x incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité
x aides nationales à l'investissement à finalité régionale; Vu le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité
x aides de minimis; Vu le décret du 11 mars 2004 relatif
x incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par le décret du 12 février 2004 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 9 février 2006, notamment les articles 7, 9, 19, alinéa 1er, et 23, alinéa 1er, du décret; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif
x incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 9 février 2006, 27 avril 2006 et 6 décembre 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juin 2007; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2007; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.867/2/V, donné le 24 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif
x incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les mots "L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande." sont supprimés. Art. 2.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : "Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la prime notifiée, par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine, à l'entreprise par l'administration. Cette décision prend cours à dater de sa notification à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents d'où il ressort que l'entreprise satisfait à la condition susmentionnée."; 2° l'alinéa 4 est abrogé;3° à l'alinéa 5, les mots "ou 4" sont supprimés et les mots "ou bilantaire répondant
x caractéristiques définies
x alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "répondant
x caractéristiques définies à l'alinéa 3". Art. 3.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 15.Dans les quatre mois qui suivent, selon le cas la réception du dossier visée à l'article 11, alinéa 2, des renseignements manquants visés à l'article 12, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 12, alinéa 3, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi ou de refus de la prime à l'investissement. S'il s'agit d'une décision de refus, l'administration la notifie à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi." Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 27 avril et du 9 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : "3° de la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime à l'investissement;"; 2° à l'alinéa 2, les mots "pendant une durée de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation" sont supprimés;3° à l'alinéa 3, les mots "Passé ce délai, si l'entreprise n'a pas apporté" sont remplacés par les mots "Passé les délais visés à l'alinéa 2, dont la durée ne peut excéder 24 mois, si l'entreprise n'a pas apporté". Art. 5.A l'article 17, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 27 avril et du 9 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : "3° du respect de la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime à l'investissement;"; 2°
r, alinéa 2, les mots "pendant une durée maximale de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation" sont supprimés;3°
r, alinéa 3, les mots "Passé le délai visé à l'alinéa 2, si l'entreprise n'a pas apporté" sont remplacés par les mots "Passé les délais visés à l'alinéa 2, dont la durée ne peut excéder 24 mois, si l'entreprise n'a pas apporté"; 4° le § 2, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : "3° du respect de la condition visée à l'article 5, alinéa 1er, 3°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime à l'investissement;"; 5°
, alinéa 2, les mots "pendant une durée maximale de douze mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation" sont supprimés et les mots "selon les modalités et délais convenus avec l'administration compétente," sont insérés après le mot "conformer";6°
, alinéa 3, les mots "Passé ce délai, si l'entreprise n'a pas apporté" sont remplacés par les mots "Passé les délais visés à l'alinéa 2, dont la durée ne peut excéder 24 mois, si l'entreprise n'a pas apporté". Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
x aides de minimis," sont remplacés par les mots "règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
x aides de minimis,";2° à l'alinéa 2, les mots "
cours des quatre trimestres qui suivent" sont remplacés par les mots "
cours des huit trimestres qui suivent". Art. 7.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "le dix-huitième" sont remplacés par les mots "le trentième". Art. 8.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 24.La prime à l'emploi est liquidée sur présentation par la très petite entreprise de la preuve du maintien du personnel supplémentaire
cours de la période du 1er
8e trimestre qui suit le trimestre de référence en produisant les déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou une attestation établie par un Secrétariat social agréé par le Ministre des Affaires sociales. Dans le cas où l'administration peut obtenir directement
près d'
tres administrations ou organismes ces données par voie informatique, la très petite entreprise est dispensée de les lui transmettre." Art. 9.Dans l'article 34, 4°, c), du même arrêté, les mots "politique d'investissement et de production" sont remplacés par les mots "politique d'investissement, de production, d'intelligence stratégique, de différenciation et de gestion de normes de sécurité;". Art. 10.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 36.§ 1er. Trois types d'actions de conseil sont admises : 1° l'action urgente, quand l'entreprise connaît des difficultés ponctuelles et urgentes dans un ou plusieurs des domaines visés à l'article 34, 4°, a) ou h);2° l'action ciblée, quand l'entreprise a un besoin spécifique et identifié dans un des domaines visés à l'article 34, 4°, d), e) et c) en ce qui concerne la gestion des normes de sécurité;3° les
tres actions, celles qui ne rentrent pas dans une des catégories définies
x 1° et 2°. § 2. L'intervention s'établit comme suit en fonction de l'action sollicitée : 1° pour une action urgente, celle-ci doit être réalisée par le conseil dans les trois mois qui suivent la décision de l'administration et sa durée est de quinze jours maximum;2° pour une action ciblée, celle-ci doit être réalisée par le conseil dans les douze mois qui suivent la décision de l'administration;3° pour une
tre action, celle-ci doit être, sauf cas dûment justifié, réalisée par le conseil dans les vingt-quatre mois de la décision de l'administration. § 3. L'entreprise introduit
près de l'administration une demande de prime
x services de conseil selon un formulaire type disponible
près de celle-ci. L'administration en accuse réception dans les quinze jours de sa réception. L'entreprise indique dans le formulaire de demande le type d'action souhaitée et motive son choix. Dans le cas visé
r, 3°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime
x services de conseil dans les trente jours de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er en vue de la réalisation, par un conseil, d'une étude préalable d'une durée maximale de trois jours. Cette étude a pour but de procéder à un diagnostic global de l'entreprise et de préciser, parmi les domaines visés à l'article 34, 4°, ceux dans lesquels devrait s'opérer l'action de conseil." Art. 11.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 37.Dans les trente jours qui suivent la réception d'une proposition d'action, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision d'octroi de la prime
x services de conseil qui précise les domaines dans lesquels s'opère l'action de conseil et la durée maximale de celle-ci. L'administration accuse réception dans les quinze jours de la proposition d'action de conseil visée à l'alinéa 1er et fixe la date de sa prise en considération qui correspond à la date de réception de celle-ci. A la fin d'une mission de conseil, l'entreprise transmet un rapport à l'administration indiquant les recommandations du conseil ainsi que les perspectives de mise en oeuvre de celles-ci." Art. 12.Dans l'article 38 du même arrêté les mots "à l'article 36 ou du rapport visé à l'article 37" sont remplacés par les mots "à l'article 36, § 3, alinéa 3, ou du rapport visé à l'article 37, alinéa 3". Art. 13.Les articles 25 et 26 du même arrêté sont abrogés. Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26bis libellé comme suit : "Art. 26bis.Les articles 25 et 26 sont néanmoins, à titre transitoire, applicables
x demandes de prime à l'emploi relatives à des embauches antérieures
2e trimestre 2006." Art. 15.L'entrée en vigueur du présent arrêté est réglée comme suit : 1° les articles 1er à 5 produisent leurs effets le 1er janvier 2007;2° les articles 6 à 8 produisent leurs effets le 1er juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.