé comme suit : « CHAPITRE Ierbis. - De la demande de reconnaissance Art. 1erbis.§ 1er. Lorsque la demande d'adoption ou de révision d'un périmètre de reconnaissance introduite par l'opérateur concerne une ou plusieurs opérations, visées à l'article 4, qui ne nécessitent pas l'adoption d'un arrêté d'expropriation, elle contient les éléments suivants : 1° un plan représentant le périmètre et la superficie des immeubles concernés;2° les renseignements visés à l'article 2, alinéa 1er, 3° à 8°;3° le cas échéant, les modalités d'association conformément à l'article 22; § 2. Lorsque la demande de reconnaissance introduite par l'opérateur concerne une ou plusieurs opérations, visées à l'article 4, et est accompagnée d'une demande d'expropriation, elle contient, outre les éléments visés
§ 3. La demande visée
x §§ 1er et 2 est adressée par l'opérateur en neuf exemplaires
fonctionnaire dirigeant. Sauf lorsque le périmètre de reconnaissance inclut un incubateur, la compétence dévolue
Gouvernement par l'article 1erbis, § 6, alinéa 2, du décret est exercée par le Ministre. » Art. 3.A l'article 2 du même l'arrêté sont apportées les modifications qui suivent : 1° à l'alinéa 1er, 2°, c), les mots "article 13" sont remplacés par les mots "article 1erbis du décret."; 2° à l'alinéa 1er, 4°, b), entre les mots "activités concernées" et les mots "et en précisant les retombées", sont insérés les mots "notamment en fonction des contacts pris avec des candidats investisseurs,";3° à l'alinéa 1er, 6°, a), les trois premiers tirets sont remplacés par un seul tiret libellé comme suit : « - de l'éventuelle valeur ajoutée que ce projet engendre eu égard à des développements possibles, en matière de recherche,
niveau de filières, de secteurs de pointe ou d'axes prioritaires pour la Wallonie;»; 4° à l'alinéa 1er, 6°, b), le deuxième tiret est remplacé par : « - les mesures favorables et dispositifs nécessaires à l'intégration du périmètre à son environnement humain et naturel, tels que les dispositifs d'isolement, les types de plantations et leur gestion, les espaces naturels maintenus, les éléments régulateurs du système oro-hydrologique, ainsi que les mesures favorables
développement durable;»; 5° à l'alinéa 1er, 8°, b), sont supprimés les mots "et du cahier des charges urbanistique et environnemental visé à l'article 31bis du CWATUP ». Art. 4.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "
x articles 13 à 16 du présent arrêté" sont remplacés par "à l'article 1erbis du décret";2° il est inséré un 2°bis rédigé comme suit : « 2°bis l'acquisition et la transformation ou la construction de bâtiments destinés à l'accueil de l'enfance en vue de favoriser l'implantation ou à permettre l'extension des activités économiques existantes d'incubateurs, de centres de services
xiliaires, de halls relais, de centres d'entreprises et d'ateliers de travail partagé;». Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté les mots "2°bis," sont insérés entre les mots "à l'article 4, 2°," et "est constitué". Art. 6.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est complété comme suit : « 3° des travaux liés à tout équipement public, interne ou externe à la zone, destiné, même partiellement, à l'alimentation en énergie durable
sein d'une zone d'activité reconnue.»; 2° à l'alinéa 1er, les mots "2°bis ", sont insérés entre les mots "à l'article 4, 2°," et "comprend le montant total". Art. 7.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications qui suivent : 1°
r, après l'alinéa 1er, est inséré l'alinéa qui suit : « Lorsque de telles opérations ont lieu sur une voirie régionale ou communale, le taux maximum est fixé à 100 %.»; 2°
r, 2e alinéa devenu le 3e, 1°, les mots "de l'article 167 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine" sont remplacés par "des articles 167 et 182 du CWATUP";3°
r, 2e alinéa devenu le 3e, le 3° est complété comme suit : « et pour l'acquisition de terrains situés dans les domaines des infrastructures ferroviaires ou aéroportuaires et des ports
tonomes visés à l'article 21 du CWATUP ou inscrits dans une zone visée
x articles 26, 27, 28, 33 et 34 du CWATUP ou situés dans un périmètre visé à l'article 167 du CWATUP.»; 4°
r, alinéa 3, il est ajouté un 4° rédigé comme suit : « 4° 95 % pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques. »; 5°
,
3e alinéa, après les mots "ainsi que les avenants préalablement approuvés", sont ajoutés les mots : ", à l'exception des opérations visées
Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications qui suivent : 1° le 1er alinéa est remplacé par comme suit : «
cun subside pour les mêmes actes et travaux n'est accordé si un projet bénéficie déjà de subsides sur la base d'
tres législations régionales, à l'exception de toute somme perçue en application du titre IV du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et
x sites d'activités à réhabiliter et du chapitre Ier du titre Ier du Livre II du CWATUP et de toute somme perçue pour la construction ou la modification de voiries financées par la Région wallonne »;2° à l'alinéa 2, entre les mots "pour
tant que" et les mots "la commune", sont insérés les mots "le gestionnaire ou";3° l'article 12 est complété comme suit : « Dès leur réception provisoire, les infrastructures subsidiées réalisées dans le cadre de l'aménagement des espaces destinés
x activités économiques sont reprises par la ou les communes sur le territoire desquelles elles se trouvent ou par le ou les gestionnaires prévus par les lois et règlements. Dans le cas où une infrastructure spécifique relève de plusieurs gestionnaires simultanément, un accord sur la reprise est conclu entre les parties avant l'exécution de l'ouvrage. » Art. 9.Les articles 13 à 16 du même arrêté sont abrogés. Art. 10.Les articles 17 et 18 du même arrêté deviennent respectivement les articles 13 et
x communes,
x intercommunales et à la société" sont remplacés par "
x communes et
x intercommunales". Art. 19.L'article 27 du même arrêté devient l'article
moment de leur introduction. Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
Moniteur belge . Art. 24.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 25 octobre 2007. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports, et du Développement territorial, A. ANTOINE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.