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Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au dev

Art. 3

.L'article 33, alinéa 1er,

  1. a)et c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2007, est remplacé comme suit : «
  2. a)les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s);
  3. c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2,5;3, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(s). » Art. 4.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 14 août 2007, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièces. » Art. 5.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2007, est remplacé comme suit : « Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2,5; 3, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 100, 125, 140, 150, 170, 190, 200, 220, 250, 300 ou 500 gramme(
  4. s)de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. » Art. 6.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2006, est remplacé comme suit : « Art. 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Pour la consultation du tableau,

Art. 7

.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 octobre 2007, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° le barème fiscal " A.Cigares" est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit : Pour la consultation du tableau,

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2008.

Bruxelles, le 22 janvier 2008. D. REYNDERS

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