(1)fermer relatives aux pensions complémentaires des indépendants. Les contrats d'assurances sur la vie visés à l'alinéa 1er, 3°, sont appelés ci-après contrats protégés. La protection visée à l'alinéa 1er vaut uniquement pour des clients qui n'exercent pas une activité bancaire, financière ou d'assurances. Le Roi définit ces clients. Art. 6.Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, intervient à concurrence de 100.000 EUR, déduction faite du montant de 50.000 EUR à charge du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers. En ce qui concerne les contrats protégés, le remboursement est limité à la valeur de rachat du contrat, calculée le jour précédent celui où la défaillance de l'entreprise d'assurances adhérente est constatée, telle que définie dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. De cette valeur de rachat sont déduites les taxes. La limite de 100.000 EUR s'applique pour l'ensemble des contrats souscrits par un même preneur d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances. La défaillance est constatée : 1° soit lorsque l'entreprise d'assurances a été déclarée en faillite ou a déposé une requête en concordat judiciaire ou a été citée en concordat judiciaire;2° soit lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances a notifié au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie qu'elle a constaté que la situation financière de l'entreprise d'assurances l'a conduit à refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immédiat ou dans un délai rapproché, de procéder au remboursement d'un tel avoir. Les conditions, modalités et limitations de ce remboursement sont fixées par le Roi. Les adhérents au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie ne peuvent pas faire état de sa protection dans leur publicité. Art. 7.Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est financé par des contributions annuelles de ses adhérents et des droits d'entrée pour les entreprises d'assurances visées à l'article 4, §
- Art. 8.§ 1er. Le montant des contributions annuelles versées au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est fixé comme suit : 1° une contribution de 0,31 °/°° de l'encours au 30 septembre de l'année précédente, des dépôts éligibles au remboursement, pour les institutions visées à l'article 4, § 1er, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;2° une contribution de 0,50 °/°° des réserves d'inventaire, telles que définies dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, des contrats protégés, pour les entreprises d'assurances visées à l'article 4, §
- En cas de participation au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie au cours d'une année, les montants visés à l'alinéa 1er, sont dus pro rata temporis. Le Roi fixe les modalités de paiement de ces contributions. §
- Le montant du droit d'entrée est fixé à 0,25 % des réserves d'inventaire, telles que définies dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité sur la vie, des contrats protégés. Le Roi peut fixer les modalités de paiement de ce droit d'entrée. §
- La Caisse des Dépôts et Consignations verse les contributions annuelles et les droits d'entrée visés aux paragraphes précédents au Trésor. Art. 9.§ 1er. Lors de tout paiement effectué par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, celui-ci se substitue au client indemnisé et reprend, à concurrence du montant de l'indemnisation, les droits de créance que celui-ci détient à l'encontre de l'institution défaillante. §
- En cas d'insuffisance d'actif du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie et en cas de défaillance d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, la Caisse des Dépôts et Consignations avance les fonds afin de rembourser les clients de l'institution défaillante. §
- En cas d'insuffisance d'actif du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, suite au remboursement des clients d'une institution défaillante visée à l'article 4, § 1er, à l'exception des institutions visées à l'alinéa suivant, 50 % des contributions ultérieures sont utilisées afin d'apurer l'avance faite par la Caisse des Dépôts et Consignations. En cas de remboursement des clients d'une société défaillante de gestion de fortune et de conseil en investissement ou d'une société défaillante de gestion d'organismes de placement collectif, elles paient des contributions annuelles spéciales à la Caisse des Dépôts et Consignations afin d'apurer le montant avancé par celle-ci. Ces contributions annuelles spéciales sont calculées comme suit : 1° chaque institution paie une première contribution de 4.000 EUR; 2° chaque institution paie une deuxième contribution qui est fixée à 0,5 % des produits bruts annuels positifs. Le Roi peut fixer les modalités de paiement des contributions visées à l'alinéa précédent. §
- En cas d'insuffisance d'actif du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, suite au remboursement des clients d'une entreprise d'assurances défaillante visée à l'article 4, § 2, les entreprises d'assurances agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, sont tenues de payer une contribution, calculée comme indiquée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de 0,10 °/°° par an à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à apurement de l'avance. La Commission bancaire, financière et des Assurances fournit à la Caisse des Dépôts et Consignations les informations nécessaires pour réaliser l'opération visée à l'alinéa précédent. Art. 10.Le Roi peut modifier et/ou abroger tout ou partie de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, afin d'assurer sa concordance avec le présent chapitre. Art. 11.Dans son rapport annuel, la Caisse des Dépôts et Consignations donne un aperçu général du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 12.Dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est inséré un article 117ter, rédigé comme suit : « Art. 117ter.Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées à l'article 117bis, alinéa 1er, 1°, sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, de ce même article, les compagnies financières inscrites par la CBFA sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement de droit belge ainsi que, sans préjudice de l'article 49, § 2, alinéa 6, de la même loi, les autres entreprises financières faisant partie de groupes sur lesquels la CBFA exerce une surveillance sur base consolidée par application des mêmes lois. » CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et exécutoire Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 7 octobre
- Art. 14.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 novembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS