18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance de Neufchâteau ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par les lois des 17 mai 2006, 13 juin 2006 et 3 décembre 2006, l'article 77, l'article 78, modifié par les lois des 13 juin 2006 et 3 décembre 2006, les articles 79 et 80, l'article 88, modifié par les lois des 17 mai 2006 et 3 décembre 2006, les articles 89 et 90, l'article 91, l'article 92, modifié par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les articles 93 à 97, l'article 155, les articles 334 à 339; Vu l'arrêté royal du 24 février 1994 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Neufchâteau; Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du président du tribunal de première instance de Neufchâteau, du procureur du Roi à Neufchâteau, du greffier en chef du tribunal de première instance de Neufchâteau, du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Neufchâteau; Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le tribunal de première instance de Neufchâteau est composé de 16 chambres, dont 6 chambres civiles, une chambre des référés, une chambre des saisies, une chambre des conciliations, 4 chambres correctionnelles, 2 chambres de la jeunesse et une chambre du conseil. Art. 2.Les chambres de une à six connaissent des affaires civiles. La 7e chambre siège comme chambre du conseil. La 8e chambre connaît des référés. La 9e chambre connaît des saisies. La 10e chambre connaît des conciliations. Les chambres de 11 à 14 connaissent des affaires pénales. Les causes donnant lieu à application de la procédure de comparution immédiate en matière pénale, conformément à la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale et à la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate, sont portées devant une de ces chambres, composées de un ou de trois juges, selon le cas. Les 15e et 16e chambres connaissent des affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse. Art. 3.Les 5e, 6e, 14e et 16e chambres sont composées de trois juges. Sans préjudice des articles 91 et 92 du Code judiciaire, les autres chambres ne comprennent qu'un juge. Pour l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, chaque chambre pourra, à l'initiative du magistrat qui la préside et de l'accord du président du tribunal, siéger au nombre de trois juges. Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : - la 1re chambre : le mercredi à 9 heures; - la 2e chambre : le vendredi à 9 heures; - la 3e chambre : les 2e et 4e mardis à 9 heures 30; - la 4e chambre : les 1er et 3e mardis à 9 heures; - la 5e chambre : le 2e mercredi à 9 heures 15; - la 6e chambre : le 4e mercredi à 9 heures 15; - la 7e chambre : le mardi à 11 heures, le vendredi à 9 heures; - la 8e chambre : le mardi à 8 heures 45; - la 9e chambre : le mardi à 9 heures; - la 10e chambre : le mardi à 9 heures; - la 11e chambre : le lundi à 9 heures; - la 12e chambre : le mardi à 9 heures, en ce compris les causes visées à l'article 76, alinéa 6, du Code judiciaire; - la 13e chambre : le jeudi à 9 heures; - la 14e chambre : les 1er et 3e mercredis à 9 heures 15; - la 15e chambre : le lundi à 9 heures; - la 16e chambre : les 1er et 3e jeudis à 14 heures. Les enquêtes en matière civile se tiennent les jours ouvrables à 13 heures 30. Le dépôt des requêtes et les comparutions en matière de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel ont lieu les 1er et 3e mardis à 9 heures 30 à l'audience de la 4e chambre. Si la 7e chambre tient audience le lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à 14 heures. La durée des audiences civiles et correctionnelles est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements. Art. 5.Les chambres peuvent, selon les besoins du service et avec l'accord du président du tribunal, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures. Art. 6.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service le justifient, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures. Art. 7.Les introductions ont lieu :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.