25 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifiant l'article 276 du Règlement général sur les Installations électriques et insérant un article 276bis dans le Règlement général sur les Installations électriques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, l'article 21, 1°; Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1992 et 22 décembre 1994, l'article 3; Vu l'arrêté royal du 1er avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et modifiant l'article 276 du Règlement général sur les installations électriques, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 7 juin 2007; Vu le Règlement général sur les Installations électriques, annexé à l'arrêté royal précité du 10 mars 1981, l'article 276; Vu l'avis du Comité permanent de l'Electricité, rendu le 13 juin 2008; Vu les avis 39.606/3, 41.685/3 et 42.813/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 11 janvier 2006, 13 décembre 2006 et 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions citées à l'article 1er, ainsi que les articles 276bis à 279 du même Règlement général, sont également applicables aux anciennes installations électriques d'une unité d'habitation à basse ou à très basse tension, à l'exception de couvents, hôpitaux, prisons, maisons de repos, pensionnats, hôtels et établissements d'instruction, dont l'exécution a été entamée avant le 1er octobre 1981 et faisant l'objet d'une vente. ». Art. 2.A l'article 276 du Règlement général sur les Installations électriques est insérée, avant le texte existant de l'alinéa 2, une phrase rédigée comme suit : « Toute demande de renforcement de la puissance de raccordement est accompagnée du procès-verbal de visite de l'installation électrique. ». Art. 3.Un article 276bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Règlement général sur les Installations électriques : « Art. 276bis - Visite de contrôle des installations à basse tension lors de la vente d'une unité d'habitation 01. Domaine d'application Le présent article s'applique à la vente d'une unité d'habitation : - équipée d'une ancienne installation électrique n'ayant subi aucune modification importante ou extension notable depuis le 1er octobre 1981; - équipée d'une ancienne installation électrique ayant subi une modification importante ou extension notable depuis le 1er octobre 1981 mais dont la partie datant d'avant le 1er octobre 1981 n'a pas fait l'objet d'une visite de contrôle. Ne sont pas considérés comme unité d'habitation pour l'application du présent article : - les couvents; - les hôpitaux; - les prisons; - les maisons de repos; - les pensionnats; - les hôtels, - les établissements d'instruction. Lorsque l'unité d'habitation fait partie d'un régime de copropriété, les obligations reprises ci-après ne sont applicables qu'aux parties privatives des unités d'habitation concernées. En outre, ces obligations ne sont non plus pas applicables aux garages, parkings, entrepôts et autres lieux faisant partie de l'unité d'habitation mais dont l'installation électrique est alimentée par le compteur d'électricité au nom des copropriétaires ou de l'association des copropriétaires. Ces obligations ne sont également pas applicables aux unités d'habitation faisant l'objet d'une expropriation. 02. Modalités de la visite de contrôle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.