2 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les
§ 3
ou, le cas échéant, dans les trente jours suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau, visés au § 4, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concernée. Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. §
- Si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire du réseau dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire du réseau peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans les trente jours calendrier suivant la réception de ce projet de décision. Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique. Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, dans les 20 jours après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission. Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans les trente jours calendrier et à 17 heures au plus tard suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à la commission. Dans les soixante jours calendrier suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire avec budget ou, le cas échéant, dans les trente jours calendrier après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget. §
- Si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses obligations dans les délais comme stipulés dans les §§ 1er à 6, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de la commission soient épuisés ou jusqu'à ce qu' un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux. Les tarifs provisoires sont déterminés sur la base du revenu total visé à l'article 15/5bis de la loi, étant entendu que le revenu total est égal à la somme des éléments constitutifs approuvés par la commission, d'une part, et d'autre part, dans l'hypothèse où la commission refuse en tout ou en partie des éléments constitutifs du revenu total, il est tenu compte des derniers éléments constitutifs du revenu total approuvés correspondants par la commission pour déterminer les tarifs. Pour permettre à la commission elle-même de déterminer ces tarifs, le gestionnaire de réseau reprendra clairement dans sa proposition tarifaire comme dans sa proposition tarifaire adaptée la mesure dans laquelle chaque élément du revenu est déterminant pour chaque tarif. A défaut de le faire, la commission imputera toutes les différences dans la détermination du tarif visé à l'article 11, § 1er, 2°. Art. 18.En cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut, suivant article 15/5decies, § 9, de la loi, soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire. La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée à l'article 17, §§ 3 à 7, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié. La proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et des tarifs déjà approuvés par la commission, sans préjudice du caractère complet du revenu total, ni de la structure tarifaire existante. Art. 19.Lors de la survenance de circonstances exceptionnelles visées par l'article 15/5decies, § 11, de la loi, la demande motivée de révision des règles de détermination du revenu total visé à l'article 15/5decies, § 2, de la loi, est introduite par le gestionnaire du réseau et traité par la commission suivant la procédure applicable visée à l'article 17, §§ 3 à 7, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié. Art. 20.Procédure après annulation ou suspension d'une décision tarifaire de la CREG § 1er. Si une décision de la Commission en vue de l'approbation de tarifs à appliquer par un gestionnaire du réseau de distribution - est annulée par le juge compétent, sans plus de précisions relatives aux modalités de redressement, ou - est retirée par la commission après suspension par le juge compétent,le gestionnaire du réseau de distribution soumet une nouvelle proposition à la commission dans les deux mois du jugement de cette annulation ou de la réception de la décision de retrait, par porteur et avec accusé de réception. Cette nouvelle proposition tarifaire est rédigée en tenant compte du contenu du jugement ou de l'arrêt prononçant l'annulation ou la suspension. §
- Dans les trente jours calendrier suivant la réception de
§ 1e
r, la CREG confirme au gestionnaire du réseau de distribution concerné, de la même manière, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir afin de lui permettre d'évaluer raisonnablement la proposition tarifaire. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la liste, le gestionnaire du réseau de distribution concerné transmet ces informations à la commission par lettre par porteur avec accusé de réception. § 3. Dans les soixante jours calendrier suivant la confirmation, par la commission, conformément au § 2, du caractère complet du dossier, ou la réception des informations demandées, la commission prend une décision dans laquelle elle approuve ou rejette
§ 1e
r. En cas de rejet, la commission décide des tarifs à appliquer par le gestionnaire du réseau de distribution pour la période concernée, après qu'elle ait entendu le gestionnaire du réseau de distribution, en particulier sur les points qu'elle envisage de faire différer de
§ 1e
r. A cet égard, tout écart par rapport à
§ 1er est motivé de manière détaillée.
La décision de la commission est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution par lettre recommandée de la poste. § 4. Si la commission omet de prendre une décision dans les délais visés au § 3, ce silence est assimilé à une décision d'approbation de
§ 1er. § 5.
