2 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2; Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement. Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 juin 2008. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février
- Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 27 décembre 2007 Octroi d'une indemnité complémentaire lors de la prépension à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86351/CO/143) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à l'Office national de Sécurité sociale sous l'indice 86, à l'exception des armateurs enregistrés à l'Office national de Sécurité sociale sous l'indice 19 et au personnel qu'ils occupent. Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit une indemnité complémentaire lors de la prépension, à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" selon les conditions suivantes, auxquelles il est impératif de satisfaire cumulativement : - dans tous les cas de démission, sauf en cas de motif grave, des travailleurs qui ont atteint l'âge de 58 ans; - le travailleur en question doit explicitement faire savoir par écrit à l'employeur qu'il désire faire usage de la possibilité de prépension; - le travailleur doit s'engager à ne plus exercer aucune activité dans le secteur; - le travailleur en question doit prouver qu'il ne peut bénéficier des avantages du "Zeevissersfonds" au moment où il introduit la demande; - le travailleur en question bénéficiera de l'indemnité complémentaire lors de la prépension jusqu'à la date où sa pension prendra cours (pension de retraite ou prépension de retraite); - le travailleur doit, en outre, satisfaire aux conditions d'ancienneté en vigueur; - l'employeur doit s'engager à remplacer le prépensionné par l'embauche d'un demandeur d'emploi. Art. 3.Le montant de l'indemnité complémentaire lors de la prépension est fixé selon les articles 5 jusqu'à 8 y compris de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement. Art. 4.L'indemnité complémentaire lors de la prépension est à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij". Le fonds social perçoit à cet effet une cotisation de 0,25 p.c. de la masse salariale brute à charge des employeurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail. Art. 5.Toutes les modalités pratiques sont élaborées par le conseil d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij". Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juin
- La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET