s lois des 27 mars 2003 et 1er août 2006; Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 26bis, § 2, inséré par la loi du 11 juin 1998; Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 1er, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2006, l'article 5, modifié par
s arrêtés royaux des 8 mai 2003, 2 août 2005 et 10 août 2006, l'article 14, alinéa 1er, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2006, et l'annexe, remplacée par l'arrêté royal du 9 juillet 2007; Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, notamment l'article 2, alinéa 2, 12°, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, l'article 40bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, l'article 45, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006,
s articles 46 et 47, modifiés par
s arrêtés royaux des 16 février 2006 et 14 décembre 2006,
s articles 48, 51, 52, 53, § 2, alinéa 1er, et 54, remplacés par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifiés par l'arrêté royal du 14 décembre 2006; Vu l'avis du conseil de perfectionnement et d'instruction de l'Ecole royale militaire, donné
1er juin 2007; Vu
protocole du Comité de négociation du personnel militaire, clôturé
24 octobre 2007; Vu l'avis N° 43.806/4 du Conseil d'Etat, donné
10 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
7°,
s mots "cours supérieur d'état-major" sont remplacés par
s mots "cursus supérieur d'état-major";2° dans
8°,
s mots "cours supérieur d'administrateur militaire" sont remplacés par
s mots "cursus supérieur d'administrateur militaire". Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 8 mai 2003, 2 août 2005 et 10 août 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots "année d'études" sont remplacés par
s mots "année d'étude";2° l'article est complété par l'alinéa suivant : «
s notes pour
master ès arts en sciences politiques et militaires et pour
master ès arts en administration publique et militaire sont attribuées, selon
cas, pour chaque cours ou groupe de cours enseignés pendant l'année académique concernée.Elles donnent lieu à une note unique pour toute l'année académique. Elles résultent des notes obtenues pour
travail journalier, pour
s travaux individuels et en groupe et pour
s examens que
stagiaire doit présenter. L'attribution et
s pondérations des notes, ainsi que la note d'exclusion sont fixées comme suit : 1° pour
master ès arts en sciences politiques et militaires : a) des notes sont attribuées pour
s cours suivants : "opérations joint", "opérations propres à la composante", "management et
adership" et "sécurité et défense";b) une note globale est attribuée pour
mémoire de fin d'études, qui comprend certaines épreuves dans
s cours visés en a), ainsi que la rédaction et la défense orale d'un travail de recherche dans un des cours visés en
s cours visés en a), pour
mémoire de fin d'études visé en b) et pour
travail de recherche visé en
mémoire de fin d'études ou pour
travail de recherche visés respectivement en b) et c), une note inférieure à 50 % est considérée comme une note d'exclusion;2° pour
master ès arts en administration publique et militaire : a) des notes sont attribuées pour
s groupes de cours suivants : "budget et finances - marchés publics", "droit - statuts", "management public", "management et
adership" et "sécurité et défense";b) une note globale est attribuée pour
mémoire de fin d'études qui comprend certains travaux individuels effectués dans
s groupes de cours visés en a), ainsi qu'une épreuve finale de synthèse constituée d'une partie écrite et d'une partie orale portant sur l'ensemble des matières enseignées et orientées selon la formation spécifique suivie;c) une note particulière est attribuée à l'épreuve finale de synthèse visée en b);d) la pondération respective des notes attribuées pour
s groupes de cours visés en a), pour
mémoire de fin d'études visé en
mémoire de fin d'études ou pour l'épreuve finale de synthèse visés respectivement en b) et c), une note inférieure à 50 % est considérée comme une note d'exclusion.» Art. 3.Dans l'article 14, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2006,
s mots "directeurs de cours pour" sont remplacés par
s mots "directeurs de cursus de". Art. 4.L'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 9 juillet 2007, est complétée par
s tableaux en annexe au présent arrêté. Art. 5.Dans
texte néerlandais de l'article 2, alinéa 2, 12°, de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 2006,
mot "Defensie" est remplacé par
