r, alinéa 1er, le mot « douze » est remplacé par le mot « seize »;2°
r, alinéa 2, le 2° est supprimé;3°
r, alinéa 2, 3°, les mots « si ce dernier est du même rôle linguistique que le membre visé au 2°, » sont remplacés par les mots « si ce dernier est du rôle linguistique francophone, »;4° le § 1er, alinéa 2, est complété par un 4°, un 5° et un 6°, rédigés comme suit : « 4° les fonctionnaires dirigeants des Départements Enseignement respectifs de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Communauté germanophone, ce dernier relevant du rôle linguistique francophone;5° un délégué du Ministre de la Justice;6° le président de la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire ou, si ce dernier est du même rôle linguistique que le membre visé au 3°, le vice-président.»; 5°
Art. 4.A l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° de la conclusion des contrats et des protocoles d'accord mutuels avec des institutions, organisations ou associations, notamment avec :
s quatre mois après l'entrée en vigueur desdits articles » sont remplacés par les mots «
courant de l'année 2008 ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales Art. 7.Pour les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation ou désignés comme maître de stage
courant de l'année 2007 et de l'année 2008, le délai pour la participation à la formation requise auprès de l'Institut de formation judiciaire est porté d'un an à deux ans. Art. 8.En attendant la nomination du directeur adjoint de l'Institut de formation judiciaire visé dans la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portent création de l'Institut de formation judiciaire ou lorsque la fonction devient vacante, les compétences visées aux articles 42 et 43 de la loi précitée sont exercées par le directeur de l'Institut ou par la personne désignée par lui ou, à défaut, par un fonctionnaire du service public fédéral Justice désigné par le ministre de la Justice. Art. 9.Jusqu'au 1er janvier 2009, les compétences de l'Institut de formation judiciaire, définies aux articles 259bis-9, 259sexies et 259octies du Code judiciaire, sont exercées par le Ministre de la Justice. Le Roi peut toutefois avancer la date à partir de laquelle chacune de ces compétences peut être exercée, si l'Institut devient opérationnel plus tôt. Art. 10.Afin de permettre aux Chambres législatives d'évaluer la manière selon laquelle la collaboration est organisée avec les établissements d'enseignement qui relèvent des Communautés ou sont fi nancés par elles ainsi qu'avec les organismes agréés, compétents en matière de formation professionnelle, le conseil d'administration et le directeur de l'Institut font rapport aux Chambres legislatives sur ce sujet endéans les neuf mois de l'installation du conseil d'administration. Art. 11.Les articles 1er à 10 produisent leurs effets le 2 février 2008. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.