(1)L'avis de ce conseil a d'ailleurs été sollicité lors de l'adoption de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, dont l'article 4 est abrogé par l'un des projets présentement examinés et de l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 fixant la procédure d'équivalence et de dérogation aux prescriptions techniques contenues dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, que le même projet abroge par ailleurs. Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si cette condition est remplie dans le cas présent. Observation finale La brièveté des textes ne justifie pas leur division en chapitres, celle-ci n'apporte rien à la compréhension des textes. Ces divisions et leurs intitulés seront omis. Autres observations, relatives au projet d'arrête royal « fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation »
- Il n'y a pas lieu de viser dans le préambule l'arrêté royal du 7 juillet 1994 précité lequel ne constitue pas le fondement légal de l'arrêté en projet et n'est, par ailleurs, ni modifié, ni abrogé.
- L'article 2 prévoit que certains membres de la commission de dérogation doivent être « francophones », et d'autres « néerlandophones ». Il conviendrait de préciser comment déterminer l'appartenance linguistique qu'envisage le texte.
- En chargeant le Roi de fixer le fonctionnement de la commission de dérogation, l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer Lui impose à tout le moins l'obligation de fixer les règles essentielles de fonctionnement de la commission. Force est de constater que le projet d'arrêté est en défaut de fixer certaines de ces règles essentielles, en particulier les règles de quorum et de vote. Le projet d'arrêté sera complété en conséquence. La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre; P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat; Mme C. Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, premier auditeur chef de section. Le greffier, C. Gigot. Le président, Ph. Hanse. 18 JUILLET
- - Arrêté royal fixant la composition et le fonctionnement de la commission de dérogation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'avis du 20 septembre 2007 du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2007; Vu l'avis 42.849/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007, et l'avis 44.138/4, donné le 3 mars 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Il est institué, au sein du SPF Intérieur, une commission de dérogation, dénommée ci-après « la commission ». La commission est chargée de donner un avis au Ministre de l'Intérieur, ou à son délégué, sur les demandes de dérogation visées à l'article 2, § 2, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et de l'explosion ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. Art. 2.§ 1er. La commission est composée : 1° d'un fonctionnaire, de classe A3 au moins, de la Direction générale de la Sécurité civile, qui la préside;2° de deux ingénieurs de la Direction générale de la Sécurité civile;3° d'un expert francophone, désigné sur la base de ses compétences scientifiques ou techniques particulières en matière de prévention des incendies;4° d'un expert néerlandophone, désigné sur la base de ses compétences scientifiques ou techniques particulières en matière de prévention des incendies;5° d'un officier professionnel francophone d'un service d'incendie, désigné en raison de son expérience en matière de prévention des incendies;6° d'un officier professionnel néerlandophone d'un service d'incendie, désigné en raison de son expérience en matière de prévention des incendies. §
- Les experts sont tenus d'indiquer ou de laisser apparaître dans leur candidature pour la commission le rôle linguistique souhaité. §
- La langue des officiers professionnels est celle du rôle linguistique qui a été déterminé lors de leur désignation comme officier et à défaut, la langue officielle de la commune dans laquelle ils ont été désignés comme officiers professionnels. Art. 3.Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l'Intérieur : 1° sur la proposition du directeur général de la Sécurité civile ou de son délégué pour les membres visés à l'article 2, 1° à 4°;2° sur la proposition de la « Fédération royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Belgique - Aile Francophone-Germanophone » pour le membre visé à l'article 2, 5°;3° sur la proposition de la « Brandweervereniging Vlaanderen », pour le membre visé à l'article 2, 6°. Art. 4.Il est nommé un membre suppléant par membre effectif. Les membres suppléants sont nommés par le Ministre de l'Intérieur selon la même procédure que celle qui est respectivement prévue pour les membres effectifs. Art. 5.§ 1er. La durée du mandat des membres effectifs et des membres suppléants est de quatre ans. Le mandat est renouvelable. §
- Le mandat prend fin : 1° lorsque la durée est expirée;2° en cas de démission;3° en cas de décès. Il est pourvu au remplacement du membre dont le mandat a pris fin avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace. Art. 6.Le président de la commission peut, d'initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission, convoquer le maître de l'ouvrage, ou son délégué, à la réunion de la commission au cours de laquelle sa demande de dérogation est examinée. Art. 7.Le président de la commission peut, d'initiative ou sur la proposition d'un membre de la commission, convoquer à une réunion de la commission un ou plusieurs experts qui ne sont pas membre de la commission pour l'examen de points particuliers. Art. 8.§ 1er. La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres, effectifs ou suppléants, est présente. Si la commission a été convoquée une première fois sans s'être trouvée en nombre suffisant, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés. §
- Les avis de la commission sont rendus à la majorité absolue des voix. En cas de parité des voix sur une question déterminée, les différents avis sont transmis au Ministre. Art. 9.Pour leurs déplacements en vue d'assister aux réunions de la commission, les membres peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Art. 10.La commission établit son règlement d'ordre intérieur. Art. 11.Le secrétariat de la commission est assuré par des agents de la Direction générale de la Sécurité civile. Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 18 juillet
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL