← België

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant

Commentaire : la justification pourquoi les salaires des travailleurs, moins de 18 ans, ne sont qu'un pourcentage des salaires des travailleurs en dessous de 18 ans, concerne le fait que les travailleurs, moins de 18 ans, sont dans un processus de formation dans laquelle la productivité de ces jeunes travailleurs augmente graduellement. C'est pourquoi la rémunération dans les premières années est inférieure de la rémunération des travailleurs à partir de 18 ans. Art. 8.Pour les activités prévues à l'article 4, A, de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indicepivot 104,14) sont fixés comme suit à partir du 1er octobre 2007 : Pour la consultation du tableau,

Art. 9

.Pour les activités prévues à l'article 4, B, de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indicepivot 104,14) sont fixés comme suit à partir du 1er octobre 2007 : Pour la consultation du tableau,

Art. 10

.Pour les activités prévues à l'article 4, C, de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indicepivot 104,14) sont fixés comme suit à partir du 1er octobre 2007 : Pour la consultation du tableau,

Art. 11

.En application de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 mars 1982, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux journées de repos compensatoires dans l'industrie du diamant et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 septembre 1982, les salaires bruts sont déclarés à 110 p.c. pour la déclaration et le paiement des cotisations à la "Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire.". CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'évolution de l'indice des prix à la consommation Art. 12.Sans préjudice des dispositions légales, les salaires fixés aux articles ci-dessus et les salaires réels sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon un mécanisme identique à celui qui s'applique aux cotisations sociales. Chaque fois que l'indice a augmenté ou diminué de 2 pour cent, les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués d'un montant au moins égal à 2 pour cent des salaires en vigueur pour la "grofbranche", visés à l'article 8. Les salaires minima hebdomadaires sont arrondis : - en EUR : à la dizaine d'eurocents supérieure. L'adaptation des salaires se fait à partir du premier lundi suivant la publication au "Moniteur belge " de l'indice donnant lieu à l'adaptation. Pour l'application des dispositions susmentionnées, le tableau suivant est établi : Pour la consultation du tableau,

Ce tableau a été adapté à partir du 1er janvier 2006, en application de la convention collective de travail n° 87 du 25 janvier 2006 relative à la technique de conversion de l'"indice santé" (base 1996 = 100) à l'"indice santé" (base 2004 = 100) dans les conventions collectives de travail, conclue au Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Dispositions spéciales en matière de salaires Section 1re. - Travailleurs à capacité de travail réduite ou limitée Art. 13.Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière se trouve dans l'impossibilité de travailler une journée entière pour des raisons de santé, et quand, sur l'avis du conseiller médical de la mutuelle concernée, une reprise partielle du travail est autorisée, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant peut, à la demande de l'intéressé, octroyer une dérogation aux dispositions relatives au salaire par jour de travail indivisible. La commission paritaire fixe les heures d'occupation et la période de la dérogation, qui ne peut dépasser un an; cette période est renouvelable à la demande de l'intéressé et après avis du conseiller médical susmentionné, chaque fois pour un an maximum. Section

  1. - Travailleurs liés par un contrat d'apprentissage particulier Art. 14.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats d'apprentissage particuliers, conclus en application de la convention collective de travail du 30 juin 1983 concernant l'instauration d'un système de contrats d'apprentissage particuliers. Section
  2. - Travailleurs liés par un contrat de formation professionnelle complémentaire Art. 15.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible en ce qui concerne les contrats de formation professionnelle complémentaires, conclus en application de la convention collective de travail du 10 juin 1989 concernant l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires dans l'industrie du diamant. Section
  3. - Travailleurs occupés à temps partiel Art. 16.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. Art. 17.Il peut être dérogé aux dispositions en matière de salaire par jour de travail indivisible pour ce qui concerne les travailleurs occupés à temps partiel en application de la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative au travail à temps partiel dans l'industrie et le commerce du diamant. Section
  4. - Fixation des salaires horaires Art. 18.En cas de dérogation à une disposition fixée par la présente convention collective de travail en matière de salaire par jour indivisible, le salaire horaire est calculé en divisant le salaire hebdomadaire par 39 heures. Sur base annuelle, la durée du travail moyenne ne dépassera pas les 38 heures par semaine. CHAPITRE VI. - Autres dispositions Art. 19.Les salaires à la pièce des tailleurs sont basés sur le poids du diamant taillé. Art. 20.Pour chaque lot de diamants, le bon doit mentionner : le nombre de pièces, le poids et le prix de façon par pièce qui a été convenu entre l'employeur et l'ouvrier ou l'ouvrière. A la demande de l'ouvrier ou de l'ouvrière, le lot doit être pesé en leur présence. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 21.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 avril 2002 portant coordination de certaines dispositions relatives à certaines conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (numéro d'enregistrement 63920), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 février 2007 (Moniteur belge du 23 mars 2007) et modifiée par la convention collective de travail du 7 mars 2006 portant modification de la convention collective de travail du 29 avril 2002 portant coordination de certaines dispositions relatives à certaines conditions de travail dans l'industrie et le commerce du diamant (numéro d'enregistrement 79302), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2006 (Moniteur belge du 29 novembre 2006). Art. 22.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet
  5. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.