(1). Cette réserve ne permet pas de circonscrire avec précision la compétence des chauffeurs-agents de sécurité, d'une part, parce que la législation sur les services de police ne précise pas les hypothèses de transfèrement pour lesquels les services de police sont compétents et, d'autre part, parce que l'article 3bis de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 06/05/2003 numac 2003009406 source service public federal justice Loi portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus fermer portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus, s'il indique les deux hypothèses de transfèrement pour lesquels les agents de sécurité peuvent être compétents, précise que c'est "sans préjudice des compétences des services de police locale et fédérale et des chauffeurs-agents de sécurité de l'Office des étrangers". Ensuite, l'alinéa 2 énumère quels sont les transfèrements effectués "principalement" par les chauffeurs-agents de sécurité, en précisant qu'ils relèvent de la compétence des services de police lorsque des raisons de sécurité ou **** l'imposent. Cet alinéa pose problème pour les raisons suivantes : 1° le terme "principalement" signifie que les transfèrements **** ne pas être pris en charge par les chauffeurs-agents de sécurité, mais aucune précision n'est apportée sur les hypothèses dans lesquelles d'autres autorités - non précisées - seraient compétentes;2° il n'est pas possible de savoir si seuls les transfèrements énumérés à l'alinéa 2 peuvent, pour des raisons de sécurité ou ****, être pris en charge par les services de police. Enfin, l'alinéa 3 précise que d'autres transfèrements peuvent être, exceptionnellement, de la compétence des chauffeurs-agents de sécurité.Il n'indique toutefois pas quels sont les transfèrements concernés et ne précise pas ce qu'il faut entendre par "exceptionnellement". En raison des différents problèmes de compréhension et d'interprétation posés par cet article, il convient de le revoir afin d'indiquer clairement et logiquement quels sont les transfèrements pris en charge par les chauffeurs-agents de sécurité et dans quelles conditions. Article 5
- A l'alinéa 1er, en projet, il va de soi que la carte de service ne donne aucun privilège dans quelque situation de trafic que ce soit et que, comme l'indique le rapport au Roi, le chauffeur doit donc se conformer au code la route, aucun ordre de mission ne pouvant justifier un manquement à ce dernier.La deuxième phrase de l'alinéa 1er est dès lors inutile et doit être omise.
- A l'alinéa 2, le Conseil d'Etat s'interroge quant à savoir ce qu'est "un permis de conduire pour l'aéroport".S'il s'agit d'une autorisation permettant d'accéder aux voies de circulation routières de l'aéroport, il serait utile de le préciser dans le rapport au Roi afin d'éclairer la portée de la notion. Plus fondamentalement, et certainement dans l'hypothèse envisagée, c'est à l'Office des étrangers d'effectuer, pour des raisons évidentes de sécurité, la démarche d'obtention de ce permis et non à chaque chauffeur-agent de sécurité. Seul l'Office est d'ailleurs en mesure d'attester à l'égard des instances de l'aéroport que le chauffeur-agent de sécurité pour lequel le permis est sollicité revêt effectivement cette qualité. Cet alinéa doit être revu en conséquence. Article 6
- Il conviendrait d'écrire : "un ordre de mission de transfert est établi". Cette observation vaut pour la suite du projet.
- Il convient d'indiquer qui établit cet ordre de mission de transfert.
- A l'alinéa 1er du texte français, il y a lieu de faire préciser chacun des éléments de l'énumération de l'article défini, à l'instar de ce qui figure au 2°. La même observation vaut pour l'article 23, alinéa 1er. Article 7 Dans la version française, il convient de remplacer, à l'alinéa 1er, les mots "qu'il y ait" par "qu'il y a". Dans la version néerlandaise du même alinéa, il y a lieu de remplacer les mots "**** ****" par le mot "****". Article 14 Dans la version française, il y a lieu d'ajouter les mots "qui conduit le véhicule" entre les mots "chauffeur-agent de sécurité" et "d'éventuelles anomalies". Dans la version française les mots "leur étranger" doivent être remplacés par les mots "un étranger". Dans la version néerlandaise, les mots "**** **** **** de ****" doivent être remplacés par les mots "**** **** **** **** **** ****". Article 15 A l'alinéa 3, mieux vaut rédiger la phrase à la forme active afin de préciser que ce sont les chauffeurs-agents de sécurité qui informent le service de dépannage et le bureau de coordination. Article 21 Il va de soi que, pour l'application de l'article 21, comme l'indique le rapport au Roi, les conditions fixées par l'article 37, auquel se réfère l'article 74/8, § 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, précitée, doivent en tout état de cause être respectées. Article 23 L'alinéa 2 prévoit que le rapport relatif aux incidents survenus lors d'un transfèrement est transmis au directeur du centre ou séjourne l'étranger. Or, certaines hypothèses de transfèrement concernent des étrangers qui ne séjournent pas dans un centre. Mieux vaudrait dès lors indiquer que le rapport est transmis, le cas échéant, au directeur du centre ou séjourne l'étranger. Article 25 L'article en projet habilite le bureau de coordination à rédiger un règlement général qui contiendrait des spécifications précises à destination des chauffeurs-agents de sécurité. Il ne peut être admis que le Roi, habilité par l'article 74/8, § 3, à fixer le régime et les règles relatives au transfèrement de l'étranger, attribue au bureau de coordination un pouvoir réglementaire en cette matière. Seul le ministre pourrait, le cas échéant, rédiger une circulaire explicitant la réglementation applicable, sans pouvoir mettre en oeuvre un quelconque pouvoir réglementaire à cette occasion. L'article 25 doit donc être omis. La chambre était composée de : ****. : Y. ****, président de chambre, P. ****, **** M. ****, conseillers d'Etat, M. G. ****, assesseur de la section de législation, Mme A.-C. **** ****, greffier, **** rapport a été présenté par Mme L. ****, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. ****. Le greffier, A.-C. **** ****. Le président, Y. ****. _______ Note
(1)L'expression "sans préjudice" doit être comprise en l'espèce comme signifiant "sous réserve", sans quoi on n'en aperçoit pas la portée. Sur la signification de ces deux expressions et sur leur utilisation, voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, rubrique "Technique législative", p.
- 8 DECEMBRE
- - Arrêté royal fixant le régime et les règles applicables lors du transfèrement, exécuté par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs de l'Office des étrangers, des étrangers visés à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 74/8, § 3, introduit par la loi du 15 juillet 1996; Vu l'avis 44.062/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2008; Sur la proposition de notre Ministre de la Politique de migration et d'asile, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Définitions et dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° étranger : étranger soumis à une mesure administrative de détention, de mise à disposition du gouvernement ou de maintien en application des dispositions mentionnées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° centre : lieu géré par l'Office des étrangers, destiné à l'accueil d'étrangers soumis à une mesure administrative de détention, de mise à disposition du gouvernement ou de maintien en application des dispositions mentionnées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;3° collaborateur de sécurité-chauffeur : collaborateur de sécurité-chauffeur de l'Office des étrangers;4° bureau de coordination : bureau de l'Office des étrangers responsable de l'organisation et de la centralisation de tous les transfèrements à effectuer par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs. Art. 2.Le présent arrêté est d'application lors du transfèrement d'étrangers qui est effectué par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs. Art. 3.Les collaborateurs de sécurité-chauffeurs sont compétents pour tous les transfèrements d'étrangers. Les transfèrements suivants sont effectués par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs, pour autant qu'ils ne doivent pas être effectués par les services de police pour des raisons de sécurité ou pour des raisons **** : 1° le transfèrement à un centre d'étrangers qui sont soumis à une mesure administrative de maintien conformément à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° le transfèrement à un centre d'étrangers qui sont soumis à une mesure administrative de maintien conformément à l'article 51/5, § 1er, ou 74/6, § 1****, de cette loi;3° le transfèrement d'étrangers à partir d'un centre. Des transfèrements autres que ceux visés à l'alinéa 2 sont exceptionnellement effectués par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs. Art. 4.Chaque transfèrement se fait d'une manière sûre, humaine et efficace. Art. 5.Le collaborateur de sécurité-chauffeur reçoit une carte de service de l'Office des étrangers qu'il doit toujours avoir sur lui. Chaque collaborateur de sécurité-chauffeur doit se procurer un permis de conduire pour l'aéroport. CHAPITRE ****. - Déroulement du transfèrement Section 1re. - Préparation Art. 6.Pour chaque transfèrement, le bureau de coordination établit un ordre de mission de transfert, contenant au moins les points suivants : 1° le nom, la nationalité et le numéro de dossier à l'Office des étrangers, des étrangers à transférer;2° les lieux de départ et d'arrivée;3° la date et l'heure auxquelles le transfèrement doit débuter;4° le nom des collaborateurs de sécurité-chauffeurs qui doivent effectuer le transfèrement;5° le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule de service qui doit être utilisé . Il est toujours prévu au moins un collaborateur de sécurité-chauffeur en plus que le nombre d'étrangers à transférer. Art. 7.Préalablement à chaque transfèrement, le collaborateur de sécurité-chauffeur contrôle l'état du véhicule. Il s'assure également qu'il y a le téléphone portable, la carte carburant et les papiers du véhicule. D'éventuels problèmes avec le véhicule doivent être immédiatement communiqués au bureau de coordination. Section
- - Départ Art. 8.Avant l'embarquement, l'étranger est soumis à une fouille de sécurité conformément à l'article 74/8, § 5, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette fouille est effectuée par un collaborateur de sécurité-chauffeur du même sexe que l'étranger ou par un autre agent de l'Office des étrangers du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous le contrôle du collaborateur de sécurité-chauffeur. En cas de départ du centre, cette fouille peut également être effectuée conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Les éventuels objets interdits ou dangereux sont pris en dépôt par le directeur du centre où séjourne ou va séjourner l'étranger. En cas de transfèrement à la frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume, les objets dangereux sont remis à la police fédérale. Art. 9.Le collaborateur de sécurité-chauffeur vérifie si le nom et le numéro de dossier de l'étranger concerné concordent avec ce qui est mentionné dans la mission de transfèrement. Il s'assure que tous les documents nécessaires à la mission sont bien présents. Art. 10.Les portières qui donnent accès aux étrangers sont verrouillées afin d'éviter que l'étranger ou des tiers ne puissent ouvrir de l'intérieur ou de l'extérieur. Le coffre est également verrouillé. Art. 11.Lors du départ, le collaborateur de sécurité-chauffeur doit remplir les données suivantes dans le carnet de bord du véhicule : 1° le nombre d'étrangers à transférer;2° la date de la mission;3° l'heure de départ;4° le kilométrage lors du départ. Art. 12.Si un transfèrement ne peut débuter à l'heure prévue dans la mission de transfèrement, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs rédigent un rapport concernant le retard qui sera transmis au bureau de coordination. Section
- - Transport Art. 13.Les collaborateurs de sécurité-chauffeurs suivent l'itinéraire qui est considéré comme le plus rapide. Pour ce faire, ils doivent rester informés des informations communiquées sur le trafic routier. Si cet itinéraire n'est pas sûr, un autre itinéraire plus sûr doit être suivi. Art. 14.Les collaborateurs de sécurité-chauffeurs surveillent les étrangers et informent le collaborateur de sécurité-chauffeur qui conduit le véhicule d'éventuelles anomalies, de sorte qu'à chaque instant on peut intervenir de manière appropriée. A cette fin, il faut toujours qu'il y ait un collaborateur de sécurité-chauffeur présent dans l'espace fermé où se trouvent les étrangers, sauf dérogation accordée par le Bureau de coordination. Art. 15.Sauf contre-ordre du bureau du coordination ou cas de force majeure, le transport d'étrangers ne peut, en aucun cas, être interrompu. En cas d'accident de la route, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs en informent immédiatement le service de police et le bureau de coordination. En cas de panne durant le transport d'étrangers, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs doivent contacter le service de dépannage et le bureau de coordination. Section
- - Arrivée Art. 16.A l'arrivée, le collaborateur de sécurité-chauffeur doit remplir les données suivantes dans le carnet de bord du véhicule : 1° l'heure d'arrivée;2° le kilométrage à l'arrivée. Art. 17.Le collaborateur de sécurité-chauffeur accompagne l'étranger jusqu'au moment où il est repris par l'autorité à qui l'étranger doit être remis. Une preuve de cette remise est donnée au moyen d'une signature ou d'un cachet de ces autorités sur la mission de transfèrement. CHAPITRE ****. - Cas particuliers Art. 18.Si nécessaire, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs informent le bureau de coordination de toutes les circonstances qui pourraient entraver le bon fonctionnement de leur mission. Art. 19.Si un étranger tombe malade durant son transfèrement, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs en informent le bureau de coordination afin de recevoir des instructions particulières. En cas de besoin, ils demandent eux-mêmes immédiatement une assistance médicale ou se rendent eux-mêmes auprès du service médical le plus proche. Art. 20.Si le comportement de l'étranger constitue un risque pour lui-même, un vêtement de protection peut être utilisé pour éviter qu'il ne se blesse. Art. 21.Les collaborateurs de sécurité-chauffeurs peuvent utiliser la contrainte à l'égard de l'étranger afin de le maîtriser, si le comportement de l'étranger constitue un danger pour sa propre intégrité physique ou pour celle de tiers, ou si l'étranger trouble l'ordre. La contrainte peut également être utilisée afin de garantir le bon déroulement du transfèrement, si, en fonction du comportement de l'étranger, d'indices matériels ou des circonstances, le collaborateur de sécurité-chauffeur a des motifs raisonnables de croire que l'étranger constituera un danger pour sa propre intégrité physique ou pour celle de tiers, ou que l'étranger va troubler l'ordre. Les moyens coercitifs autorisés sont la contrainte physique, la clé de bras et les menottes. Art. 22.Si un étranger essaie de s'échapper lors du départ, durant le transport ou à l'arrivée, le collaborateur de sécurité-chauffeur doit empêcher l'évasion, sans pour cela mettre en danger sa propre intégrité physique, celle de l'étranger ou des tiers, et pour autant qu'il reste suffisamment de collaborateurs de sécurité-chauffeurs à disposition pour surveiller les autres étrangers. Quand une évasion se produit effectivement, les collaborateurs de sécurité-chauffeurs en informent immédiatement le service de police ainsi que le bureau de coordination. Art. 23.Pour chaque transfèrement durant lequel des incidents se sont produits avec un étranger ou durant lequel des moyens coercitifs ont été utilisés, il est rédigé immédiatement un rapport détaillé qui reprend les données suivantes : 1° le nom, la nationalité et le numéro de dossier à l'Office des étrangers des étrangers transportés;2° une description de l'incident;3° la motivation de l'éventuelle utilisation de la contrainte;4° les éventuels dégâts occasionnés au véhicule;5° les éventuelles blessures subies par les collaborateurs de sécurité-chauffeurs et/ou les étrangers;6° le nom des éventuels témoins;7° la date;8° le nom et la signature des collaborateurs de sécurité-chauffeurs. Ce rapport est transmis au bureau de coordination et, le cas échéant, au directeur du centre où séjourne l'étranger. Art. 24.Les articles 6, deuxième alinéa, 8, 10, 14, 17 et 22 ne sont pas d'application pour le transfèrement d'un étranger dans le cadre de sa libération. CHAPITRE ****. - Disposition finale Art. 25.Notre Ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****, le 8 décembre
- **** **** le Roi : La Ministre de la Politique de migration et d'asile, Mme A. ****