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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la constructio

Obsah (7)Art. 5Art. 8Art. 11Art. 14Art. 17Art. 20Art. 21

2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, instaurant un régime transitoire

Art. 5

.Sous réserve du respect de l'article 11 du règlement de pension tel que fixé par la convention collective de travail du 16 novembre 2006, l'octroi de l'avantage visé sous l'article 4 est automatique et aucune formalité particulière n'est requise dans le chef de l'ouvrier. CHAPITRE III. - Avantages aux ouvriers inactifs Section 1re. Conditions d'octroi Art. 6.Les ouvriers inactifs qui, au 31 décembre 2006, bénéficient d'un régime de mesures d'accompagnement, de pécule de vacances aux invalides ou de prépension conventionnelle et qui prennent leur pension à partir du 1er janvier 2007, peuvent prétendre à une rente annuelle de pension. Section 2. - Montant de l'avantage octroyé Art. 7.Le montant de la rente visée à l'article 6 est de 1 462,57 EUR. Section 3. -

Art. 8

.Il est renvoyé ici aux dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Avantages aux ouvriers inactifs qui bénéficient déjà de la rente de pension Section re. - Conditions d'octroi Art. 9.Les ouvriers inactifs qui, au 31 décembre 2006, bénéficient déjà de la rente de pension telle que prévue par la convention collective de travail du 24 septembre 1998, en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail cadre du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension continueront à bénéficier de cette dernière au-delà du 1er janvier

  1. Section
  2. - Montant de l'avantage octroyé Art. 10.Pour les ouvriers visés sous l'article 9, le montant de la rente est fixé soit par l'article 2 (rente complète) soit par l'article 4 (rente proportionnelle) de la convention collective de travail du 24 septembre 1998, en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail cadre du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension. Section
  3. -

Art. 11

.L'octroi de l'avantage se fait automatiquement sur base des données disponibles dans les fichiers sociaux de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS). Si lesdites données ne sont pas disponibles, le FSE Construction travaillera sur base de formulaires de renouvellement qui seront envoyés par le FSE Construction au concerné. CHAPITRE V. - Avantages aux veuves d'un ouvrier actif Section 1re. - Conditions d'octroi Art. 12.En cas de décès après le 31 décembre 2006 d'un ouvrier actif visé à l'article 1er, 1° de la présente convention collective de travail, sa veuve peut prétendre à une prime complémentaire unique payée par le FSE Construction. Section 2. - Montant de l'avantage octroyé Art. 13.§ 1er. La prime visée à l'article 12 est due à partir de l'année du décès et au plus tôt à partir du 1er janvier 2007. Elle équivaut à : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le paiement de la prime visée à l'article 12 s'effectuera au cours de l'année suivant l'année du décès de l'ouvrier. A partir de 2017, plus aucune prime ne sera due par le FSE Construction. Section 3. -

Art. 14

.Il est renvoyé ici aux dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de travail et à l'article 14 du règlement de pension tel que figurant en annexe de la convention collective de travail du 16 novembre 2006 en vue de l'instauration d'un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de la construction. CHAPITRE VI. - Avantages aux veuves d'un ouvrier inactif Section 1re. - Conditions d'octroi Art. 15.En cas de décès après le 31 décembre 2006 d'un ouvrier inactif visé sous l'article 1er, 2° et 3°, la veuve peut prétendre à une rente annuelle payée par le FSE Construction. Section 2. - Montant de l'avantage octroyé Art. 16.Le montant de la rente annuelle visée à l'article 15 est de 200 EUR. Cette rente s'arrête au plus tôt au décès de la veuve et couvre une période de 10 ans maximum. Le 1er paiement de la prime s'effectuera au cours de l'année suivant l'année du décès de l'ouvrier. Section 3. -

Art. 17

.Il est renvoyé ici aux dispositions du chapitre VIII de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Avantages aux veuves déjà bénéficiaires d'un pécule de vacances Section 1re. - Conditions d'octroi Art. 18.Les veuves d'ouvriers qui, au 31 décembre 2006, bénéficient déjà d'un régime de pécule de vacances tel que prévu par la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certaines veuves d'ouvriers du secteur de la construction, continueront à bénéficier de ce dernier au-delà du 1er janvier

  1. Section
  2. - Montant de l'avantage octroyé Art. 19.Les montants octroyés aux veuves visées sous l'article 18 sont fixés par la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certaines veuves d'ouvriers du secteur de la construction. Le 1er paiement de la prime s'effectuera au cours de l'année suivant l'année du décès de l'ouvrier. Section
  3. -

Art. 20

.L'octroi de l'avantage se fait automatiquement sur base des données disponibles dans les fichiers sociaux de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS). Si lesdites données ne sont pas disponibles, le FSE Construction travaillera sur base des formulaires de renouvellement qui seront envoyés par le FSE Construction au concerné. CHAPITRE VIII. -

Art. 21

.La demande d'octroi de l'avantage visé par la présente convention collective de travail doit être introduite auprès du FSE Construction à l'aide d'un formulaire spécial destiné à cet effet qui peut être obtenu auprès du FSE Construction. La demande peut être introduite soit à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, soit directement par l'intéressé. CHAPITRE IX. - Dispositions générales Art. 22.La désignation des organismes chargés de la liquidation des avantages sociaux et des opérations de contrôle relatives à l'octroi des avantages visés par la présente convention collective de travail se fait conformément aux articles 10 et 23 des statuts du FSE Construction. Art. 23.Le conseil d'administration du FSE Construction fixe les modalités pratiques et la

à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'intervention. Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur base de la présente convention collective de travail, sont à soumettre par la partie la plus diligente au conseil d'administration du FSE Construction. CHAPITRE X. - Durée de validité Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et remplace : 1° la convention collective de travail cadre du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers de la construction telle que modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2005;2° la convention collective de travail du 24 septembre 1998 en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail cadre du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle, à l'exception des articles 2 et 4 qui restent d'application conformément au chapitre IV de la présente convention;3° la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi d'un pécule de vacances à certaines veuves des ouvriers de la construction telle que prolongée et modifiée par la convention collective de travail du 24 juin 2005, à l'exception des montants définis dans cette convention collective de travail qui restent d'application conformément au chapitre VII de la présente convention. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée immédiatement de façon unanime ou par une des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de trois ans. La dénonciation est signifiée au président de la Commission paritaire de la construction par lettre recommandée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin 2008. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.