Les tarifs approuvés par la commission en vertu des § 3 ou § 4, sont valables pour la même période que les tarifs annulés par le juge compétent ou retirés par la commission visés au § 1er. Si cette annulation ou ce retrait se rapporte uniquement à une partie de la durée de validité des tarifs visés au § 1er, les tarifs approuvés en vertu des § 3 ou § 4 sont valables pour la période à laquelle l'annulation ou le retrait se rapporte. Section
- - Les règles d'évolution et le contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total et des tarifs Sous-section 1re. - Les règles d'évolution du revenu total Art. 21.Dans le budget, les éléments constitutifs du revenu total évoluent comme prévu par l'article 15/5decies, § 7, de la loi, étant entendu que, sans préjudice de l'application d'un facteur d'amélioration de la productivité et l'ensemble des éléments du revenu total de la première année de la période régulatoire visés à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi, qui portent sur les coûts sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires pour la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau au cours de la période régulatoire, évoluent selon la formule d'indexation décrite ci-dessous : Ct =PM*(Mt /M1)* C1+PS*(St /S1)* C1 où : * t peut prendre les valeurs 2, 3 et 4 qui correspondent respectivement à la deuxième, troisième et quatrième année d'une période régulatoire; * Ct correspond à l'ensemble des coûts affectés à l'année t, sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau; * C1 correspond à l'ensemble des coûts définis sur la base de calculs prévisionnels pour la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau; * PM correspond à la proportion exprimée en pour cent des coûts de la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a une influence directe et dont l'évolution est censée dépendre de celle de l'indice des prix des matériaux M; * PS correspond à la proportion exprimée en pour cent des coûts de la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a une influence directe et dont l'évolution est censée être liée à celle de l'indice des charges salariales et sociales S; la somme de PM et PS égale à 100 %; * Mt est la valeur moyenne des indices des prix des sections 2 (produits minéraux non énergétiques et produits chimiques) et 3 (métaux, constructions mécaniques et électriques) de l'indice du prix de la production industrielle. Les valeurs du paramètre sont fixées pour le mois de décembre de l'année t; * M1 correspond à la valeur de M pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire; * St est la valeur de la moyenne nationale des coûts salariaux horaires de référence de l'industrie métallurgique, fixée pour le mois de décembre de l'année t; * S1 correspond à la valeur de S pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire; Les valeurs de Mt, M1, St et S1 visées à l'article 2 sont uniquement appliquées lors du calcul annuel a posteriori du solde d'exploitation de la deuxième, troisième et quatrième année de la période régulatoire Pour le calcul prévisionnel des coûts correspondants, les éléments Mt,, M1, St et S1 repris dans la formule du § 2 sont respectivement remplacés par Pt, P1, Pt et P1, où : * t peut prendre les valeurs 2, 3 et 4 qui correspondent respectivement à la deuxième, troisième et quatrième année d'une période régulatoire; * Pt est la valeur prévue par le Bureau fédéral du Plan de l'indice national des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année t; * P1 correspond à la valeur de Pt pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire. Le solde qui est imputable à la différence entre les valeurs réelles de Mt, M1, St et S1 et les valeurs prévisionnelles de Pt et P1 reprises dans le budget approuvé, est ajouté au solde des coûts non-gérables visé à l'article 15, § 1er, a) du présent arrêté. La valeur concrète de PM et de PS est proposée par le gestionnaire de réseau et fait partie de la proposition tarifaire accompagnée d'un budget. Sous-section
- - Le contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total Art. 22.§ 1er. Le gestionnaire du réseau effectue un calcul a posteriori, à l'issue de chaque exercice d'exploitation, de tous les éléments du revenu budgété et approuvé pour l'exercice d'exploitation concerné ainsi que de l'évolution réelle de celui-ci en application des règles d'évolution énumérées à l'article 15/5decies, § 7, de la loi, à savoir : - le mécanisme d'indexation visé à l'article 20 de cet arrêté; - les coûts non gérables réels de l'exercice d'exploitation concerné, nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau; - la marge bénéficiaire équitable devant réellement être accordée, également sur la base des amortissements réels et des désinvestissements; - le pourcentage de rendement devant réellement être accordé pour l'exercice d'exploitation concerné sur la base des valeurs réelles des paramètres repris à l'article
- §
- Le rapport annuel visé à l'article 25 comporte le calcul a posteriori visé au § 1er du revenu réel autorisé de l'exercice d'exploitation précédent et du revenu réel cumulé autorisé pour la période régulatoire en cours. Sur la base de ce rapport annuel et des pièces justificatives nécessaires, le gestionnaire du réseau soumet dans le cadre du contrôle des règles d'évolution visées à l'article 15/5decies, § 7, de la loi, chaque année à l'approbation de la commission un calcul de tous les soldes entre les coûts rapportés et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire et qui résultent d'une différence entre les coûts et les diminutions de coûts réels supportés par le gestionnaire de réseau et les coûts et les diminutions de coûts prévisionnels ou de la différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente, et ce tant en ce qui concerne les opérations relatives à l'exercice d'exploitation précédent qu'en ce qui concerne le cumul pour la période régulatoire en cours. §
- La commission effectue tous les ans un contrôle du calcul a posteriori réalisé par le gestionnaire du réseau, y compris le contrôle de l'éventuelle présence de subsides croisés entre tous les éléments du revenu, après l'évaluation du caractère raisonnable des éléments du revenu reçus et comptabilisés visée à l'article 33 du présent arrêté, au sujet des soldes visés au § 2, à l'exclusion cependant du solde qui résulte de la différence entre les coûts réels gérables supportés par le gestionnaire de réseau et les coûts gérables prévisionnels. §
- Afin que la commission puisse contrôler de manière efficace chacun des éléments constitutifs du revenu du gestionnaire du réseau et l'évolution de ceux-ci, l'organisation administrative et comptable du gestionnaire du réseau doit être en concordance avec la fourniture d'informations relative aux éléments constitutifs du revenu et leur evolution. Sous-section
- - Le contrôle des tarifs Art. 23.La commission contrôle l'application des tarifs par les gestionnaires du réseau et les autres acteurs du marché via : 1° le contrôle général ex ante fait au moment de l'évaluation, par la commission, des propositions tarifaires relatives à une période régulatoire, de la concordance entre le revenu budgété et les produits budgétées résultant de l'application des tarifs proposés par le gestionnaire du réseau;2° le contrôle général ex post par la commission au moment des contrôles visés à l'article 22 du présent arrêté;un coût approuvé ex-ante ne peut être refusé dans un contrôle ex-post que pour des raisons ayant trait à la réalité de ce coût et non pour des raisons tenant à l'opportunité ou la caractère raisonnable de ce coût; 3° les contrôles intermédiaires spécifiques réalisés par la commission suite aux remarques signalées et aux questions formulées par les utilisateurs concernant l'application concrète des tarifs;4° les contrôles ex post spécifiques réalisés sur place auprès du gestionnaire du réseau par la commission, notamment dans l'optique du contrôle du caractère raisonnable des coûts visé à l'article 33 du présent arrêté et des éventuels subsides croisés entre les élémentsdivergents du revenu visés à l'article 22, §
- Section
- - Publication des tarifs Art. 24.§ 1er. La commission publie au Moniteur belge et par voie électronique sur son site Internet sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire à venir visée à l'article 17 du présent arrêté, ainsi que sa décision de renouvellement ou d'actualisation des tarifs visée à l'article 18 et 19 dans les plus brefs délais. Tous les tarifs approuvés et renouvelés sont également publiés sur son site Internet. §