mot "Landsverdediging". Art. 6.L'article 40bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, est remplacé par l'alinéa suivant : « La commission de délibération de la formation continuée est composée des personnes suivantes ou de
ur remplaçant désigné par
commandant de l'école : 1°
directeur de l'enseignement académique, président;2°
directeur de la formation continuée;3°
s chefs de département de la faculté des sciences sociales et militaires, ainsi que
s chefs de chaire de droit, d'opérations "joint", d'opérations terrestres, d'opérations maritimes, d'opérations aériennes et d'appui médical;4°
s directeurs de cursus de la formation continuée;5°
s titulaires des cours enseignés pendant la période sur laquelle porte la délibération.» Art. 7.L'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, est complété par l'alinéa suivant : «
s domaines et modules correspondent respectivement aux groupes de cours et cours visés à l'article 5, alinéa 3, 1°, a), de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire. » Art. 8.A l'article 46 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 16 février 2006 et 14 décembre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° dans l'ancien alinéa 2, devenu l'alinéa unique, 1°,
s mots ", fondée sur
s résultats obtenus lors des tests visés à l'alinéa 1er" sont remplacés par
s mots ", fondée sur
s notes attribuées selon
s dispositions visées à l'article 5, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002". Art. 9.Partout dans l'article 47 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 16 février 2006 et 14 décembre 2006,
s mots "alinéa 2," sont supprimés. Art. 10.A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° dans
r,
s mots "a obtenu dans chaque domaine une note globale d'au moins cinquante pour cent pour
s tests" sont remplacés par
s mots "n'a obtenu aucune note d'exclusion visée à l'article 5, alinéa 3, 1°, e), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002";2°
, alinéa 1er, est complété comme suit : « 3° peut présenter un examen de repêchage pour
s cours pour
squels
stagiaire a obtenu une note d'exclusion, ou peut réintroduire ou représenter son travail de recherche ou
s deux, selon
cas.»; 3° dans
, alinéa 2,
s mots "alinéa 2," sont supprimés. Art. 11.A l'article 51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : «
cursus supérieur d'administrateur militaire comprend
s modules suivants : 1°
module "budget et finances" du domaine "budgets et finances - marchés publics";2°
module "marchés publics" du domaine "budgets et finances - marchés publics";3°
module "droit" du domaine "droit - statuts";4°
module "statuts" du domaine "droit - statuts";5°
module "management public" du domaine homonyme;6°
module "management et
adership" du domaine homonyme;7°
module "sécurité et défense" du domaine homonyme;8°
module "voyages d'études et visites".»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : «
s domaines correspondent aux groupes de cours visés à l'article 5, alinéa 3, 2°, a), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002.» Art. 12.L'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Article 52.A l'issue du cursus,
commandant de l'école émet une appréciation finale à l'égard de chaque stagiaire, constituée de : 1° l'évaluation de ses compétences professionnelles, constituée :
s résultats visés à l'article 52, 1°, b), sont fixés par
directeur du cursus supérieur d'administrateur militaire.
directeur du cursus supérieur d'administrateur militaire consulte,
cas échéant : 1°
s enseignants ayant professé
s matières dans
squelles
stagiaire est évalué;2° un ou plusieurs civils ou officiers n'appartenant pas à l'école, experts en la matière dans laquelle
stagiaire est évalué.» Art. 14.A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2006 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.A suivi avec succès
cursus supérieur d'administrateur militaire,
stagiaire qui n'a obtenu aucune note d'exclusion visée à l'article 5, alinéa 3, 2°, e), de l'arrêté royal précité du 26 septembre 2002. »; 2°
, alinéa 1er, est complété comme suit : « 3° peut présenter un examen de repêchage pour
s groupes de cours, pour l'épreuve finale de synthèse ou pour
s deux, selon
cas, pour
squels
stagiaire a obtenu une note d'exclusion.» Art. 15.
présent arrêté produit ses effets
27 août 2007. Art. 16.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
20 décembre 2007. ALBERT Par
Roi :
Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2007 modifiant plusieurs dispositions relatives aux cursus supérieurs. ALBERT Par
Roi :
Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour la consultation du tableau, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.