27 OCTOBRE
- - Arrêté ministériel soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Le Ministre des Affaires étrangères, Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995; Vu le Règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil du 25 février 2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le Règlement (CE) n° 817/2006; Vu la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992; Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 23 avril 2008; Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 14 mai 2008; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'urgence motivée par l'obligation de se conformer à partir du 10 mars 2008 aux Règlements du Conseil, Arrêtent : Article 1er.Les biens énumérés en annexe Ire, avec origine ou provenance de la Birmanie/du Myanmar sont soumis à la délivrance d'une licence d'importation dans les cas suivants : 1° le placement en zone franche;2° le placement en entrepôt franc;3° le placement sous un régime suspensif;4° la mise en libre pratique. Art. 2.L'exportation et le transit des biens énumérés en annexe II, à destination de la Birmanie/du Myanmar sont soumis à la délivrance d'une licence. Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 10 mars
- Bruxelles, le 27 octobre
- Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 octobre 2008, soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar. Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 octobre 2008, soumettant à licence l'importation, l'exportation et le transit des marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar. Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT
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