- Le gestionnaire du réseau communique dans les plus brefs délais aux utilisateurs du réseau les tarifs à appliquer par le gestionnaire du réseau de la manière qu'il juge appropriée, et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais sur son site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs. Art. 25.Dans les six mois de l'expiration de la période régulatoire, la commission soumet au ministre un rapport sur les tarifs visés à l'article 24 du présent arrêté appliqués au cours de la période régulatoire précédente. Le ministre transmet ce rapport aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements régionaux. Il veille à ce que le rapport soit publié de manière adéquate. La commission transmet également ce rapport au gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de reception. CHAPITRE VI. - Les rapports et les données que le gestionnaire du réseau de distribution doit fournir à la commission en vue du contrôle des tarifs par la commission Art. 26.§ 1er. L'introduction par le gestionnaire du réseau de la proposition tarifaire accompagnée du budget visée aux articles 17, 18 et 19, ainsi que du rapport annuel, visé à l'article 27 du présent arrêté, et des données visées à l'article 28 du présent arrêté, se font à l'aide du modèle de rapport établi par la commission après concertation avec le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 15/5octies de la loi. La concertation relative au modèle de rapport en vue de l'introduction de la proposition tarifaire accompagnée du budget doit être terminée au plus tard 60 jours ouvrables après la mise en vigueur du présent arrêté. §
- La commission fixe également les lignes directrices selon lesquelles il faut compléter et interpréter le modèle de rapport et ses annexes. §
- La commission peut modifier ou compléter après concertation avec le gestionnaire de réseau chaque modèle de rapport et les lignes directrices selon lesquelles le modèle de rapport et ses annexes doivent être complétés et interprétés chaque fois que l'exécution correcte de la loi et/ou du présent arrêté l'exigent. Art. 27.§ 1er Chaque année de la période régulatoire, le gestionnaire du réseau transmet un rapport annuel à la commission, conformément à l'article 15/5decies, § 10, 4°, de la loi, concernant les résultats d'exploitation du réseau de distribution relatifs à l'année d'exploitation écoulée. En ce qui concerne la troisième année de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 14 février. Pour les autres années de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 1er mars. Chaque rapport annuel comporte : 1° le projet de comptes annuels et, le cas échéant, le projet de comptes annuels consolidés de l'exercice écoulé et, pour autant que les comptes annuels consolidés aient été établis sur la base des normes IFRS, également un bilan et un compte de résultats consolidés sur la base des normes comptables nationales;2° les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs à toutes les assemblées générales de la période concernée;3° les données requises par le modèle de rapport visé à l'article 26;4° l'attestation expresse des commissaires-réviseurs du rapport relatif à la méthode suivie et au respect effectif de celui-ci en matière de mises hors service;5° les différences fixées par le gestionnaire du réseau pour toutes les activités régulées telles que visées à l'article 15, et ce tant en ce qui concerne le résultat de l'exercice précédent qu'en ce qui concerne les soldes cumulés de la période régulatoire en cours, y compris tous les éléments venant étayer ceux-ci;6° les calculs a posteriori visés à l'article 22;7° le rapport relatif à l'effet des efforts de maîtrise des coûts pour tous les éléments constitutifs de son revenu sur la base des indicateurs de performance repris dans le modèle de rapport, visé à l'article 26.Dans ce rapport, le gestionnaire du réseau mentionne, pour chaque catégorie du revenu, si la différence entre les montants approuvés dans le budget et les montants réels est due à une surestimation ou une sous-estimation du budget, d'une part, ou à des bénéfices de productivité ou d'efficacité, d'autre part. §
- Le rapport annuel visé au § 1er du présent article, transmis après la troisième année de chaque période régulatoire, comporte également les soldes cumulés sur les quatre résultats d'exploitation précédents. Art. 28.§ 1er. Afin de permettre à la commission d'effectuer son contrôle des tarifs dans le courant de chaque année de la période régulatoire, le gestionnaire du réseau met, aux dates fixées à l'article 27, § 1er, alinéa premier et le 30 septembre de chaque année, les informations suivantes à la disposition de la commission : 1° une copie des comptes-rendus des réunions organisées au cours du semestre écoulé du comité de corporate governance ou organe assimilé;2° un bilan intermédiaire et une balance par soldes pour le semestre précédent;3° un aperçu des investissements réalisés au cours du semestre précédent, accompagné d'une comparaison avec les investissements prévus et de la motivation des écarts entre les investissements réels et les investissements prévus;4° un aperçu des volumes réels de vente du semestre précédent et du mix de volume. §
