Commentaire : la justification pourquoi les salaires des travailleurs, moins de 18 ans, ne sont qu'un pourcentage des salaires des travailleurs en dessous de 18 ans, concerne le fait que les travailleurs, moins de 18 ans, sont dans un processus de formation dans laquelle la productivité de ces jeunes travailleurs augmente graduellement. C'est pourquoi la rémunération dans les premières années est inférieure de la rémunération des travailleurs à partir de 18 ans. Art. 8.Pour les activités prévues à l'article 4, A, de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indicepivot 104,14) sont fixés comme suit à partir du 1er octobre 2007 : Pour la consultation du tableau,
.Pour les activités prévues à l'article 4, B, de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indicepivot 104,14) sont fixés comme suit à partir du 1er octobre 2007 : Pour la consultation du tableau,
.Pour les activités prévues à l'article 4, C, de la présente convention collective de travail, les salaires minima (indicepivot 104,14) sont fixés comme suit à partir du 1er octobre 2007 : Pour la consultation du tableau,
.En application de l'article 3 de la convention collective de travail du 25 mars 1982, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, réglant les cotisations de sécurité sociale relatives aux journées de repos compensatoires dans l'industrie du diamant et modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 septembre 1982, les salaires bruts sont déclarés à 110 p.c. pour la déclaration et le paiement des cotisations à la "Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire.". CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'évolution de l'indice des prix à la consommation Art. 12.Sans préjudice des dispositions légales, les salaires fixés aux articles ci-dessus et les salaires réels sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon un mécanisme identique à celui qui s'applique aux cotisations sociales. Chaque fois que l'indice a augmenté ou diminué de 2 pour cent, les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués d'un montant au moins égal à 2 pour cent des salaires en vigueur pour la "grofbranche", visés à l'article 8. Les salaires minima hebdomadaires sont arrondis : - en EUR : à la dizaine d'eurocents supérieure. L'adaptation des salaires se fait à partir du premier lundi suivant la publication au "Moniteur belge " de l'indice donnant lieu à l'adaptation. Pour l'application des dispositions susmentionnées, le tableau suivant est établi : Pour la consultation du tableau,
Ce tableau a été adapté à partir du 1er janvier 2006, en application de la convention collective de travail n° 87 du 25 janvier 2006 relative à la technique de conversion de l'"indice santé" (base 1996 = 100) à l'"indice santé" (base 2004 = 100) dans les conventions collectives de travail, conclue au Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Dispositions spéciales en matière de salaires Section 1re. - Travailleurs à capacité de travail réduite ou limitée Art. 13.Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière se trouve dans l'impossibilité de travailler une journée entière pour des raisons de santé, et quand, sur l'avis du conseiller médical de la mutuelle concernée, une reprise partielle du travail est autorisée, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant peut, à la demande de l'intéressé, octroyer une dérogation aux dispositions relatives au salaire par jour de travail indivisible. La commission paritaire fixe les heures d'occupation et la période de la dérogation, qui ne peut dépasser un an; cette période est renouvelable à la demande de l'intéressé et après avis du conseiller médical susmentionné, chaque fois pour un an maximum. Section
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.