s lois du 16 juillet 2001, du 20 mars 2003 et du 1er juin 2005; Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, notamment l'article 2, modifié par
s arrêtés royaux du 6 octobre 2000, du 20 septembre 2001 et du 11 décembre 2003; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
21 mars 2006; Vu la consultation des Gouvernements de Région; Vu
s lois coordonnées sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'à la suite de restructurations intervenues au sein des organisations professionnelles opérant dans
s secteurs du gaz et de l'électricité, qui sont représentées au sein du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, il importe d'adapter la composition du conseil général établie par l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité; que
renouvellement des mandats des membres du conseil général ne peut être effectué qu'après modification dudit arrêté; que
présent arrêté doit dès lors être adopté sans délai; Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, modifié par
s arrêtés royaux du 6 octobre 2000, du 20 septembre 2001 et du 11 décembre 2003, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
r, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° cinq membres représentant
s producteurs d'électricité dont : a) deux membres représentant
s producteurs appartenant à la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières;b) un membre représentant
s producteurs réalisant
ur production à l'aide d'énergies renouvelables;c) un membre représentant
s producteurs réalisant
ur production à l'aide d'installations de cogénération;d) un membre représentant
s industriels qui produisent de l'électricité pour
urs propres besoins;» 2°
r, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° six membres représentant
s gestionnaires des réseaux de transport et de distribution dont :
gestionnaire du réseau de transport d'électricité;d) un membre proposé par
gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;3°
r, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° deux membres représentant
s titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel appartenant à la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières;» 4°
r, 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° deux membres représentant
s titulaires d'une autorisation de fourniture d'électricité appartenant à la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières;» 5°
r est complété comme suit : « 9° un membre représentant
gestionnaire du marché d'échange de blocs d'énergie, proposé par Belpex;» 6°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.
président du comité de direction de la commission et, sur invitation du Conseil,
s autres membres dudit comité de direction assistent aux réunions du conseil avec voix consultative; » 7°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.
s membres visés au § 1er, 4° à 9°, assistent aux réunions du conseil avec voix consultative. » Art. 2.A l'article 1er du même arrêté,
2° et
3° sont abrogés. Art. 3.
présent arrêté entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre du Climat et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Florence,
9 mai 2008. ALBERT Par
Roi :
Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.