- Les données rapportées aux dates fixées à l'article 27, § 1er, alinéa premier de chaque année comportent également les données cumulées relatives au semestre précédent de l'exercice d'exploitation en cours. §
- Les données rapportées le 30 septembre de chaque année comportent également : 1° les comptes annuels statutaires et, le cas échéant, consolidés approuvés et déposés de l'année d'exploitation précédente;2° les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs rendus à la dernière assemblée générale;3° les comptes rendus des dernières assemblées générales. Art. 29.Dans chaque type de rapport visé aux articles 26, 27 et 28, le gestionnaire du réseau réalise une analyse des différences entre les données relatives à l'exploitation réelle au cours de la période de rapport et les données correspondantes du budget. Pour les écarts supérieurs à 10 % entre les données d'exploitation et les données correspondantes issues du budget, et ce à l'exception des coûts gérables, le gestionnaire du réseau averti la commission en joignant à son analyse une documentation et une motivation circonstanciées. Art. 30.§ 1er. Les données nécessaires au calcul unitaire des coûts et qui sont obtenues en dehors de la comptabilité sont documentées et expliquées par le gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau démontre la manière dont l'ampleur des données est déterminée, quelles sont les bases d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées, ainsi que la méthodologie et les principes mis en oeuvre, tels que la nature des générateurs de coûts et les clés de répartition, utilisées pour effectuer des imputations. §
- A la demande de la commission, le gestionnaire du réseau met à sa disposition les données à obtenir auprès de tiers. §
- Le gestionnaire du réseau fournit des explications à la commission au sujet de son organisation administrative et des procédures de contrôle interne. Il fournit une description détaillée de sa procédure d'achat et des processus faisant l'objet d'un stockage central de la gestion des données et des étapes de la procédure liée à la gestion informatique. Art. 31.§ 1er. Tous les types de rapports visés aux articles 26, 27 et 28 sont transmis à la commission en trois exemplaires et sur support électronique par porteur et avec accusé de réception. §
- Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport d'informations, la commission informe le gestionnaire du réseau, par porteur et avec accusé de réception, de ses questions et des informations complémentaires à fournir par le gestionnaire du réseau. §
- Dans les quinze jours calendrier suivant la réception des questions et des informations qu'il doit fournir, visées au § 2 du présent article, le gestionnaire du réseau transmet ses réponses et les informations complémentaires concernées en trois exemplaires papier et en un exemplaire sous forme électronique par porteur et avec accusé de réception à la commission. §
- Dans les trente jours calendrier suivant la réception des réponses et des informations complémentaires visées au § 3, la commission informe le gestionnaire du réseau par porteur et avec accusé de réception de sa décision relative au contrôle du calcul des soldes visés à l'article 15,, relative à l'exercice d'exploitation précédent et, en cas de rapport fait à l'expiration du troisième exercice d'exploitation de chaque période régulatoire, relatives aux différences cumulées pour les quatre exercices d'exploitation précédents. Si la commission refuse le calcul des soldes, visées au premier paragraphe, la commission mentionne sur quels points son refus se rapporte et ce que le gestionnaire du réseau doit adapter afin d'obtenir une décision d'approbation de la part de la commission pour tous les soldes. §
- Si la commission refuse le calcul des différences visées à l'article 15 le gestionnaire du réseau introduit un rapport annuel adapté par porteur et avec accusé de réception dans les 15 jours calendrier. La commission entend le gestionnaire du réseau dans ce délai à la demande de celui-ci. §
