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Arrêté royal fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation

21 AOUT 2008. - Arrêté royal fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté soumis à Votre signature poursuit un triple ob

§ 2

, alinéa 4, et les §§ 3, 4 et 5, est applicable aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur Alternext, étant entendu que : 1° toute référence faite au marché réglementé ou au marché réglementé belge doit être comprise comme une référence à Alternext;et 2° toute référence faite aux émetteurs visés au § 3 de l'article 10 précité doit être comprise comme une référence aux émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur Alternext. Art. 4.§ 1er. Les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé qui sont énumérées à l'alinéa 2, sont applicables aux émetteurs dont les instruments financiers ou les titres, selon la disposition concernée, sont admis à la négociation sur Alternext, étant entendu que : 1° toute référence faite au marché réglementé doit être comprise comme une référence à Alternext;2° les dispositions qui s'appliquent aux émetteurs visés à l'article 3 de l'arrêté royal précité sont déclarées applicables aux émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur Alternext;et 3° les dispositions qui s'appliquent aux émetteurs visés à l'article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont déclarées applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis, à leur demande ou avec leur accord, à la négociation sur Alternext. Les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 visées à l'alinéa 1er sont les suivantes : 1° l'article 2,

§ 1e

r, 5°, 6°, 7° et 20°;2° les articles 5 à 9;3° les articles 11 et 12;4° l'article 13,

§ 2

, 2° et 3°, b), et les §§ 5 et 6, et étant entendu que le rapport financier semestriel doit être publié au plus tard quatre mois après la fin du semestre couvert;5° les articles 15 à 23;6° les articles 25 à 27;7° les articles 31 à 34;8° l'article 35, étant entendu que les émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur Alternext :

  1. a)rendent publiques, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 3°, les informations réglementées de manière à ce qu'il s'écoule un laps de temps aussi court que possible entre leur diffusion en Belgique et leur diffusion dans les autres Etats membres où leurs titres sont admis, à leur demande ou avec leur accord, à la négociation sur un MTF;
  2. b)recourent, par dérogation au § 1er, alinéa 3, à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public en Belgique;
  3. c)veillent notamment, par dérogation au § 2, avec une attention raisonnable, à synchroniser le mieux possible la divulgation d'informations privilégiées au sens de l'article 31 de l'arrêté royal précité entre toutes les catégories d'investisseurs, dans tous les Etats membres où ils ont demandé ou accepté l'admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un MTF;9° les articles 36 à 39, étant entendu que la référence faite, dans l'article 38 de l'arrêté royal précité, à l'article 35, § 1er, du même arrêté, doit être lue en tenant compte du 8°;10° l'article 41, hormis l'alinéa 1er, 2° et 4°, et l'alinéa 3, et étant entendu qu'en ce qui concerne l'alinéa 1er, 5°, la période couverte est de deux ans au lieu de cinq ans;11° les articles 42 et 43;12° l'article 46,

§ 2, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2.

§ 2. Les émetteurs dont les titres sont admis à la négociation sur Alternext doivent établir leurs comptes consolidés, au choix, conformément aux normes comptables internationales ou conformément au référentiel comptable applicable, basé sur le droit national de l'émetteur. S'ils n'établissent pas leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales : 1° les états financiers contrôlés comprennent, par dérogation à l'article 12, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, les comptes consolidés ainsi que les comptes statutaires de l'émetteur, établis conformément au référentiel comptable applicable précité;2° l'article 11, § 2, alinéa 3, et l'article 13, § 4, de l'arrêté royal précité sont respectivement applicables, étant entendu que :

  1. a)pour l'application de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal précité, les données chiffrées comprennent, à titre supplémentaire, la quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence et le résultat consolidé, ainsi que la part du groupe dans celui-ci;
  2. b)pour l'application de l'article 13, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité, le jeu d'états financiers résumés contient au moins un bilan consolidé résumé et un compte de résultats consolidé résumé, ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes. § 3. Les émetteurs relevant de pays tiers sont tenus de fournir des informations plus détaillées ou des informations supplémentaires si les données chiffrées figurant dans le communiqué visé à l'article 11 de l'arrêté royal précité, les comptes consolidés ou statutaires et le rapport de gestion y afférent visés à l'article 12 de l'arrêté royal précité ou les états financiers intermédiaires visés à l'article 13 de l'arrêté royal précité ne sont pas établis conformément à des règles équivalentes aux dispositions prévues par ou en application des règlements ou directives européens et ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur. CHAPITRE IV. - Notification et publicité des participations importantes dans les sociétés cotées sur Alternext Art. 5.Les articles 3,

§ 1e

r, 2° et 3°, 4, 6 à 16, 17, hormis l'alinéa 4, 23, 24 et 26 à 28 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes sont applicables en ce qui concerne les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur Alternext, étant entendu que toute référence faite à un marché réglementé ou à un marché réglementé belge doit être comprise comme une référence à Alternext. Les articles 3 à 28 de l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes sont applicables en ce qui concerne les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur Alternext, étant entendu que : 1° toute référence faite à un marché réglementé ou à un marché réglementé belge doit être comprise comme une référence à Alternext;2° la référence faite, dans l'article 23 de l'arrêté royal précité, à l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, doit être lue en tenant compte de l'article 4, § 1er, alinéa 2, 8°;3° la référence faite, dans l'article 24 de l'arrêté royal précité, à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, doit être lue en tenant compte de l'article 4, § 1er, alinéa 2, 10°. Toutefois, les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, et ainsi de suite par tranche de cinq points de pourcentage, visés dans la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer précitée et dans l'arrêté royal précité, sont remplacés par des seuils de 25 %, 30 %, 50 %, 75 % et 95 %. CHAPITRE V. - Abus de marché et déclarations de transactions Section Ire. - Règles préventives en matière d'abus de marché Art. 6.Les règles prévues par et en vertu de l'article 25bis, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont applicables aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur Alternext. Art. 7.Les règles prévues par et en vertu de l'article 25bis, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer sont applicables aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un émetteur qui a son siège statutaire en Belgique et dont les instruments financiers sont admis ou font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur Alternext, ainsi qu'aux personnes ayant un lien étroit avec elles. Section II. - Interdictions en matière d'abus de marché Art. 8.Alternext, le Trading Facility et Easynext sont désignés comme autre marché au sens de l'article 25, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Art. 9.Alternext, le Marché Libre, le Trading Facility et Easynext sont désignés comme autre marché au sens de l'article 39, § 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Art. 10.Alternext, le Marché Libre, le Trading Facility et Easynext sont désignés comme autre marché au sens de l'article 40, § 4, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Section III. - Déclarations de transactions Art. 11.Les articles 49 à 52 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers sont applicables aux transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur Alternext, le Trading Facility et Easynext. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires, entrée en vigueur et disposition exécutoire Art. 12.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant diverses dispositions relatives aux marchés secondaires d'instruments financiers;2° l'arrête royal du 14 décembre 2006 relatif au marché d'instruments financiers Alternext et modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2006 relatif aux abus de marché, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2007;3° l'arrêté royal du 17 mars 2008 déterminant notamment le régime applicable en matière d'abus de marché sur certains systèmes multilatéraux de négociation. Dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, sont abrogés : 1° l'alinéa 2 de l'article 40;2° le chapitre VI du Titre IV, comportant l'article 59, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2008. Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008. L'article 4, § 1er, alinéa 2, 4°, s'applique aux rapports financiers semestriels relatifs à un semestre commençant le 1er janvier 2008 ou après cette date. Art. 14.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Château-de-Grasse, le 21 août 2008. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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