← België

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie

19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux

Art. 3.§ 1er.

L'augmentation des salaires au cours des années 2007-2008 en raison de l'augmentation salariale collective (voir § 2) et en raison des adaptations à l'indice est fixée à 5 p.c. et ce calcul se fait sur la base du salaire horaire de référence de 10,60 EUR. §

  1. Augmentation de 0,04 EUR par heure au 1er juillet 2007 et de 0,03 EUR par heure au 1er juillet 2008 pour les salaires conventionnels et réels. Cela revient à une augmentation de 0,66 p.c. sur le salaire horaire de référence. §
  2. Le 1er octobre 2008, la liquidation se fait comme suit : 5 p.c. - 0,66 p.c. = 4,34 p.c. - (somme des indexations en pour cent au cours de 2007-2008). Ce résultat en pour cent est multiplié par le salaire horaire de référence de 10,60 EUR. Si cette formule donne un résultat positif, les salaires conventionnels et réels seront majorés de ce résultat au 1er octobre
  3. Si cette formule donne un résultat négatif, les salaires conventionnels et réels ne seront plus augmentés davantage au 1er octobre
  4. Art. 4.Les ouvriers occupés à des travaux polyvalents sont rémunérés selon le salaire horaire minimum valable pour la plus haute catégorie des fonctions exercées. Art. 5.Etant donné la période de formation applicable aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes au marché du travail les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés aux pourcentages suivants des salaires définis à l'article 2 : Pour la consultation du tableau,

Art. 6

.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 à 5, les situations plus favorables en matière de classification des fonctions et rémunération sont maintenues au niveau de l'entreprise ou de la région. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation Art. 7.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 2 octobre 2001 relative à la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation, conclue dans la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année Art. 8.Les ouvriers et travailleurs à domicile réguliers liés au moins douze mois par un contrat de travail ont droit à une prime de fin d'année qui au minimum est égale à 140 fois le salaire horaire de leur fonction, gagné à la fin du mois de novembre. Art. 9.Le montant de la prime de fin d'année des ouvriers entrés ou sortis dans le courant de l'année, à l'exception de ceux licenciés pour motifs graves, sera calculé au prorata temporis des prestations. En cas d'engagement avant le 16 du mois, ce mois est assimilé à un mois complet d'occupation. Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est assimilé à un mois complet d'occupation, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois. Art. 10.La prime de fin d'année est payée aux ouvriers entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou au moment du départ des ouvriers. Art. 11.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 8 et 9, les situations plus favorables en matière de prime de fin d'année existant au niveau de l'entreprise ou de la région sont maintenues. CHAPITRE V. - Petits chômages Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989, 7 février 1991, 22 mars 1999, 9 janvier 2000 et 10 août 2001 les avantages suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er : Pour la consultation du tableau,

Art. 13

.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 12, nos 2, 3, 5, 8 et

  1. Art. 14.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère du conjoint de l'ouvrier sont, pour l'application de l'article 12, nos 6 et 7, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère, à l'arrière-grand-père et à l'arrière-grand-mère de l'ouvrier. Art. 14bis.En ce qui concerne le congé de paternité et le congé d'adoption, les dispositions de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie sont valables (Moniteur belge du 15 septembre 2001). CHAPITRE VI. - Jour de congé d'ancienneté Art. 15.Le jour de congé d'ancienneté est fixé comme suit : - à partir de 7 années de services et plus dans la branche d'activité : 1 jour. CHAPITRE VII. - Validité Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts. Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars
  2. Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.