18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale; Considérant que, créé voici plus de trente ans, le Lotto manifeste ces dernières années des signes d'essoufflement ainsi qu'en témoigne le chiffre de vente de 2007 qui, comparativement à ceux des années 2006, 2005 et 2004, a respectivement régressé de 5,53 %, 15,67 % et 25,51 %; que ces reculs successifs traduisent une forte érosion de l'attractivité du Lotto; Considérant que la perte d'attractivité du Lotto réduit considérablement le caractère canalisateur de cette forme de loterie publique et, ce faisant, nuit indubitablement à une des missions sociales de la Loterie Nationale consistant à précisément canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance; que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; Considérant que pour endiguer la perte d'attrait actuelle du Lotto, il est nécessaire de prendre sans délai des mesures susceptibles de rencontrer l'attente des joueurs; que parmi ces mesures, celles consistant à porter de 12 à 14 le nombre de grilles du bulletin simple et à permettre une participation « Quick Pick » avec 14 grilles reprenant, toutes grilles confondues, deux fois les 42 numéros du Lotto, tout en ne modifiant pas le prix de vente actuel de la grille du Lotto, sont de nature à rencontrer cet objectif; Considérant qu'étant de nature à rendre la participation au Lotto plus délassante, les améliorations susmentionnées cadrent parfaitement avec la mission de la Loterie Nationale, assignée dans le contrat de gestion évoqué ci-avant, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants; Considérant en outre que la concrétisation des mesures visées par le présent arrêté requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique, informatique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai; Vu l'urgence, motivée par les considérations d'ordre social, contractuel et organisationnel qui précèdent; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le bulletin simple comporte 12 ou 14 grilles à 42 cases numérotées de 1 à 42.Ces grilles sont disposées en 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées. La participation se fait obligatoirement par groupe de 2 grilles superposées. Selon sa mise, le participant remplit, en commençant par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 groupes de 2 grilles superposées. »; 2° dans l'alinéa 5, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un maximum de 120 euros pour la participation à 20 tirages de 12 grilles ou un maximum de 140 euros pour la participation à 20 tirages de 14 grilles.»; 3° dans l'alinéa 7, les mots « 10 ou 12 grilles » sont remplacés par les mots « 10, 12 ou 14 grilles ». Art. 2.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art.12. La prise de participation peut se réaliser sans recours à l'un des bulletins visés à l'article 5 moyennant la formule appelée « Quick Pick ». En optant pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon totalement ou partiellement aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. Déterminées par la Loterie Nationale, les possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick », en complément de celles visées l'article 24, peuvent : 1° correspondre aux possibilités de jeu présentées par les bulletins visés à l'article 5;2° se présenter sous une formule qui, appelée « Full Lotto », permet de participer à un tirage avec 14 ensembles de 6 numéros, chacun des numéros parmi la série allant de 1 à 42 étant repris, tous ensembles confondus, deux fois;3° être en tout ou partie différentes des possibilités de jeu visées aux 1° et 2°, ces différences portant sur les paramètres de jeu que sont le nombre et le caractère successif ou non des tirages auxquels il peut être participé, le nombre d'ensembles joués au Lotto et le nombre de numéros destinés à la participation au Joker joués.Ces possibilités de participation peuvent reposer sur l'utilisation de bulletins particuliers présentant, soit une série de paramètres de jeu parmi lesquels le participant opère un choix, soit des paramètres de jeu préimprimés excluant tout choix du participant. La Loterie Nationale détermine et rend publiques, par tous moyens jugés utiles, les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule « Quick Pick » visées à l'alinéa 2, étant entendu que la mise due pour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.