statut du personnel de certains organismes d'intérêt public ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant
statut du personnel de certains organismes d'intérêt public; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
28 avril 2008; Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné
5 juin 2008; Vu
protocole n° 609 du 13 août 2008 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; Vu l'avis 45.218/1 du Conseil d'Etat, donné
2 octobre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant
statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002,
s mots « et
s candidats recrutés, inscrits dans
s groupes A et B, » sont supprimés;2°
, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.A l'article 28ter,
A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage,
directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou
responsable du service du personnel ou son délégué, là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation, décide s'il y a lieu pour lui de compléter sa formation. Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire. »; 3°
, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'article 28quater doit se lire comme suit : « Art. 28quater.§ 1er. Sans préjudice des attributions de l'autorité qui exerce
pouvoir de nomination,
stagiaire se trouve dans chaque organisme sous la surveillance du directeur fonctionnel, du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou du responsable du service du personnel ou son délégué, là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation. § 2.
stage vise à permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son organisme et de la fonction publique administrative fédérale en général et à établir si
stagiaire possède
s aptitudes et capacités requises à l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi auquel il est affecté. »; 4°
remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 5.L'article 28quinquies, alinéa 1er, doit se lire comme suit : «
directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation,
responsable du service du personnel ou son délégué, établit, après avoir recueilli toutes
s informations utiles, après consultation du stagiaire et concertation avec son supérieur hiérarchique, des rapports de stage conformément aux modèles arrêtés par
ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. » Art. 2.Dans
titre III, chapitre II, section III, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section II, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section II. Du stage des lauréats et de
ur admission en qualité d'agent définitif . » Art. 3.L'article 10, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 10.§ 1er. A l'article 30, § 1er, l'alinéa 1er doit se lire comme suit : «
s lauréats admis par l'autorité qui exerce
pouvoir de nomination ou son délégué sont nommés en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité, avec la jouissance de tous
urs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard
premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. » Art. 4.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.L'article 31 doit se lire comme suit : « Art. 31.§ 1er.
stage est placé sous la surveillance du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou du responsable du service du personnel ou son délégué, là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation.
stagiaire est tenu de participer aux activités de formation qui sont organisées par
directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou par
responsable du service du personnel ou son délégué là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation. § 2.
stagiaire de niveau A doit en outre faire parvenir un mémoire au directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou au responsable du service du personnel ou son délégué, là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation.
sujet du mémoire est choisi par
stagiaire en concertation avec, d'une part, son supérieur hiérarchique et, d'autre part,
directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou
responsable du service du personnel ou son délégué, là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation.
mémoire du stage consiste en un travail d'une utilité immédiate pour l'organisme et doit témoigner de la capacité du stagiaire à exposer avec clarté un sujet d'intérêt administratif. Il est réalisé pendant
s heures de service.
mémoire du stage est approuvé, d'une part, par
directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou
responsable du service du personnel ou son délégué, là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation et, d'autre part, par
supérieur hiérarchique du stagiaire. » Art. 5.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 12.L'article 32 doit se lire comme suit : « Art. 32.
directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou
responsable du service du personnel ou son délégué, là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation, est compétent pour juger de l'aptitude du stagiaire. Si
s rapports visés à l'article 28quinquies ne sont pas, dans l'ensemble, favorables ou si
mémoire n'est pas satisfaisant ou n'a pas été remis,
directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou
responsable du service du personnel ou son délégué, là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation, saisit soit la commission interparastatale des stages compétente, soit la commission des stages compétente. A cet effet, il établit un rapport qu'il communique au stagiaire. » Art. 6.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.L'article 33, § 1er, doit se lire comme suit : « § 1er.
stagiaire jugé apte soit par
directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou
responsable du service du personnel ou son délégué, selon
cas, soit par la commission interparastatale des stages compétente ou par la commission des stages compétente, est nommé en qualité d'agent définitif dans la classe de métiers ou au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi permanent vacant de cette classe de métiers ou de ce grade et obtient la première échelle de traitement de cette classe ou de ce grade. » Art. 7.Dans
titre III, chapitre II, section III, du même arrêté, la sous-section III, comportant
s articles 14, 15 et 15bis, insérée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiée par l'arrêté royal du 4 août 2004, est abrogée. Art. 8.Dans l'article 15ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r,
s 2° et 3°, sont abrogés;2°
, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 5.
chef de service qui a
stagiaire sous ses ordres est entendu d'office;
requérant est entendu à sa demande. » Art. 9.Dans l'article 15quater, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « La commission se prononce sur base du rapport du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou du responsable du service du personnel ou son délégué, là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation, même si
stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.»; 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 4.
chef de service qui a
stagiaire sous ses ordres est entendu d'office. » Art. 10.Dans
titre III, chapitre II, du même arrêté, la section IIIbis, comportant l'article 15sexies, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par
s arrêtés royaux des 30 janvier 2006 et 7 juin 2007, est abrogée. Art. 11.Dans l'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 octobre 2005,
s mots « directeur de la formation » sont remplacés par
s mots « directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou
responsable du service du personnel ou son délégué, là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation ». Art. 12.Dans
titre III du même arrêté,
chapitre XXI, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE XXI. - Modalités d'organisation des activités de formation organisées par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale. Art. 51octies.L'autorité qui exerce
pouvoir de nomination, l'organe de gestion et
directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou
responsable du service du personnel ou son délégué, là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation, peuvent faire appel aux cycles de formation organisés par l'Institut de formation de l'administration fédérale pour
s activités qu'ils désirent appliquer dans
cadre du stage et de la formation. Des cycles qui répondent aux besoins spécifiques du personnel de l'organisme peuvent être organisés moyennant l'accord du titulaire de la fonction de management -1 auprès de cet Institut. » Art. 13.
s compétences attribuées au directeur de la formation sont exercées par
directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation dès sa désignation. Dans
s organismes qui ne sont pas dotés d'un tel service, ces compétences sont exercées par
responsable du service de personnel. Art. 14.Par dérogation à l'article 13,
s titulaires actuels de la fonction de directeur de la formation conservent à titre personnel : 1° jusqu'au terme de la période de désignation en cours,
bénéfice des dispositions de l'article 15sexies, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par
présent arrêté;2° aussi longtemps que
directeur fonctionnel du service d'encadrement personnel et organisation n'a pas pris ses fonctions,
s attributions liées à
ur désignation. Art. 15.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
12 novembre 2008. ALBERT Par
Roi : La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.