- Dans les trente jours suivant la réception d'un rapport annuel adapté, la commission informe le gestionnaire du réseau par porteur et avec accusé de réception de sa décision d'approbation ou de refus des soldes visées à l'article
- CHAPITRE VII. - Maîtrise des coûts Art. 32.§ 1er. Dans l'exercice des tâches visées à l'article 15/1, § 1er, de la loi et conformément à l'article 15/5decies, § 7, de la loi, le gestionnaire du réseau maintient le coût par unité d'énergie transportée à un niveau le plus bas possible en maîtrisant au mieux les facteurs déterminant le coût, dans le respect notamment des normes qui s'imposent à lui en ce qui concerne la qualité et la fiabilité de livraison. §
- La maîtrise des coûts supportés par les utilisateurs du réseau suppose que le revenu total du gestionnaire du réseau visé au Chapitre II et devant être couvert via les tarifs du gestionnaire du réseau ne dépasse pas le total des coûts du gestionnaire du réseau mais corresponde intégralement à celui-ci, majoré de la marge bénéficiaire équitable attribuée visée au Chapitre II. §
- La maîtrise des coûts gérables visés à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi requiert, outre l'application du mécanisme d'indexation visé à l'article 21, l'application d'un facteur en vue d'une amélioration de la productivité réalisable par le gestionnaire du réseau. Sur proposition de la Commission et après consultation du gestionnaire du réseau, le Roi détermine, en concertation avec le Conseil des Ministres, la valeur de ce facteur pour chaque période régulatoire. Pour la première période régulatoire, un coéfficient d'amélioration de la productivité de 2,5 % est appliqué aux coûts gérables de l'année
- Les coûts gérables autorisés sont ainsi plafonnés aux coûts gérables tels que repris aux propositions tarifaires 2008 approuvées ou imposées par la Commission hors report des soldes des années antérieures et adaptés en fonction du calcul du coefficient réel d'inflation de 2008 et du coefficient prévisionnel d'inflation pour
- Le plafond des coûts gérables autorisés pour les années 2010 à 2012 est celui fixé pour 2009 et adapté au coefficient d'inflation de ces années. Art. 33.§ 1er. Les coûts et réductions de coûts sur lesquels les gestionnaires ne disposent pas d'un contrôle direct vises à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi, ne peuvent être imputés que ex ante et ex post aux tarifs, visés à l'article 15/5decies, § 1er, alinéa 3, de la loi, que pour autant que la commission ne les ait pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable, ou non nécessaire à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, ou non nécessaire à l'exécution des tâches imposées au gestionnaire du réseau par la législation ou réglementation en vigueur. §
- Les coûts gérables et les réductions de coûts qui font partie des catégories des éléments du revenu total, visés à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi, ne peuvent être imputés que ex ante aux tarifs, visés à l'article 15/5decies, § 1er, alinéa 3, de la loi, que pour autant que la commission ne les ait pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable ou non nécessaire à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, ou non nécessaire à l'exécution des tâches imposées au gestionnaire du réseau par la législation ou réglementation en vigueur. Le caractère déraisonnable doit être motivé expressément par la commission. § 3 En aucun cas, la commission ne pourra rejeter de coûts dont le montant a été imposé directement et intégralement par une autorité compétente. §
- En aucun cas, la commission ne pourra rejeter de coûts fixés sur la base d'une procédure d'adjudication imposée par une autorité compétente. Art. 34.§ 1er Afin que la compensation des soldes visés aux articles 15, § 1er, et 23 d'une période régulatoire puisse correspondre au mieux à la période régulatoire elle-même, le gestionnaire du réseau reprend un solde approuvé par la commission à l'issue de chaque troisième exercice d'exploitation d'une période régulatoire et cumulé, sur les quatre exercices d'exploitation précédents, dans le revenu qu'il a budgété pour la prochaine période régulatoire. §
- Chaque gestionnaire du réseau remet un rapport à la commission relatif à l'effet de ses efforts de maîtrise des coûts sur la base des indicateurs de performance repris dans le modèle de rapport visé à l'article
- CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 36.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 septembre
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE